Cour de Cassation · cr — 1 juin 2005
- ECLI
- 6137263ccd58014677423fd7
- Date
- 1 juin 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 146, 124, 149 à 152, annexe IV, 1559, 1560, 1563, 1563 bis, 1565, alinéa 1, 1565 octies, 1791, 1797, 1800, 1804-B du Code général des impôts, L. 26 et L. 38 du Livre des procédures fiscales, 459, alinéa 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Mustapha X... et Farida Y..., épouse X..., coupables des infractions relevées par procès-verbal en date du 6 septembre 2000 et les a condamnés à diverses amendes et pénalités proportionnelles pour défaut de déclaration d'ouverture d'une maison de jeux, défaut de tenue de comptabilité générale et de comptabilité annexe, défaut de déclaration de recettes et de paiement de l'impôt sur les spectacles, ordonné le paiement par les prévenus des droits fraudés et prononcé la confiscation de la somme de 3 220 francs réellement saisie par procès-verbal ; "aux motifs adoptés qu'il résultait d'un procès-verbal, en date du 6 septembre 2000, que les agents de l'administration des Douanes et droits indirects avaient effectué, le 6 juillet 2000, un contrôle dans les locaux du débit de boissons ouvert au public sous l'enseigne "Brasserie Les Fontaines", situé ... Paris 11ème et exploité par les époux X... (jugement page 5 1) ; qu'il ressort des constatations effectuées lors du contrôle des agents de l'administration des Douanes et des droits indirects, notamment des objets découverts derrière le comptoir du café, et de l'aveu même de Mustapha X..., que, du 1er janvier 1998 au 30 juin 2000, trois appareils de type Bingo et un jeu de type Poker ont été utilisés comme support de jeux d'argent alors qu'ils étaient déclarés comme simples jeux d'amusement pour sembler être dans le respect de la légalité ; qu'il est ainsi établi que l'établissement portant l'enseigne "Brasserie Les Fontaines", dépositaire de ces appareils utilisés de manière illicite, a, en réalité, exercé I'activité d'une maison de jeux de hasard, sans respecter la législation fiscale applicable à cette activité (jugement, page 7, 2) ; que les agents des Douanes et droits indirects découvraient derrière le comptoir les objets suivants : - un agenda 1998, dans lequel il était noté les entrées, les sorties et les remboursements pour des appareils Bingo et Poker, - un agenda 1999 portant la mention "Ets Duffaud SA", dans lequel il était noté les entrées, les sorties et les remboursements pour des appareils Bingo et Poker, - un agenda 1999 portant la mention "Métro", dans lequel il était noté les entrées, les sorties et les remboursements pour des appareils Bingo et Poker, - un agenda 2000 portant la mention "Ets Duffaud SA", dans lequel il était noté les entrées, les sorties et les remboursements pour des appareils Bingo et Poker, - une enveloppe portant la mention "850 billets machine", - une enveloppe portant la mention "2550 billets", (ces deux enveloppes contenant la recette des jeux des deux appareils installés par la société PSL depuis le 3 juillet 2000, soit 2 900 francs), - une feuille volante portant mention d'entrées, de sorties et de remboursements pour des appareils Bingo et Poker, - 4 déclarations d'installation datant du 8 juin, 11 juin et 9 septembre 1999 pour 3 appareils automatiques Bingo et un jeu vidéo installés par la société IJ (Indiana Inter jeux), - deux bordereaux de répartition des recettes établis par la société IJ et couvrant la période du 11 septembre 1999 au 15 mars 2000 (jugement, page 5 4) ; que, s'agissant des infractions relatives aux quatre machines fournies par la société IJ, il était procédé par les agents des Douanes et droits indirects à la reconstitution des recettes et des impôts éludés, à partir de la comptabilité occulte figurant sur les objets découverts derrière le comptoir et des montants indiqués par Mustapha X... (jugement, page 6, 4) ; que, s'agissant de l'irrégularité du procès-verbal du 6 septembre 2000, il convient de noter qu'aux termes des dispositions de l'article L. 26 du Livre des procédures fiscales, les agents de l'Administration peuvent intervenir, sans formalité préalable et sans que leur contrôle puisse être retardé, dans les locaux professionnels des personnes soumises, en raison de leur profession, à la législation des contributions indirectes ou aux législations édictant les mêmes règles en matière de procédure et de recouvrement, pour y procéder à des inventaires, aux opérations nécessaires à la constatation et à la garantie de l'impôt et généralement aux contrôles qualitatifs et quantitatifs prévus par ces législations ; qu'il est constant qu'en matière de contributions indirectes, l'intervention des agents de l'Administration n'est soumise à aucune espèce de formalité ; qu'en l'espèce, il est établi que les époux X... étaient assujettis à la réglementation applicable en matière de contributions indirectes puisqu'ils exploitaient un débit de boissons ; qu'en conséquence, les agents des Douanes et droits indirects, ont pu, dans le cadre des dispositions de l'article L. 26 du Livre des procédures fiscales, procéder à toutes opérations de contrôle utile dans les locaux du débit de boisson ; qu'il résulte, par ailleurs, explicitement du procès-verbal du 6 septembre 2000 que les objets ayant permis la reconstitution des recettes, notamment les agendas, ont été découverts le 6 juillet 2000 derrière le comptoir du café ; que ce procès-verbal a été signé par tous les prévenus, sans qu'il soit émis la moindre observation à ce sujet, que, de surcroît, il est à noter que les opérations de contrôle du 6 juillet 2000 ayant été retranscrites deux mois après, soit le 6 septembre 2000, ils ont eu le temps nécessaire pour réfléchir aux éléments de défense qu'ils souhaitaient voir noter et au déroulement des opérations du 6 juillet, en particulier Mustapha X... qui était présent lors de toutes les opérations de contrôle du 6 juillet 2000 et qui a, en outre, signé un procès-verbal d'audition distinct (jugement, page 8, 5 à 10, et page 9, 1) ; qu'il est ainsi établi que le procès-verbal du 6 septembre 2000 est parfaitement régulier (jugement, page 9, 5) ; qu'il y a lieu de rappeler qu'il ressort des procès-verbaux au dossier, en particulier des déclarations des prévenus retranscrites signées par les intéressés, que les infractions ont été reconnues de manière constante y compris s'agissant du montant des droits fraudés ; qu'ainsi, les époux X... seront déclarés coupables des faits qui leur sont reprochés (jugement, page 9, 8) ; "et aux motifs propres que les agents de l'administration des Contributions indirectes sont intervenus dans un débit de boissons, conformément aux dispositions de I'article L. 26 du Livre des procédures fiscales ; qu'il résulte du procès-verbal du 6 septembre 2000 que les agendas ont été découverts derrière le comptoir du café (arrêt page 8, 1) ; que les faits poursuivis sont établis par les procès-verbaux et les déclarations des prévenus ; que les infractions sont caractérisées dans tous leurs éléments ; qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité des deux prévenus, sur les amendes prononcées et sur la mesure de confiscation (arrêt page 8, 4) ; "1 ) alors qu'en laissant sans réponse le moyen péremptoire des conclusions des époux X... faisant valoir que les saisies par I'administration des Douanes étaient irrégulières au regard de l'article L. 26 du Livre des procédures fiscales, la Cour a privé son arrêt de motifs et violé les textes susvisés ; "2 ) alors que l'article L. 26 du Livre des procédures fiscales n'autorise pas les agents de l'administration des Douanes et droits indirects à effectuer des perquisitions et saisies ; qu'en l'espèce, il résulte du procès-verbal du 6 septembre 2000 que, le 6 juillet 2000, les agents des Douanes "habilités par le directeur général des Douanes et droits indirects à effectuer les visites prévues à l'article L. 26 du Livre des procédures fiscales" ont saisi des objets, et notamment les agendas (procès-verbal du 6 septembre 2000, page 2, annexes 1, 2, 3 et 4) à partir desquels ils ont par la suite reconstitué les recettes des appareils de jeux ; qu'ainsi, les opérations du 6 juillet 2000 sont irrégulières ; que, par voie de conséquence, les procès-verbaux de reconstitution des recettes du 20 juillet 2000 et récapitulatif du 6 septembre 2000 sont nuls ; qu'en considérant néanmoins que les faits poursuivis sont établis par les procès-verbaux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "3 ) alors que les déclarations des prévenus consignées dans des procès-verbaux nuls sont elles-mêmes nulles ; qu'en l'espèce où, pour considérer que les faits poursuivis étaient établis par les déclarations des prévenus, elle ne s'est fondée sur aucune déclaration autre que celles retranscrites dans les procès-verbaux nuls comme retraçant des opérations irrégulières, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "4 ) alors que, si les saisies effectuées sont irrégulières, elles entraînent, à tout le moins, la nullité des pièces de la procédure subséquente qui découlent des actes viciés ; qu'en I'espèce, il résulte des constatations des juges du fond que, postérieurement à la visite du 6 juillet 2000, le service a reconstitué, en ses bureaux, les recettes des appareils de jeux à partir des quatre registres (agendas) irrégulièrement saisis ; qu'ainsi, est certaine la nullité des documents de reconstitution des recettes et des remboursements aux joueurs, cotés "annexes 10, 10 bis, 10 ter et 10 quater", qui n'ont pu être établis par le service que parce que celui-ci avait irrégulièrement saisi les agendas constituant à ses yeux la comptabilité occulte ; que, dans l'ignorance où ils se trouvaient de la nullité de ces documents de reconstitution lorsqu'ils les ont signés le 20 juillet 2000, les époux X... n'ont pu, en les signant, les purger de la nullité dont ils étaient entachés ; qu'en déclarant néanmoins régulier dans son intégralité le procès-verbal du 6 septembre 2000, en ce comprises ses annexes 10, 10 bis, 10 ter et 10 quater, la Cour a violé les textes susvisés" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 146, 124, 149 à 152, annexe IV, 1559, 1560, 1563, 1563 bis, 1565, alinéa 1, 1565 octies, 1791, 1797, 1800, 1804 B du Code général des impôts, L. 26 et L. 38 du Livre des procédures fiscales, 459, alinéa 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Mustapha X... et Farida Y..., épouse X..., coupables des infractions relevées par procès-verbal en date du 6 septembre 2000 et les a condamnés à diverses amendes et pénalités proportionnelles pour défaut de déclaration d'ouverture d'une maison de jeux, défaut de tenue de comptabilité générale et de comptabilité annexe, défaut de déclaration de recettes et de paiement de l'impôt sur les spectacles, ordonné le paiement par les prévenus des droits fraudés et prononcé la confiscation de la somme de 3 220 francs réellement saisie par procès-verbal ; "aux motifs adoptés qu'il résulte de la comparaison entre le courrier manuscrit du 3 novembre 2003 et la pièce d'identité fournie que Dorotha Z... n'est pas la signataire de l'attestation du 3 novembre 2003, qu'en outre, cette attestation comporte un blanc concernant la date de fin du contrat de travail, que, de surcroît, le seul bulletin de paie présenté concerne le mois de janvier de 2000 et semble être un congé sans solde (jugement page 9, 3) ; "et aux motifs propres que les agents de l'administration des Contributions indirectes sont intervenus dans un débit de boissons, conformément aux dispositions de l'article L. 26 du Livre des procédures fiscales ; qu'il résulte du procès-verbal du 6 septembre 2000 que les agendas ont été découverts derrière le comptoir du café et non dans la chambre d'une salariée, comme tentent de le démontrer les prévenus, qui produisent, pour apporter la preuve contraire, l'attestation d'une salariée, qui n'est pas écrite de sa main et dont la signature ne correspond pas à celle qui figure sur ses papiers d'identité (arrêt page 8, 1) ; "alors que le jugement du 31 mars 2004 ayant écarté le courrier de Dorotha Z... du 3 novembre 2003, les époux X... avaient produit devant la cour d'appel une nouvelle attestation en date du 23 août 2004, à laquelle était annexée la copie du passeport de son auteur, établie par la même ancienne employée, indiquant que la signature apposée sur son précédent courrier était bien la sienne et que c'était celle figurant sur son passeport de 1988 qui n'était plus d'actualité, et précisant qu'employée jusqu'à fin janvier 2000 à la Brasserie Les Fontaines, elle était encore logée dans la chambre située au-dessus de l'établissement au début de l'été 2000, et relatant à nouveau qu'elle se souvenait parfaitement de l'intrusion dans sa chambre des agents du service qui y avaient saisi les registres et documents entreposés en tas dans un coin ; qu'en se bornant à affirmer, sans autrement s'en expliquer en l'état du contenu très précis de ce document qui ruinait la motivation du jugement, d'une part, que l'attestation de Dorotha Z... n'était pas écrite de sa main, et, d'autre part, que la signature y apposée ne correspondait pas à celle qui figurait sur ses papiers d'identité, la Cour a entaché son arrêt d'une insuffisance de motifs caractérisée et l'a privé de base légale au regard des textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier juin deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Mustapha, - Y... Farida, épouse X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 29 septembre 2004, qui, pour infractions à la législation fiscale sur les maisons de jeux, les a condamnés à des pénalités fiscales, au paiement des impôts fraudés et à la confiscation des sommes saisies ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 146, 124, 149 à 152, annexe IV, 1559, 1560, 1563, 1563 bis, 1565, alinéa 1, 1565 octies, 1791, 1797, 1800, 1804-B du Code général des impôts, L. 26 et L. 38 du Livre des procédures fiscales, 459, alinéa 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Mustapha X... et Farida Y..., épouse X..., coupables des infractions relevées par procès-verbal en date du 6 septembre 2000 et les a condamnés à diverses amendes et pénalités proportionnelles pour défaut de déclaration d'ouverture d'une maison de jeux, défaut de tenue de comptabilité générale et de comptabilité annexe, défaut de déclaration de recettes et de paiement de l'impôt sur les spectacles, ordonné le paiement par les prévenus des droits fraudés et prononcé la confiscation de la somme de 3 220 francs réellement saisie par procès-verbal ; "aux motifs adoptés qu'il résultait d'un procès-verbal, en date du 6 septembre 2000, que les agents de l'administration des Douanes et droits indirects avaient effectué, le 6 juillet 2000, un contrôle dans les locaux du débit de boissons ouvert au public sous l'enseigne "Brasserie Les Fontaines", situé ... Paris 11ème et exploité par les époux X... (jugement page 5 1) ; qu'il ressort des constatations effectuées lors du contrôle des agents de l'administration des Douanes et des droits indirects, notamment des objets découverts derrière le comptoir du café, et de l'aveu même de Mustapha X..., que, du 1er janvier 1998 au 30 juin 2000, trois appareils de type Bingo et un jeu de type Poker ont été utilisés comme support de jeux d'argent alors qu'ils étaient déclarés comme simples jeux d'amusement pour sembler être dans le respect de la légalité ; qu'il est ainsi établi que l'établissement portant l'enseigne "Brasserie Les Fontaines", dépositaire de ces appareils utilisés de manière illicite, a, en réalité, exercé I'activité d'une maison de jeux de hasard, sans respecter la législation fiscale applicable à cette activité (jugement, page 7, 2) ; que les agents des Douanes et droits indirects découvraient derrière le comptoir les objets suivants : - un agenda 1998, dans lequel il était noté les entrées, les sorties et les remboursements pour des appareils Bingo et Poker, - un agenda 1999 portant la mention "Ets Duffaud SA", dans lequel il était noté les entrées, les sorties et les remboursements pour des appareils Bingo et Poker, - un agenda 1999 portant la mention "Métro", dans lequel il était noté les entrées, les sorties et les remboursements pour des appareils Bingo et Poker, - un agenda 2000 portant la mention "Ets Duffaud SA", dans lequel il était noté les entrées, les sorties et les remboursements pour des appareils Bingo et Poker, - une enveloppe portant la mention "850 billets machine", - une enveloppe portant la mention "2550 billets", (ces deux enveloppes contenant la recette des jeux des deux appareils installés par la société PSL depuis le 3 juillet 2000, soit 2 900 francs), - une feuille volante portant mention d'entrées, de sorties et de remboursements pour des appareils Bingo et Poker, - 4 déclarations d'installation datant du 8 juin, 11 juin et 9 septembre 1999 pour 3 appareils automatiques Bingo et un jeu vidéo installés par la société IJ (Indiana Inter jeux), - deux bordereaux de répartition des recettes établis par la société IJ et couvrant la période du 11 septembre 1999 au 15 mars 2000 (jugement, page 5 4) ; que, s'agissant des infractions relatives aux quatre machines fournies par la société IJ, il était procédé par les agents des Douanes et droits indirects à la reconstitution des recettes et des impôts éludés, à partir de la comptabilité occulte figurant sur les objets découverts derrière le comptoir et des montants indiqués par Mustapha X... (jugement, page 6, 4) ; que, s'agissant de l'irrégularité du procès-verbal du 6 septembre 2000, il convient de noter qu'aux termes des dispositions de l'article L. 26 du Livre des procédures fiscales, les agents de l'Administration peuvent intervenir, sans formalité préalable et sans que leur contrôle puisse être retardé, dans les locaux professionnels des personnes soumises, en raison de leur profession, à la législation des contributions indirectes ou aux législations édictant les mêmes règles en matière de procédure et de recouvrement, pour y procéder à des inventaires, aux opérations nécessaires à la constatation et à la garantie de l'impôt et généralement aux contrôles qualitatifs et quantitatifs prévus par ces législations ; qu'il est constant qu'en matière de contributions indirectes, l'intervention des agents de l'Administration n'est soumise à aucune espèce de formalité ; qu'en l'espèce, il est établi que les époux X... étaient assujettis à la réglementation applicable en matière de contributions indirectes puisqu'ils exploitaient un débit de boissons ; qu'en conséquence, les agents des Douanes et droits indirects, ont pu, dans le cadre des dispositions de l'article L. 26 du Livre des procédures fiscales, procéder à toutes opérations de contrôle utile dans les locaux du débit de boisson ; qu'il résulte, par ailleurs, explicitement du procès-verbal du 6 septembre 2000 que les objets ayant permis la reconstitution des recettes, notamment les agendas, ont été découverts le 6 juillet 2000 derrière le comptoir du café ; que ce procès-verbal a été signé par tous les prévenus, sans qu'il soit émis la moindre observation à ce sujet, que, de surcroît, il est à noter que les opérations de contrôle du 6 juillet 2000 ayant été retranscrites deux mois après, soit le 6 septembre 2000, ils ont eu le temps nécessaire pour réfléchir aux éléments de défense qu'ils souhaitaient voir noter et au déroulement des opérations du 6 juillet, en particulier Mustapha X... qui était présent lors de toutes les opérations de contrôle du 6 juillet 2000 et qui a, en outre, signé un procès-verbal d'audition distinct (jugement, page 8, 5 à 10, et page 9, 1) ; qu'il est ainsi établi que le procès-verbal du 6 septembre 2000 est parfaitement régulier (jugement, page 9, 5) ; qu'il y a lieu de rappeler qu'il ressort des procès-verbaux au dossier, en particulier des déclarations des prévenus retranscrites signées par les intéressés, que les infractions ont été reconnues de manière constante y compris s'agissant du montant des droits fraudés ; qu'ainsi, les époux X... seront déclarés coupables des faits qui leur sont reprochés (jugement, page 9, 8) ; "et aux motifs propres que les agents de l'administration des Contributions indirectes sont intervenus dans un débit de boissons, conformément aux dispositions de I'article L. 26 du Livre des procédures fiscales ; qu'il résulte du procès-verbal du 6 septembre 2000 que les agendas ont été découverts derrière le comptoir du café (arrêt page 8, 1) ; que les faits poursuivis sont établis par les procès-verbaux et les déclarations des prévenus ; que les infractions sont caractérisées dans tous leurs éléments ; qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité des deux prévenus, sur les amendes prononcées et sur la mesure de confiscation (arrêt page 8, 4) ; "1 ) alors qu'en laissant sans réponse le moyen péremptoire des conclusions des époux X... faisant valoir que les saisies par I'administration des Douanes étaient irrégulières au regard de l'article L. 26 du Livre des procédures fiscales, la Cour a privé son arrêt de motifs et violé les textes susvisés ; "2 ) alors que l'article L. 26 du Livre des procédures fiscales n'autorise pas les agents de l'administration des Douanes et droits indirects à effectuer des perquisitions et saisies ; qu'en l'espèce, il résulte du procès-verbal du 6 septembre 2000 que, le 6 juillet 2000, les agents des Douanes "habilités par le directeur général des Douanes et droits indirects à effectuer les visites prévues à l'article L. 26 du Livre des procédures fiscales" ont saisi des objets, et notamment les agendas (procès-verbal du 6 septembre 2000, page 2, annexes 1, 2, 3 et 4) à partir desquels ils ont par la suite reconstitué les recettes des appareils de jeux ; qu'ainsi, les opérations du 6 juillet 2000 sont irrégulières ; que, par voie de conséquence, les procès-verbaux de reconstitution des recettes du 20 juillet 2000 et récapitulatif du 6 septembre 2000 sont nuls ; qu'en considérant néanmoins que les faits poursuivis sont établis par les procès-verbaux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "3 ) alors que les déclarations des prévenus consignées dans des procès-verbaux nuls sont elles-mêmes nulles ; qu'en l'espèce où, pour considérer que les faits poursuivis étaient établis par les déclarations des prévenus, elle ne s'est fondée sur aucune déclaration autre que celles retranscrites dans les procès-verbaux nuls comme retraçant des opérations irrégulières, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "4 ) alors que, si les saisies effectuées sont irrégulières, elles entraînent, à tout le moins, la nullité des pièces de la procédure subséquente qui découlent des actes viciés ; qu'en I'espèce, il résulte des constatations des juges du fond que, postérieurement à la visite du 6 juillet 2000, le service a reconstitué, en ses bureaux, les recettes des appareils de jeux à partir des quatre registres (agendas) irrégulièrement saisis ; qu'ainsi, est certaine la nullité des documents de reconstitution des recettes et des remboursements aux joueurs, cotés "annexes 10, 10 bis, 10 ter et 10 quater", qui n'ont pu être établis par le service que parce que celui-ci avait irrégulièrement saisi les agendas constituant à ses yeux la comptabilité occulte ; que, dans l'ignorance où ils se trouvaient de la nullité de ces documents de reconstitution lorsqu'ils les ont signés le 20 juillet 2000, les époux X... n'ont pu, en les signant, les purger de la nullité dont ils étaient entachés ; qu'en déclarant néanmoins régulier dans son intégralité le procès-verbal du 6 septembre 2000, en ce comprises ses annexes 10, 10 bis, 10 ter et 10 quater, la Cour a violé les textes susvisés" ; Attendu qu'il ne résulte pas des pièces de procédure que les demandeurs aient prétendu, devant les juges du fond, que la saisie des agendas effectuée par les agents des Douanes serait nulle au motif que l'article L. 26 du Livre des procédures fiscales n'autorise aucune saisie ; Que, dès lors, le moyen, qui invoque pour la première fois cette exception devant la Cour de cassation, est irrecevable en ses trois dernières branches par application de l'article 599 du Code de procédure pénale et doit être écarté pour le surplus ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 146, 124, 149 à 152, annexe IV, 1559, 1560, 1563, 1563 bis, 1565, alinéa 1, 1565 octies, 1791, 1797, 1800, 1804 B du Code général des impôts, L. 26 et L. 38 du Livre des procédures fiscales, 459, alinéa 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Mustapha X... et Farida Y..., épouse X..., coupables des infractions relevées par procès-verbal en date du 6 septembre 2000 et les a condamnés à diverses amendes et pénalités proportionnelles pour défaut de déclaration d'ouverture d'une maison de jeux, défaut de tenue de comptabilité générale et de comptabilité annexe, défaut de déclaration de recettes et de paiement de l'impôt sur les spectacles, ordonné le paiement par les prévenus des droits fraudés et prononcé la confiscation de la somme de 3 220 francs réellement saisie par procès-verbal ; "aux motifs adoptés qu'il résulte de la comparaison entre le courrier manuscrit du 3 novembre 2003 et la pièce d'identité fournie que Dorotha Z... n'est pas la signataire de l'attestation du 3 novembre 2003, qu'en outre, cette attestation comporte un blanc concernant la date de fin du contrat de travail, que, de surcroît, le seul bulletin de paie présenté concerne le mois de janvier de 2000 et semble être un congé sans solde (jugement page 9, 3) ; "et aux motifs propres que les agents de l'administration des Contributions indirectes sont intervenus dans un débit de boissons, conformément aux dispositions de l'article L. 26 du Livre des procédures fiscales ; qu'il résulte du procès-verbal du 6 septembre 2000 que les agendas ont été découverts derrière le comptoir du café et non dans la chambre d'une salariée, comme tentent de le démontrer les prévenus, qui produisent, pour apporter la preuve contraire, l'attestation d'une salariée, qui n'est pas écrite de sa main et dont la signature ne correspond pas à celle qui figure sur ses papiers d'identité (arrêt page 8, 1) ; "alors que le jugement du 31 mars 2004 ayant écarté le courrier de Dorotha Z... du 3 novembre 2003, les époux X... avaient produit devant la cour d'appel une nouvelle attestation en date du 23 août 2004, à laquelle était annexée la copie du passeport de son auteur, établie par la même ancienne employée, indiquant que la signature apposée sur son précédent courrier était bien la sienne et que c'était celle figurant sur son passeport de 1988 qui n'était plus d'actualité, et précisant qu'employée jusqu'à fin janvier 2000 à la Brasserie Les Fontaines, elle était encore logée dans la chambre située au-dessus de l'établissement au début de l'été 2000, et relatant à nouveau qu'elle se souvenait parfaitement de l'intrusion dans sa chambre des agents du service qui y avaient saisi les registres et documents entreposés en tas dans un coin ; qu'en se bornant à affirmer, sans autrement s'en expliquer en l'état du contenu très précis de ce document qui ruinait la motivation du jugement, d'une part, que l'attestation de Dorotha Z... n'était pas écrite de sa main, et, d'autre part, que la signature y apposée ne correspondait pas à celle qui figurait sur ses papiers d'identité, la Cour a entaché son arrêt d'une insuffisance de motifs caractérisée et l'a privé de base légale au regard des textes susvisés" ; Attendu que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, de la valeur probante d'une attestation versée aux débats, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; DECLARE IRRECEVABLE la demande au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale présentée par Mustapha et Farida X... ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 1 juin 2005
Référence
6137263ccd58014677423fd7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel