Cour de Cassation · cr — 9 février 2005
- ECLI
- 6137263ecd580146774240b7
- Date
- 9 février 2005
- Condamnation
- 5 000 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 80-A et L. 80-B du Livre des procédures fiscales, 1741 et 1743 du code général des impôts, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Laurent X... coupable de fraude fiscale ; "aux motifs que la procédure diligentée avait permis d'établir la matérialité des faits concernant les déclarations inexistantes ou minorées relatives à l'impôt sur les sociétés ; que l'importance des dissimulations et leur caractère systématique témoignaient du caractère intentionnel des infractions ; que l'article L 80-A du Livre des procédures fiscales concernait l'hypothèse d'un différend entre l'administration fiscale et un contribuable de bonne foi sur l'interprétation d'un texte fiscal ; que ce texte ne visait pas l'hypothèse de l'appréciation par l'administration d'une situation de fait à un moment donné et qui reviendrait par la suite sur sa position ; "alors, d'une part, que les entreprises nouvelles bénéficient sous certaines conditions d'une exonération d'impôts sur les sociétés pendant cinq ans ; qu'en n'ayant pas recherché, comme elle y était invitée, si la Société Primcar ne devait pas en bénéficier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "alors, d'autre part, qu'en n'ayant pas davantage recherché s'il ne résultait pas de documents émanant de la recette des impôts de Roubaix-Centre et de l'administration des Douanes que l'ensemble des documents fiscaux de la société Primcar étaient tenus à jour, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs ; "alors, enfin, qu'il ne peut être procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures lorsque l'administration a pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ; qu'en ayant considéré que cette hypothèse, visée par l'article L. 80-B du livre des procédures fiscales, n'était pas visée par l'article L. 80-A, la cour d'appel a statué par un motif inopérant" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf février deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET, les observations de Me BLANC, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Laurent, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 13 avril 2004, qui, pour fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis, 50 000 euros d'amende, et a ordonné une mesure de publication ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 80-A et L. 80-B du Livre des procédures fiscales, 1741 et 1743 du code général des impôts, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Laurent X... coupable de fraude fiscale ; "aux motifs que la procédure diligentée avait permis d'établir la matérialité des faits concernant les déclarations inexistantes ou minorées relatives à l'impôt sur les sociétés ; que l'importance des dissimulations et leur caractère systématique témoignaient du caractère intentionnel des infractions ; que l'article L 80-A du Livre des procédures fiscales concernait l'hypothèse d'un différend entre l'administration fiscale et un contribuable de bonne foi sur l'interprétation d'un texte fiscal ; que ce texte ne visait pas l'hypothèse de l'appréciation par l'administration d'une situation de fait à un moment donné et qui reviendrait par la suite sur sa position ; "alors, d'une part, que les entreprises nouvelles bénéficient sous certaines conditions d'une exonération d'impôts sur les sociétés pendant cinq ans ; qu'en n'ayant pas recherché, comme elle y était invitée, si la Société Primcar ne devait pas en bénéficier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "alors, d'autre part, qu'en n'ayant pas davantage recherché s'il ne résultait pas de documents émanant de la recette des impôts de Roubaix-Centre et de l'administration des Douanes que l'ensemble des documents fiscaux de la société Primcar étaient tenus à jour, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs ; "alors, enfin, qu'il ne peut être procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures lorsque l'administration a pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ; qu'en ayant considéré que cette hypothèse, visée par l'article L. 80-B du livre des procédures fiscales, n'était pas visée par l'article L. 80-A, la cour d'appel a statué par un motif inopérant" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, inopérant en ses première et troisième branches dès lors que le bénéfice éventuel d'une exonération fiscale ne dispense pas de l'obligation déclarative et que les articles L. 80-A et L. 80-B du Livre des procédures fiscales ne peuvent être invoqués devant la juridiction pénale, et qui se borne, pour le surplus, à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi. Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 9 février 2005
Référence
6137263ecd580146774240b7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel