Cour de Cassation · cr — 25 avril 2007
- ECLI
- 6137263bcd58014677423f9e
- Date
- 25 avril 2007
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Mamuka X..., joueur de rugby professionnel employé par la SAOS Club athlétique Brive Corrèze, a été trouvé porteur de divers produits en provenance d'Andorre, dont l'un a été d'abord identifié comme de la métandrosténolone ; que, poursuivi des chefs d' importation sans déclaration de marchandises prohibées, d'importation de médicaments sans respecter les bonnes pratiques et d'infraction à la législation sur les stupéfiants, Mamuka X... a été déclaré coupable des deux premiers chefs mais relaxé du dernier au motif que les comprimés annoncés comme étant de la métandrosténolone ne contenaient en réalité que de l'aspirine et de la phénacétine ; Attendu que, pour débouter la SAOS Club athlétique Brive Corrèze de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'elle aurait subi du fait que l'un de ses joueurs avait été arrêté en possession de métandrosténolone, l'arrêt relève que le prévenu n'a pas utilisé des produits dopants, notamment de la métandrosténolone, et que l'importation de médicaments sans respecter les bonnes pratiques et sans déclaration n'a pas causé à la SAOS Club athlétique Brive Corrèze un dommage personnel et direct ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 5111-1, L. 5125-5, R. 5142-12, L. 5121-5, L. 5421-1, L. 5132-8, L. 5432-1, L. 5132-1, L. 5132-6-2 et 5 L. 5132-7 et L. 5432-1-1 du code de la santé publique, 38, 392, 399, 423-1, 426-2, 414, 417 et suivants, 423 et suivants, 432 bis, 435, 437 et 438 du code des douanes, de l'arrêté du 11 décembre 1981 publié au Journal officiel du 23 janvier 1982, 2, 3, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, qui déclare Mamuka X... coupable d'importation de médicaments sans respecter les bonnes pratiques et d'importation sans déclaration de marchandises prohibées, a débouté la SAOS Club Athlétique Brive Corrèze de son action civile ; "aux motifs que la constitution de partie civile de la SAOS Brive Corrèze est recevable en ce que les infractions poursuivies étaient susceptibles de causer un préjudice au club dont la notoriété pouvait être altérée ; que cependant, Mamuka X... n'a pas utilisé des produits dopants notamment de la méthandrostenolone ; que l'importation de médicaments sans respecter les bonnes pratiques et sans déclaration n'a pu causer à la SAOS Brive Corrèze un dommage personnel et direct dont elle serait fondée à demander réparation (arrêt, p.13) ; "alors qu'en se bornant à énoncer d'une part que le prévenu n'avait pas personnellement utilisé des produits dopants et d'autre part que ceux qu'il avait importés illégalement étaient des médicaments, pour en déduire que ces faits n'avaient pu causer à la demanderesse un dommage personnel et direct, sans rechercher si, indépendamment du point de savoir si le prévenu avait ou non consommé les produits litigieux, le seul fait qu'il ait été déclaré coupable d'importation illicite de marchandises prohibées et d'importation de médicaments sans respecter les bonnes pratiques n'était pas de nature à jeter le discrédit sur le club de rugby, tant en sa qualité d'employeur, qu'en ce qu'il est censé, comme tout organisme à vocation sportive, inculquer à ses membres le respect des principes de l'éthique sportive, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes visés au moyen" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq avril deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de Me BERTRAND, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - L'ASSOCIATION SAOS BRIVE-CORREZE, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 12 mai 2006, qui, dans la procédure suivie contre Mamuka X... des chefs d'importation sans déclaration de marchandises prohibées et d'importation de médicaments sans respecter les bonnes pratiques, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 5111-1, L. 5125-5, R. 5142-12, L. 5121-5, L. 5421-1, L. 5132-8, L. 5432-1, L. 5132-1, L. 5132-6-2 et 5 L. 5132-7 et L. 5432-1-1 du code de la santé publique, 38, 392, 399, 423-1, 426-2, 414, 417 et suivants, 423 et suivants, 432 bis, 435, 437 et 438 du code des douanes, de l'arrêté du 11 décembre 1981 publié au Journal officiel du 23 janvier 1982, 2, 3, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, qui déclare Mamuka X... coupable d'importation de médicaments sans respecter les bonnes pratiques et d'importation sans déclaration de marchandises prohibées, a débouté la SAOS Club Athlétique Brive Corrèze de son action civile ; "aux motifs que la constitution de partie civile de la SAOS Brive Corrèze est recevable en ce que les infractions poursuivies étaient susceptibles de causer un préjudice au club dont la notoriété pouvait être altérée ; que cependant, Mamuka X... n'a pas utilisé des produits dopants notamment de la méthandrostenolone ; que l'importation de médicaments sans respecter les bonnes pratiques et sans déclaration n'a pu causer à la SAOS Brive Corrèze un dommage personnel et direct dont elle serait fondée à demander réparation (arrêt, p.13) ; "alors qu'en se bornant à énoncer d'une part que le prévenu n'avait pas personnellement utilisé des produits dopants et d'autre part que ceux qu'il avait importés illégalement étaient des médicaments, pour en déduire que ces faits n'avaient pu causer à la demanderesse un dommage personnel et direct, sans rechercher si, indépendamment du point de savoir si le prévenu avait ou non consommé les produits litigieux, le seul fait qu'il ait été déclaré coupable d'importation illicite de marchandises prohibées et d'importation de médicaments sans respecter les bonnes pratiques n'était pas de nature à jeter le discrédit sur le club de rugby, tant en sa qualité d'employeur, qu'en ce qu'il est censé, comme tout organisme à vocation sportive, inculquer à ses membres le respect des principes de l'éthique sportive, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes visés au moyen" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Mamuka X..., joueur de rugby professionnel employé par la SAOS Club athlétique Brive Corrèze, a été trouvé porteur de divers produits en provenance d'Andorre, dont l'un a été d'abord identifié comme de la métandrosténolone ; que, poursuivi des chefs d' importation sans déclaration de marchandises prohibées, d'importation de médicaments sans respecter les bonnes pratiques et d'infraction à la législation sur les stupéfiants, Mamuka X... a été déclaré coupable des deux premiers chefs mais relaxé du dernier au motif que les comprimés annoncés comme étant de la métandrosténolone ne contenaient en réalité que de l'aspirine et de la phénacétine ; Attendu que, pour débouter la SAOS Club athlétique Brive Corrèze de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'elle aurait subi du fait que l'un de ses joueurs avait été arrêté en possession de métandrosténolone, l'arrêt relève que le prévenu n'a pas utilisé des produits dopants, notamment de la métandrosténolone, et que l'importation de médicaments sans respecter les bonnes pratiques et sans déclaration n'a pas causé à la SAOS Club athlétique Brive Corrèze un dommage personnel et direct ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Soulard conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 25 avril 2007
Référence
6137263bcd58014677423f9e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel