Cour de Cassation · cr — 17 mai 2006
- ECLI
- 6137263dcd5801467742406a
- Date
- 17 mai 2006
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que sur plainte avec constitution de partie civile déposée par Colette X..., épouse Y..., le 23 juillet 2003, contre Christian A..., Evelyne B..., épouse C..., Philippe D... et la société Audiconseil, des chefs d'abus de confiance, banqueroute, complicité, tromperie, faux, association de malfaiteurs, escroquerie, abus de biens sociaux et entrave à la justice, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de refus d'informer, sur réquisitions conformes du procureur de la République, aux motifs que les faits visés dans cette plainte ont déjà fait l'objet d'une information ouverte sur une précédente plainte avec constitution de partie civile des époux X..., en date du 23 janvier 1998, clôturée par une ordonnance de non-lieu du 15 septembre 2000, devenue définitive ; Attendu que, pour confirmer cette décision, l'arrêt relève qu'il y a identité de cause, de faits et de personnes entre les deux plaintes et que les nouvelles personnes mises en cause dans la seconde plainte ne le sont que pour complicité d'un fait principal déjà visé dans la première et énonce que seul le ministère public peut requérir, s'il y a lieu, l'ouverture d'une nouvelle information sur charges nouvelles, conformément aux dispositions de l'article 190 du code de procédure pénale ; Attendu qu'en l'état de ces motifs la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mai deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de la société civile professionnelle GHESTIN, et de Me BLANC, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Colette, épouse Y..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CHAMBERY, en date du 11 janvier 2005, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à informer sur sa plainte avec constitution de partie civile, des chefs d'abus de confiance, banqueroute, complicité, tromperie, faux, association de malfaiteurs, escroquerie, abus de biens sociaux, et entrave à la justice ; Vu l'article 575, alinéa 2, 1 , du code de procédure pénale ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 8, 86, 190 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'informer sur la plainte avec constitution de partie civile de Colette X... du 24 juillet 2003 ; "aux motifs que Colette X... soutient qu'il n'y a pas identité entre la plainte du 23 janvier 1998 et celle du 24 juillet 2003 ; que, pour rejeter ce moyen, le juge d'instruction a estimé qu'il était constant au regard notamment de la quasi identité de la nature des infractions invoquées que la nouvelle plainte possédait avec les poursuite précédemment engagées et ayant entraîné une ordonnance de non-lieu en date du 15 septembre 2000, une identité de cause d'objet et de parties ; qu'il est vrai qu'étant saisi in rem le juge a estimé pouvoir motiver son ordonnance de refus d'informer en soulignant que les faits dont il avait été précédemment saisis étaient, comme ceux invoqués dans la nouvelle plainte, relatifs aux conditions dans lesquelles la SARL CBS Distribution avait été gérée au cours des années 1990, 1991 et 1992 par ses deux gérantes ; que cependant, les personnes contre lesquelles l'actuelle plainte a été déposée ne sont pas les mêmes ; que d'autres infractions sont également visées ; que surtout, Colette X... qui n'a pas été entendue sur sa nouvelle plainte soutient qu'elle invoque des faits nouveaux et que la plainte actuelle concerne principalement les manoeuvres ayant fait échapper les documents à l'examen des magistrats ; que son conseil soutient dans son mémoire que l'élément nouveau considérable est celui apparu dans le rapport de M. Z... déposé le 21 novembre 2002 et il renvoie aux précisions déposées dans le mémoire toulonnais qu'il n'y a pas prescription ; que dans la nouvelle plainte, les personnes visées nommément diffèrent parfois de celles mises en cause dans la précédente information et ne le sont que pour les mêmes infractions ou d'autres tirées uniquement de la production selon la partie civile d'un document non visé précédemment ; qu'ainsi cela revient à solliciter l'ouverture d'une information sur charges nouvelles ; que c'est ainsi tourner la prescription voulant que seul le ministère public puisse requérir l'ouverture d'une information sur charges nouvelles ; que toutes les infractions sont largement prescrites puisque fondées sur des faits s'étant déroulés en 1991 et 1992 ; que tel est le cas pour la banqueroute, l'escroquerie, l'outrage à la justice (les documents n'ayant soit disant pas été fournis lors de la procédure collective), le faux ; qu'en matière d'abus de biens sociaux, la prescription ne court que du jour où le délit a pu être découvert ; que toutefois cette infraction a fait l'objet de la plainte ayant abouti au précédent non-lieu définitif ; qu'il y a identité de cause, de faits et de personnes, les nouvelles personnes mises en cause ne l'étant que pour complicité d'un acte principal déjà visé ; qu'ainsi, il y a lieu de confirmer l'ordonnance de refus d'informer (arrêt attaqué p. 11, 12, 13) ; "1 ) alors que l'obligation qui s'impose aux juridictions d'instruction d'instruire sur une plainte avec constitution de partie civile ne cesse, suivant les dispositions de l'article 86, alinéa 3, du Code de procédure pénale, que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite ou si, à les supposer démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ; que la réouverture d'une information sur charges nouvelles, dont l'initiative est réservée au ministère public, ne peut concerner que les mêmes faits et les mêmes personnes ; que l'arrêt attaqué constate que la nouvelle plainte concerne d'autres personnes que celles visées dans la précédente plainte ayant abouti à une ordonnance de non-lieu et qu'elle vise d'autres infractions ; qu'en refusant d'informer sur cette plainte au motif qu'elle aboutirait à tourner la règle selon laquelle seul le ministère public peut décider la réouverture de l'information sur charges nouvelles, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ; "2 ) alors qu'une décision de non-lieu concernant certains faits déterminés n'est pas de nature à retirer aux actes d'instruction et de procédure accomplis antérieurement leur effet interruptif à l'égard d'autres infractions connexes poursuivies ; que l'effet interruptif de la prescription se produit à l'égard des coauteurs ou complices ; que lorsqu'une ordonnance de non-lieu est rendue, la prescription commence à courir à compter du lendemain du jour où l'ordonnance a été rendue et notifiée ; qu'en déclarant prescrite les infractions, dénoncée par la plainte du 24 juillet 2003, qui aurait été commises par d'autres personnes que celles visées dans la plainte du 23 janvier 1998 en raison de ce que les infractions principales avait fait l'objet d'un non-lieu en date du 15 septembre 2000, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que sur plainte avec constitution de partie civile déposée par Colette X..., épouse Y..., le 23 juillet 2003, contre Christian A..., Evelyne B..., épouse C..., Philippe D... et la société Audiconseil, des chefs d'abus de confiance, banqueroute, complicité, tromperie, faux, association de malfaiteurs, escroquerie, abus de biens sociaux et entrave à la justice, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de refus d'informer, sur réquisitions conformes du procureur de la République, aux motifs que les faits visés dans cette plainte ont déjà fait l'objet d'une information ouverte sur une précédente plainte avec constitution de partie civile des époux X..., en date du 23 janvier 1998, clôturée par une ordonnance de non-lieu du 15 septembre 2000, devenue définitive ; Attendu que, pour confirmer cette décision, l'arrêt relève qu'il y a identité de cause, de faits et de personnes entre les deux plaintes et que les nouvelles personnes mises en cause dans la seconde plainte ne le sont que pour complicité d'un fait principal déjà visé dans la première et énonce que seul le ministère public peut requérir, s'il y a lieu, l'ouverture d'une nouvelle information sur charges nouvelles, conformément aux dispositions de l'article 190 du code de procédure pénale ; Attendu qu'en l'état de ces motifs la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 17 mai 2006
Référence
6137263dcd5801467742406a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel