Cour de Cassation · cr — 22 février 2006
- ECLI
- 6137263dcd5801467742406b
- Date
- 22 février 2006
- Condamnation
- 3 548 716 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 16 B du Livre des procédures fiscales, 6-1 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de base légale ; "en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé Alain Y..., inspecteur principal, Thierry Z..., Jean-Paul A..., Michel B... , Daniel C..., Emmanuel D..., inspecteurs, tous en poste à la direction nationale d'enquêtes fiscales 6 bis rue Courtois, 93695 Pantin Cedex, en résidence à la brigade d'intervention interrégionale d'Orléans sise Cité Coligny, ..., 45042 Orleans Cedex, Jean-E... F..., inspecteur en poste à la direction des vérifications nationale et internationale, 5ème brigade de vérifications des comptabilités informatiques, sise ..., 31000 Toulouse, Gilles G..., inspecteur en poste à la direction des services fiscaux des Landes, brigade de contrôle et de recherches sise ..., 40000 Mont-de-Marsan, tous des impôts et spécialement habilités par le directeur général des impôts, en application des dispositions des articles L. 16 B et R. 16 B-1 du Livre des procédures fiscales, et dont les copies des habilitations nominatives nous ont été présentées, assistés de Serge H..., Joseph I..., Jean-Marc E..., Olivier J..., contrôleurs en poste à la direction nationale d'enquêtes fiscales 6 bis rue Courtois, 93695 Pantin Cedex, en résidence à la brigade d'intervention interrégionale d'Orléans sise Cité Coligny ..., 45042 Orléans Cedex ; tous des impôts et spécialement habilités par le directeur général des Impôts, en application des dispositions des articles L. 16 B et R. 16.B-1 du Livre des procédures fiscales, et dont les copies des habilitations nominatives nous ont été présentées, à procéder, conformément aux dispositions de l'article L.16 B, aux visites et saisies nécessitées par la recherche de la preuve des agissements présumés dans les lieux désignés ci-après où des documents et supports d'informations illustrant la fraude présumée sont susceptibles de se trouver, à savoir : - locaux et dépendances susceptibles d'être occupés par Jacques X... et/ou la société European Coolbox Concept et/ou la société Coolcamp Ltd et/ou Paule, Odile X..., et/ou Cécile X..., sis ..., 40280 Saint-Pierre-du-Mont, - locaux et dépendances susceptibles d'être occupés par Jacques X... et/ou la société European Coolbox Concept et/ou la société Coolcamp Ltd et/ou Paule, Odile X... et/ou Cécile X..., sis ..., 40280 Saint-Pierre-du-Mont, - locaux et dépendances susceptibles d'être occupés par Jacques X... et/ou Doriane, Esthel K... et/ou la société European Coolbox Concept et/ou la société Coolcamp Ltd, sis ..., 40000 Mont-de- Marsan, et a désigné Pierre L..., lieutenant de police et/ou Henri M..., lieutenant de police et/ou Jean-Yves N..., brigadier-chef, tous les trois en poste à la brigade de sûreté urbaine, Hôtel de police sis ..., 40000 Mont-de-Marsan, officiers de police judiciaire, territorialement compétents pour assister à ces opérations, nous tenir informé de leur déroulement, veiller au respect du secret professionnel et des droits de la défense conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 56 du Code de procédure pénale, et procéder si nécessaire à la réquisition prévue au III de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; "aux motifs que les pièces présentées à l'appui de la requête ont une origine apparemment licite et qu'elles peuvent être utilisées pour la motivation de la présente ordonnance ; que la société Armstrong France, représentée par son président directeur général, Jeremy O..., a son siège social Z.I. de Blavozy, 43700 Saint-Germain Laprade et pour activité le commerce de gros de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services ; que la société Armstrong France dispose de locaux sis 2 place Pierre Semard à Vienne (38200) ; que la SAS Armstrong France a fait l'objet, à compter du 4 décembre 2002, d'une procédure de droit d'enquête prévue aux articles L. 80.F à L. 80.J du Livre des procédures fiscales par Jean-Paul P..., contrôleur principal des Impôts et Marie-Paule Q..., contrôleur des impôts, tous les deux en poste à la direction des services fiscaux de Haute-Loire et en résidence à la brigade de contrôle et de recherches ..., 43000 Le Puy-en-Velay, au cours de laquelle des documents ont été délivrés en copie ; que la société James Armstrong and Co Ltd a facturé le 29 juin 2001 à la société Armstrong France précitée, 5 machines à laver Speed Queen -code SWT111- et 5 séchoirs Speed Queen -code SDE 107- pour un montant de 2 940 ., soit 31 976,68 francs ; que la société Armstrong France a revendu à la société European Coolbox Concept les 5 machines à laver et les 5 séchoirs selon facture n° F0106175 du 29 juin 2001 pour un montant de 77 350 francs sans taxe, soit 11 791,93 euros ; que cette facture a été adressée à la société European Coolbox Concept, Polygon Business Center Off n 12, Addington Place, CT 11 9JG Ramsgate Kent ; qu'un bordereau d'expédition n° FB/07/04 établi par la société Armstrong France le 3 juillet 2001 à l'attention des transports Chambon et Fils, concernant 5 machines à laver, 5 séchoirs et un colis mentionne comme destinataire : Lav'matic, ..., 40280 Saint-Pierre-du-Mont, personne à contacter : Jacques X..., tél. 05 ... et à livrer le 5 juillet 2001 ; que la réalisation de cette livraison a fait l'objet d'une facture adressée le 31 juillet 2001 à Armstrong France par le transporteur Chambon et Fils, référencée sous le n° 2107098 ; qu'un fax sur papier à en-tête d'European Coolbox Concept, en date du 27 juin 2002 (sic) est adressé de la part de Jacques X... à l'attention d'Alain R... et mentionne le numéro d'identification de la société à la TVA intracommunautaire GB 765 6691 80 ; que cette télécopie est adressée à partir du numéro 05 ..., et que le pied de page de ce document mentionne "Camping Lous Seurots" ; qu'un extrait du grand livre client couvrant la période allant du 6 février 2001 au 30 juin 2002 de la société Armstrong France retrace les écritures du compte client European Coolbox Concept pour un montant total au débit de 35 487,16 euros ; qu'à l'issue de la procédure de droit d'enquête, il a été porté à la connaissance de la société Armstrong France des manquements aux règles de facturation, constitués par l'absence de la mention "exonération de TVA, art. 262 ter-1 du CGI", l'absence du numéro d'identification à la TVA de l'acquéreur, l'absence de facturation relative à une LIC, des factures de vente établies hors TVA pour des marchandises dont le lieu de livraison se situe sur le territoire national et un système de numérotation des factures qui n'assure pas la continuité de la numérotation chronologique ; que la société SAS Armstrong France a présenté des observations relatives aux manquements constatés ; que la société Armstrong France a acheté du matériel auprès de la société James Armstrong and Co Ltd qu'elle a revendu le même jour plus de 2 fois son prix d'achat à la société britannique European Coolbox Concept Ltd sise en Grande Bretagne ; que la facture n F0106175 d'un montant de 77 350 francs correspondant à cette vente a été établie en exonération de TVA ; que la société SAS Armstrong France n'a pu fournir les justificatifs de livraison en Grande-Bretagne de l'expédition des marchandises facturées le 20 juin 2001 ; que, dès lors, en procédant à une livraison en France de ces marchandises, la société Armstrong France ne pouvait ignorer devoir soumettre à la TVA cette opération ; que de plus, la société European Coolbox Concept Ltd a émis une facture en date du 25 juillet 2001, adressée à la société Armstrong France, concernant une commission d'apporteur d'affaire sur cette vente du 20 juin 2001, d'un montant de 10 %, soit 7 735 francs sans taxe, soit 1 179,19 euros ; que la société European Coolbox Concept Ltd étant un des clients habituels de la société Armstrong France, cette commission d'apporteur d'affaire d'un montant de 7 735 francs sans taxe, soit 1 179,19 euros ne paraît pas causée ; que la société Armstrong est présumée établir de fausses livraisons intracommunautaires, minorer le chiffre d'affaires soumis à la taxe sur la valeur ajoutée et verser des commissions indues, et ainsi ne satisferait pas à la passation régulière de ses écritures comptables ; qu'European Coolbox Concept Limited, société de droit britannique, dont le siège social est sis Polygon Business Centre Office n° 12 Addington House, Addington Place, Ramsgate Kent (Royaume-Uni) a été immatriculée le 12 novembre 1999 au registre du commerce britannique sous le n° 03876614 ; que cette société a pour dirigeants les sociétés Wellington Secretaries Office et Wellington Directors Limited, sises à la même adresse que European Coolbox Concept Limited ; que la société European Coolbox Concept Limited a une activité déclarée de "business et management consultancy" ; que la société European Coolbox Concept Ltd ne dispose d'aucun salarié au Royaume-Uni et est mise à la même adresse que 32 autres sociétés, laissant présumer d'une adresse de domiciliation ; qu'ainsi la société European Coolbox Concept Ltd est présumée ne pas disposer au Royaume-Uni de moyens matériels et humains pour réaliser son activité ; que selon deux contrats de dépôt en date des 13 février 2001 et 27 mars 2003, la société European Coolbox Concept Ltd a mis en dépôt sur le terrain de camping municipal de Seignosse trois systèmes de refroidissement à vingt compartiments pour une durée de six mois contre une rémunération contre une rémunération fixée à 25 % du montant des locations de compartiments perçues par le camping ; que sur l'un des contrats, la société European Coolbox Concept Ltd a mentionné un numéro de registre du commerce : 3831024 et une adresse sise ..., différents de ceux restitués par les banques de données ; que ce numéro 3831024 apparaît aussi sur les factures adressées par la société European Coolbox Concept Ltd à Armstrong France ; qu'ainsi, la société European Coolbox Concept Ltd est présumée utiliser dans ses documents d'affaires un numéro de registre du commerce erroné ; que la facture en date du 1 octobre 2001 à l'en-tête de la société European Coolbox Concept Ltd est destinée au Camping Hourn Naou donne pour instruction d'effectuer le règlement par virement bancaire à la domiciliation suivante, bénéficiaire : European Coolbox Concept, banque : Lloyds TSB Bank Plc, adresse : 3 Queen Street Ramsgate Kent CT 11 9 DLkj, Code swift : Loyd GB 21239, code sort : 03-96-93, compte n° 1073574 ; que le montant de cette facture s'élève à 25 380 francs TTC dont 3 780 francs de TVA au taux de 17,5 % ; qu'ainsi, la société European Coolbox Concept Ltd effectue des opérations commerciales imposables sur le territoire national : que la société European Coolbox Concept Ltd n'est prise en compte, ni auprès du Centre des impôts des non résidents ni auprès du Centre des impôt de Mont-de-Marsan et n'a pas d'établissement répertorié en France sur le serveur télématique Euridile ; qu'ainsi, la société European Coolbox Concept Ltd est présumée développer une activité professionnelle sur le territoire national, sans satisfaire à ses obligations déclaratives et sans passer les écritures comptables y afférentes ; que la société de droit britannique Coolcamp Ltd dont le siège social est sis Crystal House New, Bedford Road, Luton, Beds LU1 1HS (Royaume-Uni) est immatriculée depuis le 06 août 1997 au registre du commerce britannique sous le n° 03415173 ; que la société Coolcamp Ltd, représentée par son directeur, Jacques X..., a été dissoute le 03 août 1999 ; qu'une facture adressée par Armstrong France à European Coolbox Concept a été réglée par un chèque tiré sur la Kredietbank sise 61 Herseaux Gare, Kleine Oudenaardestr 131, d'un montant de 77 350 francs, dont le titulaire est Coolcamp Ltd ; que ce chèque a été rédigé à London le 5 juin 2001 et porte une signature qui paraît identique à celle de Jacques X... ; que le règlement de la facture par la société Coolcamp Ltd a ainsi été effectué postérieurement à la date de sa dissolution ; que la télécopie relative à ce règlement comporte aussi la carte de visite "Lav'matic Jacques X... ..., 40280 Saint-Pierre-du-Mont" avec les coordonnées de téléphone 05 ... et de fax 05 ... ; que la société Coolcamp Ltd représentée par son directeur, Jacques X..., a été dissoute le 03./08/1999 et que la société European Coolbox Concept Ltd a été immatriculée le 12 novembre 1999 ; que la société Europan Coolbox Concept Ltd est présumée avoir pris la suite de la société Coolcamp Ltd et ainsi être utilisée par Jacques X... ; que la société Coolcamp Ltd n'est prise en compte, ni auprès du centre des Impôts des non résidents ni auprès du centre des Impôts de Mont-de- Marsan et n'a pas d'établissement répertorié en France sur le serveur télématique Euridile ; qu'ainsi la société Coolcamp Ltd est présumée avoir réalisé son activité commerciale en France et l'avoir poursuivie malgré sa radiation ; qu'ainsi la société Coolcamp Ltd est présumée développer une activité professionnelle sur le territoire national, sans satisfaire à ses obligations déclaratives et sans passer les écritures comptables y afférentes ; que la société Lav'matic, immatriculée le 24 décembre 1980, dont le siège social était 29 rue Pierre Lisse, 40000 Mont-de-Marsan, avait pour gérant Jacques X... né le 5 novembre 1950 ; que la société Lav'matic a été radiée le 09 septembre 2003, suite à la liquidation judiciaire en date du 06 avril 2001 ; que le bordereau d'expédition établi par la société Armstrong France le 03 juillet 2001 à l'attention des transports Chambon et Fils, mentionnait Jacques X..., tél. 05 ... comme la personne à contacter et comme destinataire Lav'matic, 70 avenue de la Chesnay, 40280 Saint-Pierre-du-Mont pour une livraison le 5 juillet 2001 ; que cependant, à cette date, la société Lav'matic était en liquidation judiciaire depuis trois mois ; que de plus, la société Lav'matic a reçu et réglé trois factures de la société Armstrong France datées des 6 juin 2001, 06 août 2001 et 29 août 2001, soit postérieurement à la date de sa liquidation judiciaire ; qu'ainsi, Jacques X... est présumé poursuivre, à titre individuel et de façon occulte, l'activité de la société Lav'matic, sans satisfaire à ses obligations déclaratives et sans passer les écritures comptables y afférentes ; que Jacques X..., ..., 40000 Mont-de-Marsan, est titulaire de la ligne téléphonique 05 ... depuis le 4 mai 2001 ; que l'analyse des communications émises à partir de cette ligne téléphonique ouverte au nom de Jacques X..., pour les mois d'août, septembre 2003, janvier et février 2004 fait apparaître de très nombreuses appels ; que certaines communications sont à destination des transports Gondrand à Charac (43), locaux d'enlèvement des machines acquises par la société Lav'matic à Armstrong France ; que d'autres communications sont à destination de campings correspondant ainsi à l'activité commerciale déployée par la société European Coolbox Concept Ltd ; qu'ainsi, Jacques X... est présumé exercer à titre individuel et/ou sous couvert des sociétés Lav'matic, Coolcamp Ltd et European Coolbox Concept Ltd une activité commerciale de fourniture d'équipements de camping ; que Jacques X... né le 05 novembre 1950, demeure ... à Saint-Pierre-du-Mont et n'a pas souscrit de déclaration à l'impôt sur le revenu depuis l'année 2000 ; que Jacques X... n'est pas répertorié au titre des bénéfices industriels et commerciaux et/ou en matière de taxe sur la valeur ajoutée pour l'exercice d'une activité professionnelle auprès du centre des Impôts de Mont-de-Marsan ; que Jacques X... dispose de trois comptes bancaires non clôturés au 30 avril 2004, dont l'adresse du titulaire est ... à Saint-Pierre-du-Mont 40281 et/ou route de Bayonne à Saint-Pierre-du- Mont 40281 ; que Jacques X... dispose d'une ligne téléphonique au ... à Mont-de-Marsan (40) et y reçoit du courrier ; qu'ainsi, Jacques X... est présumé déployer une activité individuelle et/ou animer les sociétés European Coolbox Concept Ltd et Coolcamp Ltd à partir des locaux sis 70 et/ou ... à Saint-Pierre-du-Mont (40) et/ou ... à Mont-de-Marsan (40), à partir desquels elles réalisent une activité commerciale ; que Doriane, Esthel K... est redevable d'une taxe d'habitation pour le ... à Mont-de-Marsan ; que Doriane K..., née le 25 mars 1970 est titulaire d'un compte bancaire non clôturé à l'adresse du ... à Mont-de-Marsan ; qu'ainsi, Doriane K... est susceptible de détenir à son domicile ... à Mont-de-Marsan des documents ou/et supports d'informations susceptibles d'illustrer la fraude présumée ; que Paule, Odile X... née le 13 décembre 1922, demeure ..., 40280 Saint-Pierre-du-Mont ; que Paule S..., épouse X..., est titulaire de comptes bancaires à l'adresse du ..., 40280 Saint-Pierre-du-Mont et y dispose d'une ligne téléphonique ; que Cécile X..., née le 20 juin 1973, demeure ..., 40280 Saint-Pierre-du-Mont ; que Cécile X... est titulaire de comptes bancaires à l'adresse du ..., 40280 Saint-Pierre-du-Mont et que son avis d'imposition lui est adressé à la même adresse ; que la livraison du matériel acquis par la société European Coolbox Concept Ltd a été réalisée dans les locaux sis ... à Saint-Pierre-du-Mont chez Lav'matic ; que les locaux du domicile fiscal de Jacques X... sont sis ... à Saint-Pierre-du-Mont ; qu'ainsi, Paule X... et Cécile X... sont susceptibles de détenir à leur domicile 70 et/ou ... à Saint-Pierre-du-Mont des documents et/ou supports d'information susceptibles d'illustrer la fraude présumée ; que seule l'existence de présomptions est requise pour la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 16.B du Livre des procédures fiscales ; que dès lors, il existe des présomptions selon lesquelles : - la société Armstrong France établirait de fausses livraisons intra-communautaires et minorerait le chiffre d'affaires soumis à la taxe sur la valeur ajoutée et ainsi ne satisferait pas à la passation régulière de ses écritures comptables, - la société European Coolbox Concept Ltd développerait une activité professionnelle sur le territoire national, sans satisfaire à ses obligations déclaratives et ainsi est présumée ne pas passer les écritures comptables y afférentes, - la société Coolcamp Ltd développerait une activité professionnelle sur le territoire national, sans satisfaire à ses obligations déclaratives et ainsi est présumée ne pas passer les écritures comptables y afférentes, - Jacques X... développerait une activité professionnelle occulte, directement ou indirectement sous couvert de diverses entités, sans satisfaire à ses obligations déclaratives est présumé ne pas passer les écritures comptables y afférentes ; qu'ainsi ces entités se seraient soustraites et se soustrairaient à l'établissement et au paiement de l'impôt sur les sociétés (IS), de l'impôt sur le revenu (catégorie des bénéficies industriels et commerciaux) (BIC), des bénéfices non commerciaux (BNC) et de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) en se livrant à des achats ou des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le Code général des impôts (art. 54 et 209-1 pour l'impôt sur les sociétés, 54 pour les BIC, 99 pour les BNC et 286 pour la taxe sur la valeur ajoutée) ; qu'ainsi, la requête est justifiée et que la preuve des agissements présumés peut, compte tenu des procédés mis en place, être apportée par la mise en oeuvre du droit de visite et de saisie prévu à l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; "1 ) alors que le juge des libertés et de la détention, saisi d'une demande d'autorisation sur le fondement de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, doit vérifier concrètement que les éléments d'information qui lui sont présentés font effectivement présumer les infractions alléguées ; qu'il ne pouvait donc retenir que la société European Coolbox Concept Limited était sise à une adresse de domiciliation à Londres et ne disposait pas au Royaume-Uni des moyens matériels et humains nécessaires à l'exercice de son activité, au seul motif qu'elle ne disposait pas de salariés et que son siège se trouvait à la même adresse que 32 autres sociétés, sans préciser de manière concrète en quoi consistaient ces locaux et s'ils ne pouvaient suffire à l'activité qui était la sienne ; qu'en statuant comme il l'a fait, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 16 B du Livre des procédures fiscales, 6 1 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "2 ) alors que le juge des libertés et de la détention ne pouvait autoriser les perquisitions litigieuses au motif qu'un chèque tiré sur le compte de la société Coolcamp Limited rédigé le 5 juin 2001, soit postérieurement à la dissolution de ladite société, porterait une signature "qui paraît identique à celle de Jacques X..." sans rechercher si cette signature était réellement celle de Jacques X... ; qu'en statuant comme il l'a fait, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 16 B du Livre des procédures fiscales, 6 1 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "3 ) alors que, le juge qui autorise des visites domiciliaires à la requête de l'administration fiscale doit vérifier de manière concrète, par l'appréciation des éléments d'information que l'Administration est tenue de lui fournir à l'appui de sa requête, que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; que le contrôle effectif du juge est destiné à assurer la protection des droits de l'Homme au sens des articles 6 1 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que si les motifs et le dispositif de l'ordonnance rendue sur le fondement de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales sont réputés avoir été établis par le juge qui l'a signée, il en va autrement lorsqu'il résulte de l'ordonnance, et en particulier du nombre et de la consistance des pièces produites par l'administration fiscales, que le magistrat, qui a rendu l'ordonnance le jour même de sa saisine, n'a matériellement pas pu examiner et analyser l'ensemble du dossier et n'a ainsi pas exercé son contrôle sur le bien-fondé de la demande ; qu'en se contentant de signer une ordonnance pré-établie par l'administration fiscale sans être en mesure de contrôler le bien-fondé de la requête, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan a violé les articles L.16 B du Livre des procédures fiscales, 6 1 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ; Sur le moyen pris en sa troisième branche : Sur le moyen pris en ses autres branches :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux février deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jacques, - LA SOCIETE ARMSTRONG FRANCE, contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de MONT-DE-MARSAN, en date du 1er décembre 2004, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer des opérations de visite et de saisie de documents en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 16 B du Livre des procédures fiscales, 6-1 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de base légale ; "en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé Alain Y..., inspecteur principal, Thierry Z..., Jean-Paul A..., Michel B... , Daniel C..., Emmanuel D..., inspecteurs, tous en poste à la direction nationale d'enquêtes fiscales 6 bis rue Courtois, 93695 Pantin Cedex, en résidence à la brigade d'intervention interrégionale d'Orléans sise Cité Coligny, ..., 45042 Orleans Cedex, Jean-E... F..., inspecteur en poste à la direction des vérifications nationale et internationale, 5ème brigade de vérifications des comptabilités informatiques, sise ..., 31000 Toulouse, Gilles G..., inspecteur en poste à la direction des services fiscaux des Landes, brigade de contrôle et de recherches sise ..., 40000 Mont-de-Marsan, tous des impôts et spécialement habilités par le directeur général des impôts, en application des dispositions des articles L. 16 B et R. 16 B-1 du Livre des procédures fiscales, et dont les copies des habilitations nominatives nous ont été présentées, assistés de Serge H..., Joseph I..., Jean-Marc E..., Olivier J..., contrôleurs en poste à la direction nationale d'enquêtes fiscales 6 bis rue Courtois, 93695 Pantin Cedex, en résidence à la brigade d'intervention interrégionale d'Orléans sise Cité Coligny ..., 45042 Orléans Cedex ; tous des impôts et spécialement habilités par le directeur général des Impôts, en application des dispositions des articles L. 16 B et R. 16.B-1 du Livre des procédures fiscales, et dont les copies des habilitations nominatives nous ont été présentées, à procéder, conformément aux dispositions de l'article L.16 B, aux visites et saisies nécessitées par la recherche de la preuve des agissements présumés dans les lieux désignés ci-après où des documents et supports d'informations illustrant la fraude présumée sont susceptibles de se trouver, à savoir : - locaux et dépendances susceptibles d'être occupés par Jacques X... et/ou la société European Coolbox Concept et/ou la société Coolcamp Ltd et/ou Paule, Odile X..., et/ou Cécile X..., sis ..., 40280 Saint-Pierre-du-Mont, - locaux et dépendances susceptibles d'être occupés par Jacques X... et/ou la société European Coolbox Concept et/ou la société Coolcamp Ltd et/ou Paule, Odile X... et/ou Cécile X..., sis ..., 40280 Saint-Pierre-du-Mont, - locaux et dépendances susceptibles d'être occupés par Jacques X... et/ou Doriane, Esthel K... et/ou la société European Coolbox Concept et/ou la société Coolcamp Ltd, sis ..., 40000 Mont-de- Marsan, et a désigné Pierre L..., lieutenant de police et/ou Henri M..., lieutenant de police et/ou Jean-Yves N..., brigadier-chef, tous les trois en poste à la brigade de sûreté urbaine, Hôtel de police sis ..., 40000 Mont-de-Marsan, officiers de police judiciaire, territorialement compétents pour assister à ces opérations, nous tenir informé de leur déroulement, veiller au respect du secret professionnel et des droits de la défense conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 56 du Code de procédure pénale, et procéder si nécessaire à la réquisition prévue au III de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; "aux motifs que les pièces présentées à l'appui de la requête ont une origine apparemment licite et qu'elles peuvent être utilisées pour la motivation de la présente ordonnance ; que la société Armstrong France, représentée par son président directeur général, Jeremy O..., a son siège social Z.I. de Blavozy, 43700 Saint-Germain Laprade et pour activité le commerce de gros de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services ; que la société Armstrong France dispose de locaux sis 2 place Pierre Semard à Vienne (38200) ; que la SAS Armstrong France a fait l'objet, à compter du 4 décembre 2002, d'une procédure de droit d'enquête prévue aux articles L. 80.F à L. 80.J du Livre des procédures fiscales par Jean-Paul P..., contrôleur principal des Impôts et Marie-Paule Q..., contrôleur des impôts, tous les deux en poste à la direction des services fiscaux de Haute-Loire et en résidence à la brigade de contrôle et de recherches ..., 43000 Le Puy-en-Velay, au cours de laquelle des documents ont été délivrés en copie ; que la société James Armstrong and Co Ltd a facturé le 29 juin 2001 à la société Armstrong France précitée, 5 machines à laver Speed Queen -code SWT111- et 5 séchoirs Speed Queen -code SDE 107- pour un montant de 2 940 ., soit 31 976,68 francs ; que la société Armstrong France a revendu à la société European Coolbox Concept les 5 machines à laver et les 5 séchoirs selon facture n° F0106175 du 29 juin 2001 pour un montant de 77 350 francs sans taxe, soit 11 791,93 euros ; que cette facture a été adressée à la société European Coolbox Concept, Polygon Business Center Off n 12, Addington Place, CT 11 9JG Ramsgate Kent ; qu'un bordereau d'expédition n° FB/07/04 établi par la société Armstrong France le 3 juillet 2001 à l'attention des transports Chambon et Fils, concernant 5 machines à laver, 5 séchoirs et un colis mentionne comme destinataire : Lav'matic, ..., 40280 Saint-Pierre-du-Mont, personne à contacter : Jacques X..., tél. 05 ... et à livrer le 5 juillet 2001 ; que la réalisation de cette livraison a fait l'objet d'une facture adressée le 31 juillet 2001 à Armstrong France par le transporteur Chambon et Fils, référencée sous le n° 2107098 ; qu'un fax sur papier à en-tête d'European Coolbox Concept, en date du 27 juin 2002 (sic) est adressé de la part de Jacques X... à l'attention d'Alain R... et mentionne le numéro d'identification de la société à la TVA intracommunautaire GB 765 6691 80 ; que cette télécopie est adressée à partir du numéro 05 ..., et que le pied de page de ce document mentionne "Camping Lous Seurots" ; qu'un extrait du grand livre client couvrant la période allant du 6 février 2001 au 30 juin 2002 de la société Armstrong France retrace les écritures du compte client European Coolbox Concept pour un montant total au débit de 35 487,16 euros ; qu'à l'issue de la procédure de droit d'enquête, il a été porté à la connaissance de la société Armstrong France des manquements aux règles de facturation, constitués par l'absence de la mention "exonération de TVA, art. 262 ter-1 du CGI", l'absence du numéro d'identification à la TVA de l'acquéreur, l'absence de facturation relative à une LIC, des factures de vente établies hors TVA pour des marchandises dont le lieu de livraison se situe sur le territoire national et un système de numérotation des factures qui n'assure pas la continuité de la numérotation chronologique ; que la société SAS Armstrong France a présenté des observations relatives aux manquements constatés ; que la société Armstrong France a acheté du matériel auprès de la société James Armstrong and Co Ltd qu'elle a revendu le même jour plus de 2 fois son prix d'achat à la société britannique European Coolbox Concept Ltd sise en Grande Bretagne ; que la facture n F0106175 d'un montant de 77 350 francs correspondant à cette vente a été établie en exonération de TVA ; que la société SAS Armstrong France n'a pu fournir les justificatifs de livraison en Grande-Bretagne de l'expédition des marchandises facturées le 20 juin 2001 ; que, dès lors, en procédant à une livraison en France de ces marchandises, la société Armstrong France ne pouvait ignorer devoir soumettre à la TVA cette opération ; que de plus, la société European Coolbox Concept Ltd a émis une facture en date du 25 juillet 2001, adressée à la société Armstrong France, concernant une commission d'apporteur d'affaire sur cette vente du 20 juin 2001, d'un montant de 10 %, soit 7 735 francs sans taxe, soit 1 179,19 euros ; que la société European Coolbox Concept Ltd étant un des clients habituels de la société Armstrong France, cette commission d'apporteur d'affaire d'un montant de 7 735 francs sans taxe, soit 1 179,19 euros ne paraît pas causée ; que la société Armstrong est présumée établir de fausses livraisons intracommunautaires, minorer le chiffre d'affaires soumis à la taxe sur la valeur ajoutée et verser des commissions indues, et ainsi ne satisferait pas à la passation régulière de ses écritures comptables ; qu'European Coolbox Concept Limited, société de droit britannique, dont le siège social est sis Polygon Business Centre Office n° 12 Addington House, Addington Place, Ramsgate Kent (Royaume-Uni) a été immatriculée le 12 novembre 1999 au registre du commerce britannique sous le n° 03876614 ; que cette société a pour dirigeants les sociétés Wellington Secretaries Office et Wellington Directors Limited, sises à la même adresse que European Coolbox Concept Limited ; que la société European Coolbox Concept Limited a une activité déclarée de "business et management consultancy" ; que la société European Coolbox Concept Ltd ne dispose d'aucun salarié au Royaume-Uni et est mise à la même adresse que 32 autres sociétés, laissant présumer d'une adresse de domiciliation ; qu'ainsi la société European Coolbox Concept Ltd est présumée ne pas disposer au Royaume-Uni de moyens matériels et humains pour réaliser son activité ; que selon deux contrats de dépôt en date des 13 février 2001 et 27 mars 2003, la société European Coolbox Concept Ltd a mis en dépôt sur le terrain de camping municipal de Seignosse trois systèmes de refroidissement à vingt compartiments pour une durée de six mois contre une rémunération contre une rémunération fixée à 25 % du montant des locations de compartiments perçues par le camping ; que sur l'un des contrats, la société European Coolbox Concept Ltd a mentionné un numéro de registre du commerce : 3831024 et une adresse sise ..., différents de ceux restitués par les banques de données ; que ce numéro 3831024 apparaît aussi sur les factures adressées par la société European Coolbox Concept Ltd à Armstrong France ; qu'ainsi, la société European Coolbox Concept Ltd est présumée utiliser dans ses documents d'affaires un numéro de registre du commerce erroné ; que la facture en date du 1 octobre 2001 à l'en-tête de la société European Coolbox Concept Ltd est destinée au Camping Hourn Naou donne pour instruction d'effectuer le règlement par virement bancaire à la domiciliation suivante, bénéficiaire : European Coolbox Concept, banque : Lloyds TSB Bank Plc, adresse : 3 Queen Street Ramsgate Kent CT 11 9 DLkj, Code swift : Loyd GB 21239, code sort : 03-96-93, compte n° 1073574 ; que le montant de cette facture s'élève à 25 380 francs TTC dont 3 780 francs de TVA au taux de 17,5 % ; qu'ainsi, la société European Coolbox Concept Ltd effectue des opérations commerciales imposables sur le territoire national : que la société European Coolbox Concept Ltd n'est prise en compte, ni auprès du Centre des impôts des non résidents ni auprès du Centre des impôt de Mont-de-Marsan et n'a pas d'établissement répertorié en France sur le serveur télématique Euridile ; qu'ainsi, la société European Coolbox Concept Ltd est présumée développer une activité professionnelle sur le territoire national, sans satisfaire à ses obligations déclaratives et sans passer les écritures comptables y afférentes ; que la société de droit britannique Coolcamp Ltd dont le siège social est sis Crystal House New, Bedford Road, Luton, Beds LU1 1HS (Royaume-Uni) est immatriculée depuis le 06 août 1997 au registre du commerce britannique sous le n° 03415173 ; que la société Coolcamp Ltd, représentée par son directeur, Jacques X..., a été dissoute le 03 août 1999 ; qu'une facture adressée par Armstrong France à European Coolbox Concept a été réglée par un chèque tiré sur la Kredietbank sise 61 Herseaux Gare, Kleine Oudenaardestr 131, d'un montant de 77 350 francs, dont le titulaire est Coolcamp Ltd ; que ce chèque a été rédigé à London le 5 juin 2001 et porte une signature qui paraît identique à celle de Jacques X... ; que le règlement de la facture par la société Coolcamp Ltd a ainsi été effectué postérieurement à la date de sa dissolution ; que la télécopie relative à ce règlement comporte aussi la carte de visite "Lav'matic Jacques X... ..., 40280 Saint-Pierre-du-Mont" avec les coordonnées de téléphone 05 ... et de fax 05 ... ; que la société Coolcamp Ltd représentée par son directeur, Jacques X..., a été dissoute le 03./08/1999 et que la société European Coolbox Concept Ltd a été immatriculée le 12 novembre 1999 ; que la société Europan Coolbox Concept Ltd est présumée avoir pris la suite de la société Coolcamp Ltd et ainsi être utilisée par Jacques X... ; que la société Coolcamp Ltd n'est prise en compte, ni auprès du centre des Impôts des non résidents ni auprès du centre des Impôts de Mont-de- Marsan et n'a pas d'établissement répertorié en France sur le serveur télématique Euridile ; qu'ainsi la société Coolcamp Ltd est présumée avoir réalisé son activité commerciale en France et l'avoir poursuivie malgré sa radiation ; qu'ainsi la société Coolcamp Ltd est présumée développer une activité professionnelle sur le territoire national, sans satisfaire à ses obligations déclaratives et sans passer les écritures comptables y afférentes ; que la société Lav'matic, immatriculée le 24 décembre 1980, dont le siège social était 29 rue Pierre Lisse, 40000 Mont-de-Marsan, avait pour gérant Jacques X... né le 5 novembre 1950 ; que la société Lav'matic a été radiée le 09 septembre 2003, suite à la liquidation judiciaire en date du 06 avril 2001 ; que le bordereau d'expédition établi par la société Armstrong France le 03 juillet 2001 à l'attention des transports Chambon et Fils, mentionnait Jacques X..., tél. 05 ... comme la personne à contacter et comme destinataire Lav'matic, 70 avenue de la Chesnay, 40280 Saint-Pierre-du-Mont pour une livraison le 5 juillet 2001 ; que cependant, à cette date, la société Lav'matic était en liquidation judiciaire depuis trois mois ; que de plus, la société Lav'matic a reçu et réglé trois factures de la société Armstrong France datées des 6 juin 2001, 06 août 2001 et 29 août 2001, soit postérieurement à la date de sa liquidation judiciaire ; qu'ainsi, Jacques X... est présumé poursuivre, à titre individuel et de façon occulte, l'activité de la société Lav'matic, sans satisfaire à ses obligations déclaratives et sans passer les écritures comptables y afférentes ; que Jacques X..., ..., 40000 Mont-de-Marsan, est titulaire de la ligne téléphonique 05 ... depuis le 4 mai 2001 ; que l'analyse des communications émises à partir de cette ligne téléphonique ouverte au nom de Jacques X..., pour les mois d'août, septembre 2003, janvier et février 2004 fait apparaître de très nombreuses appels ; que certaines communications sont à destination des transports Gondrand à Charac (43), locaux d'enlèvement des machines acquises par la société Lav'matic à Armstrong France ; que d'autres communications sont à destination de campings correspondant ainsi à l'activité commerciale déployée par la société European Coolbox Concept Ltd ; qu'ainsi, Jacques X... est présumé exercer à titre individuel et/ou sous couvert des sociétés Lav'matic, Coolcamp Ltd et European Coolbox Concept Ltd une activité commerciale de fourniture d'équipements de camping ; que Jacques X... né le 05 novembre 1950, demeure ... à Saint-Pierre-du-Mont et n'a pas souscrit de déclaration à l'impôt sur le revenu depuis l'année 2000 ; que Jacques X... n'est pas répertorié au titre des bénéfices industriels et commerciaux et/ou en matière de taxe sur la valeur ajoutée pour l'exercice d'une activité professionnelle auprès du centre des Impôts de Mont-de-Marsan ; que Jacques X... dispose de trois comptes bancaires non clôturés au 30 avril 2004, dont l'adresse du titulaire est ... à Saint-Pierre-du-Mont 40281 et/ou route de Bayonne à Saint-Pierre-du- Mont 40281 ; que Jacques X... dispose d'une ligne téléphonique au ... à Mont-de-Marsan (40) et y reçoit du courrier ; qu'ainsi, Jacques X... est présumé déployer une activité individuelle et/ou animer les sociétés European Coolbox Concept Ltd et Coolcamp Ltd à partir des locaux sis 70 et/ou ... à Saint-Pierre-du-Mont (40) et/ou ... à Mont-de-Marsan (40), à partir desquels elles réalisent une activité commerciale ; que Doriane, Esthel K... est redevable d'une taxe d'habitation pour le ... à Mont-de-Marsan ; que Doriane K..., née le 25 mars 1970 est titulaire d'un compte bancaire non clôturé à l'adresse du ... à Mont-de-Marsan ; qu'ainsi, Doriane K... est susceptible de détenir à son domicile ... à Mont-de-Marsan des documents ou/et supports d'informations susceptibles d'illustrer la fraude présumée ; que Paule, Odile X... née le 13 décembre 1922, demeure ..., 40280 Saint-Pierre-du-Mont ; que Paule S..., épouse X..., est titulaire de comptes bancaires à l'adresse du ..., 40280 Saint-Pierre-du-Mont et y dispose d'une ligne téléphonique ; que Cécile X..., née le 20 juin 1973, demeure ..., 40280 Saint-Pierre-du-Mont ; que Cécile X... est titulaire de comptes bancaires à l'adresse du ..., 40280 Saint-Pierre-du-Mont et que son avis d'imposition lui est adressé à la même adresse ; que la livraison du matériel acquis par la société European Coolbox Concept Ltd a été réalisée dans les locaux sis ... à Saint-Pierre-du-Mont chez Lav'matic ; que les locaux du domicile fiscal de Jacques X... sont sis ... à Saint-Pierre-du-Mont ; qu'ainsi, Paule X... et Cécile X... sont susceptibles de détenir à leur domicile 70 et/ou ... à Saint-Pierre-du-Mont des documents et/ou supports d'information susceptibles d'illustrer la fraude présumée ; que seule l'existence de présomptions est requise pour la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 16.B du Livre des procédures fiscales ; que dès lors, il existe des présomptions selon lesquelles : - la société Armstrong France établirait de fausses livraisons intra-communautaires et minorerait le chiffre d'affaires soumis à la taxe sur la valeur ajoutée et ainsi ne satisferait pas à la passation régulière de ses écritures comptables, - la société European Coolbox Concept Ltd développerait une activité professionnelle sur le territoire national, sans satisfaire à ses obligations déclaratives et ainsi est présumée ne pas passer les écritures comptables y afférentes, - la société Coolcamp Ltd développerait une activité professionnelle sur le territoire national, sans satisfaire à ses obligations déclaratives et ainsi est présumée ne pas passer les écritures comptables y afférentes, - Jacques X... développerait une activité professionnelle occulte, directement ou indirectement sous couvert de diverses entités, sans satisfaire à ses obligations déclaratives est présumé ne pas passer les écritures comptables y afférentes ; qu'ainsi ces entités se seraient soustraites et se soustrairaient à l'établissement et au paiement de l'impôt sur les sociétés (IS), de l'impôt sur le revenu (catégorie des bénéficies industriels et commerciaux) (BIC), des bénéfices non commerciaux (BNC) et de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) en se livrant à des achats ou des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le Code général des impôts (art. 54 et 209-1 pour l'impôt sur les sociétés, 54 pour les BIC, 99 pour les BNC et 286 pour la taxe sur la valeur ajoutée) ; qu'ainsi, la requête est justifiée et que la preuve des agissements présumés peut, compte tenu des procédés mis en place, être apportée par la mise en oeuvre du droit de visite et de saisie prévu à l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; "1 ) alors que le juge des libertés et de la détention, saisi d'une demande d'autorisation sur le fondement de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, doit vérifier concrètement que les éléments d'information qui lui sont présentés font effectivement présumer les infractions alléguées ; qu'il ne pouvait donc retenir que la société European Coolbox Concept Limited était sise à une adresse de domiciliation à Londres et ne disposait pas au Royaume-Uni des moyens matériels et humains nécessaires à l'exercice de son activité, au seul motif qu'elle ne disposait pas de salariés et que son siège se trouvait à la même adresse que 32 autres sociétés, sans préciser de manière concrète en quoi consistaient ces locaux et s'ils ne pouvaient suffire à l'activité qui était la sienne ; qu'en statuant comme il l'a fait, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 16 B du Livre des procédures fiscales, 6 1 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "2 ) alors que le juge des libertés et de la détention ne pouvait autoriser les perquisitions litigieuses au motif qu'un chèque tiré sur le compte de la société Coolcamp Limited rédigé le 5 juin 2001, soit postérieurement à la dissolution de ladite société, porterait une signature "qui paraît identique à celle de Jacques X..." sans rechercher si cette signature était réellement celle de Jacques X... ; qu'en statuant comme il l'a fait, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 16 B du Livre des procédures fiscales, 6 1 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "3 ) alors que, le juge qui autorise des visites domiciliaires à la requête de l'administration fiscale doit vérifier de manière concrète, par l'appréciation des éléments d'information que l'Administration est tenue de lui fournir à l'appui de sa requête, que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; que le contrôle effectif du juge est destiné à assurer la protection des droits de l'Homme au sens des articles 6 1 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que si les motifs et le dispositif de l'ordonnance rendue sur le fondement de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales sont réputés avoir été établis par le juge qui l'a signée, il en va autrement lorsqu'il résulte de l'ordonnance, et en particulier du nombre et de la consistance des pièces produites par l'administration fiscales, que le magistrat, qui a rendu l'ordonnance le jour même de sa saisine, n'a matériellement pas pu examiner et analyser l'ensemble du dossier et n'a ainsi pas exercé son contrôle sur le bien-fondé de la demande ; qu'en se contentant de signer une ordonnance pré-établie par l'administration fiscale sans être en mesure de contrôler le bien-fondé de la requête, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan a violé les articles L.16 B du Livre des procédures fiscales, 6 1 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ; Sur le moyen pris en sa troisième branche : Attendu que les motifs et le dispositif de l'ordonnance rendue en vertu de l'article L.16 B du Livre des procédures fiscales sont réputés avoir été établis par le juge qui l'a rendue et signée ; que le nombre et la consistance des pièces produites par l'administration fiscale à l'appui de sa requête ne sauraient à eux seuls laisser présumer que le juge se serait trouvé dans l'impossibilité de les examiner ; Sur le moyen pris en ses autres branches : Attendu que le juge a souverainement apprécié l'existence des présomptions d'agissements frauduleux justifiant la mesure autorisée ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 février 2006
Référence
6137263dcd5801467742406b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel