Cour de Cassation · cr — 9 février 2005
- ECLI
- 6137263ecd580146774240b5
- Date
- 9 février 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 66 de la Constitution, 222-37, alinéa 1, 222-41, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49, alinéa 1, 222-50, 222-51 du Code pénal, L. 5132-7, L. 5132-8, alinéa 1, R. 5171, R. 5172 du Code de la santé publique, 427, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt confirmatif a reconnu Jamel X... coupable de transport et de détention de produits stupéfiants et a ordonné son maintien en détention ; "aux motifs que la remise de la sacoche contenant les produits stupéfiants par Jamel X... à Ahmed Y... et son rôle de fournisseur d'Ahmed Y... et Christopher Le Z... A... sont établies de manière indubitable par la procédure ; que Christopher Le Z... A... a formellement désigné Jamel X... comme le "boss" du trafic de cannabis organisé rue du Poirier à Marseille et ayant quitté les lieux, lors de l'interpellation, à bord d'un véhicule Smart sombre, après avoir remis la sacoche à Ahmed Y... ; que la présence de Jamel X... au moment où il quittait les lieux à bord de la Smart est confirmée par le brigadier de police Richard B... ; que Christopher Le Z... A... reconnaîtra encore formellement Jamel X... lors de son audition du 27 février 2004 à 9 heures 30 ; que Christopher Le Z... A... s'est par la suite rétracté mais dans des conditions tellement incohérentes ; que ses nouvelles déclarations, tendant à mettre Jamel X... hors de cause, sont dépourvues de crédibilité ; que, dans un premier temps, il a déclaré aux policiers, lors d'une audition du 26 février 2004 à 22 heures 50, qu'il n'avait jamais désigné Jamel X... comme le "boss" et que les policiers mentaient, ce qu'il a répété à l'audience du tribunal ; mais que, devant la Cour, il a fourni une version toute autre, affirmant qu'il avait d'abord mis en cause Jamel X... pour se venger de lui parce qu'il avait giflé sa soeur ; que la véritable raison des revirements de Christopher Le Z... A... est à rechercher dans la peur des représailles, ce qui résulte à l'évidence de la procédure ; ainsi, lors de son audition du 26 février 2004 - 01 heure 45, il déclarait aux enquêteurs "je crains pour ma sécurité" ; que les policiers constateront d'ailleurs que Jamel X... terrorise Christopher Le Z... A... et Ahmed Y... ; que, lorsque les policiers en voiture rencontraient Jamel X... le 26 février 2004 à 10 heures, ils notaient "le nommé Christopher Le Z... A... à l'arrière du véhicule se baisse et tente de se dissimuler" ; cependant, il précisait bien que c'était lui le "boss" et qu'il avait remis la sacoche de shit à Ahmed Y... ; qu'enfin, Ahmed Y... a formellement reconnu Jamel X... comme l'homme qui lui avait remis la sacoche, lors de son audition du 26 février 2004 à 19 heures 35, mais en ajoutant aussitôt "j'ai peur des représailles", ce qui explique, là aussi, les revirements relevés par la défense" ; "1 ) alors que, d'une part, en l'absence du moindre élément matériel susceptible de caractériser l'infraction visée à la prévention, la déclaration de culpabilité du demandeur est dénuée de tout fondement et viole la présomption d'innocence ; "2 ) alors que, d'autre part, si la preuve est libre, le juge répressif doit se déterminer par des motifs circonstanciés en liaison étroite avec l'incrimination ; qu'à défaut d'élément matériel, les seules déclarations sur lesquelles s'est fondée la Cour étaient tout à la fois contradictoires et inopérantes et ne pouvaient légalement justifier une déclaration de culpabilité ; qu'à elles seules, en effet, ni les déclarations d'un coprévenu ni celles d'une personne impliquée mais non poursuivie, n'ont pu être légalement retenues à l'encontre du demandeur ; "3 ) alors qu'en tout état de cause, les poursuites reposant en substance sur les déclarations des personnes impliquées, la Cour a privé sa décision de base légale faute pour elle d'avoir examiné le moyen de défense du prévenu de nature à justifier sa mise hors de cause" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf février deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire SALMERON, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : -X... Jamel, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 25 juin 2004, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 30 mois d'emprisonnement ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 66 de la Constitution, 222-37, alinéa 1, 222-41, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49, alinéa 1, 222-50, 222-51 du Code pénal, L. 5132-7, L. 5132-8, alinéa 1, R. 5171, R. 5172 du Code de la santé publique, 427, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt confirmatif a reconnu Jamel X... coupable de transport et de détention de produits stupéfiants et a ordonné son maintien en détention ; "aux motifs que la remise de la sacoche contenant les produits stupéfiants par Jamel X... à Ahmed Y... et son rôle de fournisseur d'Ahmed Y... et Christopher Le Z... A... sont établies de manière indubitable par la procédure ; que Christopher Le Z... A... a formellement désigné Jamel X... comme le "boss" du trafic de cannabis organisé rue du Poirier à Marseille et ayant quitté les lieux, lors de l'interpellation, à bord d'un véhicule Smart sombre, après avoir remis la sacoche à Ahmed Y... ; que la présence de Jamel X... au moment où il quittait les lieux à bord de la Smart est confirmée par le brigadier de police Richard B... ; que Christopher Le Z... A... reconnaîtra encore formellement Jamel X... lors de son audition du 27 février 2004 à 9 heures 30 ; que Christopher Le Z... A... s'est par la suite rétracté mais dans des conditions tellement incohérentes ; que ses nouvelles déclarations, tendant à mettre Jamel X... hors de cause, sont dépourvues de crédibilité ; que, dans un premier temps, il a déclaré aux policiers, lors d'une audition du 26 février 2004 à 22 heures 50, qu'il n'avait jamais désigné Jamel X... comme le "boss" et que les policiers mentaient, ce qu'il a répété à l'audience du tribunal ; mais que, devant la Cour, il a fourni une version toute autre, affirmant qu'il avait d'abord mis en cause Jamel X... pour se venger de lui parce qu'il avait giflé sa soeur ; que la véritable raison des revirements de Christopher Le Z... A... est à rechercher dans la peur des représailles, ce qui résulte à l'évidence de la procédure ; ainsi, lors de son audition du 26 février 2004 - 01 heure 45, il déclarait aux enquêteurs "je crains pour ma sécurité" ; que les policiers constateront d'ailleurs que Jamel X... terrorise Christopher Le Z... A... et Ahmed Y... ; que, lorsque les policiers en voiture rencontraient Jamel X... le 26 février 2004 à 10 heures, ils notaient "le nommé Christopher Le Z... A... à l'arrière du véhicule se baisse et tente de se dissimuler" ; cependant, il précisait bien que c'était lui le "boss" et qu'il avait remis la sacoche de shit à Ahmed Y... ; qu'enfin, Ahmed Y... a formellement reconnu Jamel X... comme l'homme qui lui avait remis la sacoche, lors de son audition du 26 février 2004 à 19 heures 35, mais en ajoutant aussitôt "j'ai peur des représailles", ce qui explique, là aussi, les revirements relevés par la défense" ; "1 ) alors que, d'une part, en l'absence du moindre élément matériel susceptible de caractériser l'infraction visée à la prévention, la déclaration de culpabilité du demandeur est dénuée de tout fondement et viole la présomption d'innocence ; "2 ) alors que, d'autre part, si la preuve est libre, le juge répressif doit se déterminer par des motifs circonstanciés en liaison étroite avec l'incrimination ; qu'à défaut d'élément matériel, les seules déclarations sur lesquelles s'est fondée la Cour étaient tout à la fois contradictoires et inopérantes et ne pouvaient légalement justifier une déclaration de culpabilité ; qu'à elles seules, en effet, ni les déclarations d'un coprévenu ni celles d'une personne impliquée mais non poursuivie, n'ont pu être légalement retenues à l'encontre du demandeur ; "3 ) alors qu'en tout état de cause, les poursuites reposant en substance sur les déclarations des personnes impliquées, la Cour a privé sa décision de base légale faute pour elle d'avoir examiné le moyen de défense du prévenu de nature à justifier sa mise hors de cause" ; Attendu qu'en prononçant par les motifs repris au moyen, la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits d'infractions à la législation sur les stupéfiants dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Salmeron conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 9 février 2005
Référence
6137263ecd580146774240b5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel