Cour de Cassation · cr — 4 janvier 2006
- ECLI
- 6137263dcd58014677424074
- Date
- 4 janvier 2006
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 197, 216 et 591 du Code de procédure pénale et de l'article 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué se borne à mentionner que la date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience a été notifiée aux avocats, sans indiquer la date de cette notification ; "alors que dans les matières autres que la détention provisoire, un délai minimum de cinq jours doit être respecté entre la notification à l'avocat du mis en examen de la date à laquelle l'affaire sera appelée devant la chambre de l'instruction et la date des débats ; qu'en l'espèce, il ne résulte pas des mentions de l'arrêt attaqué que la notification de la date de l'audience aux avocats de Patrick X..., qui n'étaient pas présents à l'audience et n'ont pas déposé de mémoire, avait bien été effectuée cinq jours avant l'audience ; que dès lors les droits de la défense n'ont pas été respectés" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 197, 216 et 591 du Code de procédure pénale et de l'article 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué mentionne que le dossier comprenant le réquisitoire du procureur général en date du 17 août 2005 a été déposé au greffe de la chambre de l'instruction et tenu à la disposition des parties ; "alors que dans les matières autres que la détention provisoire, le dossier doit être déposé au greffe de la chambre de l'instruction et tenu à la disposition des avocats des personnes mises en examen cinq jours avant l'audience ; que l'arrêt attaqué, qui n'indique pas que le dossier a été tenu à disposition des avocats des parties, ni à quelle date, ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 173, 174 et 175 et 593 du Code de procédure pénale, violation l'article 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, de défaut de motifs et violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête de Patrick X... tendant à l'annulation de l'ordonnance de transmission du dossier au procureur de la République en date du 21 mars 2005, du réquisitoire du procureur de la République en date du 16 juin 2005, et de l'ordonnance de mise en accusation du juge d'instruction en date du 17 juin 2005 ; "aux motifs que la lettre recommandée aux fins de notification de la fin de l'instruction a été adressée le 28 février 2005 à la maison d'arrêt de Borgo ; que c'est seulement le 22 avril 2005 que cet avis a été notifié au mis en examen ; que contrairement aux prétentions de Patrick X..., la remise tardive de l'ordonnance n'affecte pas la validité de celle-ci mais a pour seul effet de différer le point de départ du délai de vingt jours ; que ce délai a commencé à courir le 23 avril 2005 ; que Patrick X... n'a au cours de ce délai qui expirait le 12 mai 2005 sollicité aucun acte ; que l'avis de fin d'instruction notifié à Patrick X... le 22 avril 2005 est postérieur à l'ordonnance de soit-communiqué aux fins de règlement et que l'ordonnance de non lieu partiel et de mise en accusation a été rendue le 21 juin suivant ; que cette notification quoique postérieure à la communication du dossier au parquet, ne porte aucune atteinte aux droits de la personne mise en examen tant au regard des nouvelles diligences que celui-ci pouvait demander que des observations à présenter sur la qualification des faits et que le conseil de Patrick X... avait lui-même proposé au juge par une lettre du 21 mars 2005 ; "alors, d'une part, que le juge d'instruction ne peut communiquer le dossier au procureur de la République, pour réquisitions, qu'à l'expiration du délai de vingt jours ouvert aux parties par la notification de l'avis de fin d'information ; qu'une communication prématurée du dossier au procureur de la République porte nécessairement atteinte aux droits de la défense, en le privant de facto de toute possibilité de formuler de nouvelles demandes ; qu'en retenant en l'espèce, pour refuser d'annuler l'ordonnance de mise en accusation, que la communication du dossier au procureur de la République pour règlement le 21 mars 2005, avant même que soit notifiée à Patrick X..., le 22 avril 2005, l'avis de fin d'information, ne portait pas atteinte aux droits de la personne mise en examen, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ; "alors d'autre part, et de plus fort, que par une lettre en date du 21 mars 2005 (production), les conseils de Patrick X... avaient sollicité l'exécution d'actes d'instruction supplémentaires ; que ces demandes, de même que leurs observations aux fins de requalification, ne pouvaient être prises en considération par le juge d'instruction puisqu'il avait transmis le dossier le jour même au procureur de la République pour règlement ; qu'en retenant que la communication prématurée du dossier au procureur de la République n'avait pas porté atteinte aux droits de la défense, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ; - Sur le moyen, pris en sa première branche : - Sur le moyen, pris en sa seconde branche : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 570 et 571 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de Patrick X... devant la cour d'assises de la Haute-Corse, sans attendre qu'expire le délai de pourvoi à l'encontre de l'arrêt avant dire droit qu'elle a rendu sur la requête en nullité du demandeur ; "alors que l'effet suspensif du délai de pourvoi contre un arrêt ne mettant pas fin à la procédure interdit à la juridiction de statuer au fond jusqu'à son expiration ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction a rendu le 28 septembre 2005 un arrêt n° 248 rejetant la requête de Patrick X... tendant à la nullité d'actes d'instruction ; qu'en prononçant, par un autre arrêt n° 249 du même jour, la mise en accusation de Patrick X... devant la cour d'assises, sans attendre l'expiration du délai de pourvoi contre l'arrêt avant dire droit qu'elle venait de rendre, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 175, 181, 186, 206, 593 et 595 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de Patrick X... devant la cour d'assises de la Haute-Corse ; "aux motifs que, dans son mémoire reçu au greffe le 29 juin 2005, commun à sa requête en nullité d'actes de procédure, Patrick X... fait grief à la notification tardive de l'avis de fin d'information prévu par les dispositions de l'article 175 du Code de procédure pénale, intervenue à sa personne alors que le dossier se trouvait déjà communiqué au parquet en règlement, d'avoir porté atteinte à ses droits pour la présentation de sa défense ; que l'appel visant la nullité tirée de l'irrégularité de cette notification se trouve examiné dans le cadre d'une procédure distincte donnant lieu à décision de la chambre également rendue ce jour ; "alors que le fait d'avoir statué par un autre arrêt du même jour sur la requête de Patrick X... en nullité d'actes de procédure ne dispensait pas la chambre de l'instruction, saisie de l'appel de l'ordonnance de règlement, de se prononcer sur les moyens soulevés par Patrick X... tendant à voir prononcer la nullité d'actes de procédure accomplis postérieurement à l'expiration du délai de vingt jours prévu par l'article 175 du Code de procédure pénale, et notamment de l'ordonnance de règlement elle-même ; qu'en refusant d'examiner ces moyens, la chambre de l'instruction a méconnu ses pouvoirs et violé les textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre janvier deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle GASCHIGNARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Patrick, contre les arrêts de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASTIA, en date du 28 septembre 2005, qui, dans l'information suivie contre lui pour meurtre en récidive : - le premier, n° 248, a prononcé sur sa demande d'annulation d'actes de la procédure ; - le second, n° 249, l'a renvoyé devant la cour d'assises sous l'accusation de meurtre en récidive ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt n° 248 : Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 18 novembre 2005, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 197, 216 et 591 du Code de procédure pénale et de l'article 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué se borne à mentionner que la date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience a été notifiée aux avocats, sans indiquer la date de cette notification ; "alors que dans les matières autres que la détention provisoire, un délai minimum de cinq jours doit être respecté entre la notification à l'avocat du mis en examen de la date à laquelle l'affaire sera appelée devant la chambre de l'instruction et la date des débats ; qu'en l'espèce, il ne résulte pas des mentions de l'arrêt attaqué que la notification de la date de l'audience aux avocats de Patrick X..., qui n'étaient pas présents à l'audience et n'ont pas déposé de mémoire, avait bien été effectuée cinq jours avant l'audience ; que dès lors les droits de la défense n'ont pas été respectés" ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que la date de l'audience devant la chambre de l'instruction, fixée au 7 septembre 2005, a été notifiée à Me Marie-Pierre Y... et à Me Christian Z..., avocats du demandeurs, par lettres recommandées adressées le 23 août précédent ; D'où il suit que le moyen, qui allègue une violation des dispositions de l'article 197 du Code de procédure pénale, n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 197, 216 et 591 du Code de procédure pénale et de l'article 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué mentionne que le dossier comprenant le réquisitoire du procureur général en date du 17 août 2005 a été déposé au greffe de la chambre de l'instruction et tenu à la disposition des parties ; "alors que dans les matières autres que la détention provisoire, le dossier doit être déposé au greffe de la chambre de l'instruction et tenu à la disposition des avocats des personnes mises en examen cinq jours avant l'audience ; que l'arrêt attaqué, qui n'indique pas que le dossier a été tenu à disposition des avocats des parties, ni à quelle date, ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué, selon lesquelles le dossier de la procédure comprenant les réquisitions du ministère public, en date du 17 août 2005, a été tenu à la disposition des parties, suffisent à établir que les formalités prévues par l'article 197 du Code de procédure pénale ont été respectées ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 173, 174 et 175 et 593 du Code de procédure pénale, violation l'article 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, de défaut de motifs et violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête de Patrick X... tendant à l'annulation de l'ordonnance de transmission du dossier au procureur de la République en date du 21 mars 2005, du réquisitoire du procureur de la République en date du 16 juin 2005, et de l'ordonnance de mise en accusation du juge d'instruction en date du 17 juin 2005 ; "aux motifs que la lettre recommandée aux fins de notification de la fin de l'instruction a été adressée le 28 février 2005 à la maison d'arrêt de Borgo ; que c'est seulement le 22 avril 2005 que cet avis a été notifié au mis en examen ; que contrairement aux prétentions de Patrick X..., la remise tardive de l'ordonnance n'affecte pas la validité de celle-ci mais a pour seul effet de différer le point de départ du délai de vingt jours ; que ce délai a commencé à courir le 23 avril 2005 ; que Patrick X... n'a au cours de ce délai qui expirait le 12 mai 2005 sollicité aucun acte ; que l'avis de fin d'instruction notifié à Patrick X... le 22 avril 2005 est postérieur à l'ordonnance de soit-communiqué aux fins de règlement et que l'ordonnance de non lieu partiel et de mise en accusation a été rendue le 21 juin suivant ; que cette notification quoique postérieure à la communication du dossier au parquet, ne porte aucune atteinte aux droits de la personne mise en examen tant au regard des nouvelles diligences que celui-ci pouvait demander que des observations à présenter sur la qualification des faits et que le conseil de Patrick X... avait lui-même proposé au juge par une lettre du 21 mars 2005 ; "alors, d'une part, que le juge d'instruction ne peut communiquer le dossier au procureur de la République, pour réquisitions, qu'à l'expiration du délai de vingt jours ouvert aux parties par la notification de l'avis de fin d'information ; qu'une communication prématurée du dossier au procureur de la République porte nécessairement atteinte aux droits de la défense, en le privant de facto de toute possibilité de formuler de nouvelles demandes ; qu'en retenant en l'espèce, pour refuser d'annuler l'ordonnance de mise en accusation, que la communication du dossier au procureur de la République pour règlement le 21 mars 2005, avant même que soit notifiée à Patrick X..., le 22 avril 2005, l'avis de fin d'information, ne portait pas atteinte aux droits de la personne mise en examen, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ; "alors d'autre part, et de plus fort, que par une lettre en date du 21 mars 2005 (production), les conseils de Patrick X... avaient sollicité l'exécution d'actes d'instruction supplémentaires ; que ces demandes, de même que leurs observations aux fins de requalification, ne pouvaient être prises en considération par le juge d'instruction puisqu'il avait transmis le dossier le jour même au procureur de la République pour règlement ; qu'en retenant que la communication prématurée du dossier au procureur de la République n'avait pas porté atteinte aux droits de la défense, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ; - Sur le moyen, pris en sa première branche : Attendu que, pour écarter le moyen de nullité, pris de ce que l'avis de fin d'information, prévu par l'article 175 du Code de procédure pénale, aurait été notifié à Patrick X... postérieurement à la communication du dossier par le juge d'instruction au ministère public aux fins de règlement, l'arrêt attaqué prononce par les motifs reproduits au moyen, lesquels établissent que l'intéressé, qui a conservé l'intégralité de ses droits à déposer une requête en annulation ou à formuler une demande d'actes, n'a subi aucun grief ; D'où il suit que le moyen doit être écarté en sa première branche ; - Sur le moyen, pris en sa seconde branche : Attendu que le moyen, en ce qu'il invoque un défaut de réponse du juge d'instruction à une demande d'actes formulée par les avocats de Patrick X..., est, faute d'avoir été présenté devant la chambre de l'instruction, nouveau et, comme tel, irrecevable ; II - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt n° 249 : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 570 et 571 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de Patrick X... devant la cour d'assises de la Haute-Corse, sans attendre qu'expire le délai de pourvoi à l'encontre de l'arrêt avant dire droit qu'elle a rendu sur la requête en nullité du demandeur ; "alors que l'effet suspensif du délai de pourvoi contre un arrêt ne mettant pas fin à la procédure interdit à la juridiction de statuer au fond jusqu'à son expiration ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction a rendu le 28 septembre 2005 un arrêt n° 248 rejetant la requête de Patrick X... tendant à la nullité d'actes d'instruction ; qu'en prononçant, par un autre arrêt n° 249 du même jour, la mise en accusation de Patrick X... devant la cour d'assises, sans attendre l'expiration du délai de pourvoi contre l'arrêt avant dire droit qu'elle venait de rendre, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 175, 181, 186, 206, 593 et 595 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de Patrick X... devant la cour d'assises de la Haute-Corse ; "aux motifs que, dans son mémoire reçu au greffe le 29 juin 2005, commun à sa requête en nullité d'actes de procédure, Patrick X... fait grief à la notification tardive de l'avis de fin d'information prévu par les dispositions de l'article 175 du Code de procédure pénale, intervenue à sa personne alors que le dossier se trouvait déjà communiqué au parquet en règlement, d'avoir porté atteinte à ses droits pour la présentation de sa défense ; que l'appel visant la nullité tirée de l'irrégularité de cette notification se trouve examiné dans le cadre d'une procédure distincte donnant lieu à décision de la chambre également rendue ce jour ; "alors que le fait d'avoir statué par un autre arrêt du même jour sur la requête de Patrick X... en nullité d'actes de procédure ne dispensait pas la chambre de l'instruction, saisie de l'appel de l'ordonnance de règlement, de se prononcer sur les moyens soulevés par Patrick X... tendant à voir prononcer la nullité d'actes de procédure accomplis postérieurement à l'expiration du délai de vingt jours prévu par l'article 175 du Code de procédure pénale, et notamment de l'ordonnance de règlement elle-même ; qu'en refusant d'examiner ces moyens, la chambre de l'instruction a méconnu ses pouvoirs et violé les textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, si c'est à tort que la chambre de l'instruction a rendu, le même jour, deux arrêts distincts, l'un statuant sur les nullités de procédure invoquées par l'appelant dans son mémoire et l'autre sur l'appel de l'ordonnance de mise en accusation, la Cour de cassation est, néanmoins, en mesure de s'assurer que, ce faisant, elle s'est, d'une part, prononcée, comme le prescrit l'article 206 du Code de procédure pénale, sur les nullités de l'information et, d'autre part, sur le renvoi devant la juridiction de jugement des personnes mises en examen ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 4 janvier 2006
Référence
6137263dcd58014677424074
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel