Cour de Cassation · cr — 15 juin 2005
- ECLI
- 6137263ccd58014677423fdd
- Date
- 15 juin 2005
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite d'un avis publié en mai 1990 au Journal officiel de l'Union européenne, le règlement CEE n° 313/92 du 4 février 1992 a institué un droit anti-dumping sur les importations d'appareils récepteurs de radiodiffusion utilisés dans les véhicules automobiles et originaires de Corée du Sud ; que la société Giedam, dirigée par Maurice X..., a procédé, en 1991 et 1992, à 43 importations d'auto-radios fournis par les sociétés indonésiennes Honoris et Jeewon, sous le couvert de certificats d'origine "Form A" délivrés par l'Etat indonésien qui, à la suite d'une mission effectuée par la Commission européenne, les a invalidés en mars 1994, les marchandises, fabriquées à partir de pièces coréennes d'une valeur excédant 55 % du coût du produit fini, ne remplissant pas les conditions d'octroi du tarif préférentiel accordé aux pays en voie de développement ; Attendu que, pour relaxer Maurice X..., poursuivi pour avoir établi et fait usage de fausses déclarations d'origine ayant pour effet d'éluder une mesure de prohibition et le paiement de droits anti-dumping au taux de 43,4 %, et mettre hors de cause la société Giedam, citée comme solidairement responsable, l'arrêt, après avoir tenu pour acquises la matérialité des faits et l'invalidité des certificats d'origine, énonce, notamment, que l'origine des marchandises répond à un ensemble de critères complexes parmi lesquels la proportion des matières premières non originaires utilisées localement et la valeur représentée par les opérations de fabrication et de montage, paramètres échappant à tout contrôle d'un importateur français, resté en dehors de toutes les opérations de fabrication, tant sur le plan technique qu'économique ; que les juges ajoutent que, mis en possession de certificats d'origine indonésienne, l'importateur était fondé à supposer que ces proportions étaient respectées, ces documents étant précisément délivrés pour attester du respect des normes communautaires ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze juin deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - L'ADMINISTRATION DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS, partie poursuivante, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 8 septembre 2004, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Maurice X... du chef d'importation sans déclaration de marchandises prohibées ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 3, 38, 369, 377 bis, 399, 406, 407, 414, 426-3 , 426-6 , 435 du Code des douanes, 1 et suivants du règlement 693/88 du 4 mars 1988, 1 et suivants du règlement 313/92 du 4 février 1992, 121-3 et 122-3 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la relaxe du prévenu des fins de la poursuite et a débouté l'administration des Douanes de son action tant à l'encontre du prévenu que de la société Giedam ; "aux motifs que, mis en possession de certificats d'origine indonésienne, destinés à attester du respect des normes communautaires, le prévenu était fondé à supposer que le produit avait été élaboré en Indonésie avec des produits locaux dans les proportions fixées par les autorités communautaires (page 6, alinéa 1) ; que ni le règlement CEE du 22 octobre 1985 ni davantage les mesures anti-dumping prises par la Communauté ne sanctionnaient le seul fait que "les producteurs s'étaient délocalisés" ; que ces mesures revêtaient un caractère "complexe" notamment en ce qu'elles subordonnaient l'octroi de l'origine indonésienne notamment au rattachement local des matières premières et à la valeur représentative des opérations de fabrication qui devaient entrer dans la production locale dans une proportion atteignant au moins 45 % du prix de production ; que ces paramètres échappaient à tout contrôle d'un importateur français, resté en dehors de toutes les opérations de fabrication, aussi bien sur le plan technique qu'économique ; qu'il ne saurait, dès lors, se voir imputer une faute au regard l'article 111-4 du Code pénal et qui constitue une condition d'application de l'article 426 du Code des douanes (page 5, alinéa 8) ; "1 ) alors que les normes du droit communautaire fixant l'origine des marchandises ont un caractère obligatoire qui s'impose à l'importateur opérant sur le territoire douanier européen ; qu'en déclarant que l'application des dispositions des règlements communautaires "échappaient à tout contrôle d'un importateur français" (arrêt page 6) à raison de la "complexité" de leurs "paramètres" accessibles et applicables au seul constructeur asiatique, la cour d'appel a entaché son arrêt d'excès de pouvoir en se substituant au législateur européen dont elle laisse les dispositions inappliquées aux ressortissants de l'Union européenne ; d'où il suit que l'arrêt infirmatif a violé les textes visés au moyen ; "2 ) alors qu'il résulte tant des procès-verbaux base des poursuites que des propres conclusions d'appel du prévenu (page 10, alinéa 5) que la Commission européenne, par une décision du 19 décembre 2003, a déclaré que les règles relatives à l'origine étaient précises et que les marchandises litigieuses avaient été déclarées sous une fausse origine indonésienne dans le but d'échapper au droit anti-dumping frappant les produits d'origines coréenne ; d'où il suit qu'en statuant outre et contre la décision de la Commission européenne, la cour d'appel a violé derechef les dispositions visées au moyen ; "3 ) alors que nul n'est censé ignorer la loi ; que l'origine indonésienne ne peut être octroyée qu'à la condition notamment que les produits aient été élaborés avec des matières originaires de cette région et selon des moyens de fabrication qui doivent y être mis en oeuvre à tout le moins à concurrence de 45 % du prix de vente ; qu'il incombe à l'importateur de veiller au respect de ces dispositions à peine d'engager sa responsabilité au regard de la loi pénale et douanière ; qu'il ne saurait exciper légitimement pas plus de la prétendue complexité de la loi européenne que d'un acte d'une autorité étrangère déclaré nul à raison des conditions frauduleuses de son obtention ; d'où il suit qu'en prononçant la relaxe au prétexte que le prévenu avait pu ignorer la loi européenne et nationale qu'il était tenu d'observer, la cour d'appel a créé de toutes pièces une cause de non-responsabilité non visée par la loi et a, par là-même, violé les textes visés au moyen ; "4 ) alors que sont réputées importées sans déclaration de marchandises prohibées les fausses déclarations dans l'espèce, la valeur ou l'origine des marchandises lorsque ces infractions ont été commises à l'aide de factures, certificats ou tous autres documents faux, inexacts, incomplets ou non applicables ; que la déclaration en douane est accomplie sous la responsabilité de son auteur ainsi que de toute personne intéressée ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que les marchandises avaient été importées sous un faux certificat d'origine ayant pour but ou pour effet de lui attribuer une fausse origine, en l'occurrence l'Indonésie ; que la méconnaissance de ces règles légales par le prévenu résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué d'où il ressort que l'importateur européen avait méconnu les normes communautaires relatives à l'origine et au droit anti-dumping ; qu'il s'ensuit qu'en prononçant la relaxe, la cour d'appel a entaché sa décision d'une violation par refus d'application de l'article 426 du Code des douanes et par fausse application de l'article 122-3 du Code pénal" ; Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite d'un avis publié en mai 1990 au Journal officiel de l'Union européenne, le règlement CEE n° 313/92 du 4 février 1992 a institué un droit anti-dumping sur les importations d'appareils récepteurs de radiodiffusion utilisés dans les véhicules automobiles et originaires de Corée du Sud ; que la société Giedam, dirigée par Maurice X..., a procédé, en 1991 et 1992, à 43 importations d'auto-radios fournis par les sociétés indonésiennes Honoris et Jeewon, sous le couvert de certificats d'origine "Form A" délivrés par l'Etat indonésien qui, à la suite d'une mission effectuée par la Commission européenne, les a invalidés en mars 1994, les marchandises, fabriquées à partir de pièces coréennes d'une valeur excédant 55 % du coût du produit fini, ne remplissant pas les conditions d'octroi du tarif préférentiel accordé aux pays en voie de développement ; Attendu que, pour relaxer Maurice X..., poursuivi pour avoir établi et fait usage de fausses déclarations d'origine ayant pour effet d'éluder une mesure de prohibition et le paiement de droits anti-dumping au taux de 43,4 %, et mettre hors de cause la société Giedam, citée comme solidairement responsable, l'arrêt, après avoir tenu pour acquises la matérialité des faits et l'invalidité des certificats d'origine, énonce, notamment, que l'origine des marchandises répond à un ensemble de critères complexes parmi lesquels la proportion des matières premières non originaires utilisées localement et la valeur représentée par les opérations de fabrication et de montage, paramètres échappant à tout contrôle d'un importateur français, resté en dehors de toutes les opérations de fabrication, tant sur le plan technique qu'économique ; que les juges ajoutent que, mis en possession de certificats d'origine indonésienne, l'importateur était fondé à supposer que ces proportions étaient respectées, ces documents étant précisément délivrés pour attester du respect des normes communautaires ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas constaté les diligences qu'aurait effectuées le prévenu pour s'assurer que toutes les conditions d'octroi du tarif préférentiel avaient été respectées et qui n'a pas caractérisé, autrement que par des motifs généraux inopérants, la bonne foi qu'il invoquait, n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen proposé, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 8 septembre 2004 ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 15 juin 2005
Référence
6137263ccd58014677423fdd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel