Cour de Cassation · cr — 10 janvier 2006
- ECLI
- 6137263bcd58014677423f86
- Date
- 10 janvier 2006
- Condamnation
- 30 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'un accident de la circulation est survenu entre l'automobile conduite par Constant X... et la motocyclette conduite par Stéphane Y... ; que Manuel C..., passager de la motocyclette, a été tué et que Stéphane Y... ainsi que Nadège Z..., passagère de l'automobile, ont été blessés ; Attendu que, pour déclarer Constant X... entièrement responsable du préjudice subi par Stéphane Y..., les juges, après avoir déclaré le premier coupable d'homicide et blessures involontaires ainsi que de refus de priorité, énoncent que l'accident ne se serait pas produit sans la faute du conducteur de l'automobile et qu'il n'y a dès lors pas lieu de s'interroger sur la vitesse de la motocyclette et sur l'alcoolémie de son conducteur ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, 4 de la loi du 5 juillet 1985, 427 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Constant X... responsable du préjudice subi par Stéphane Y..., et a condamné in solidum Constant X... et les MRA au paiement d'une provision et d'une indemnité en réparation de son préjudice matériel ; "aux motifs que par des motifs précis, pertinents et circonstanciés, que la Cour fait siens, c'est à bon droit que le tribunal a retenu que Constant X... était seul responsable de l'accident dont Stéphane Y... a été victime, en relevant exactement que, pour tourner à gauche et couper ainsi la RN 152 sur laquelle il circulait, le prévenu s'était affranchi de l'obligation d'emprunter préalablement sur sa droite la voie de dégagement prévue à cet effet et parfaitement indiquée par un panneau de présignalisation, de sorte que s'il avait respecté cette prescription l'accident ne se serait pas produit, peu important la vitesse supposée de la moto circulant en sens inverse que pilotait Stéphane Y..., au demeurant estimée non contradictoirement par le prévenu et son assureur, ou encore le taux d'alcoolémie de ce dernier qui, en l'espèce, n'atteignait que 0,1 g/1000 ; et aux motifs du jugement confirmé que Constant X... circulait sur la RN 152 dans le sens Orléans-Blois au volant de son véhicule automobile ; qu'il a voulu à un moment rejoindre la D 163 sur sa gauche pour se rendre sur la commune de Lestiou ; que dans cette manoeuvre, son véhicule a été heurté sur le côté droit en son milieu - cf. constatations des gendarmes situant le choc initial au niveau du montant situé entre les deux portes - par une motocyclette conduite par Stéphane Y... qui circulait sur la RN 152 pour ce qui le concerne dans le sens Blois-Orléans ; qu'il est établi que Constant X... au vu de ses propres déclarations et de celles de la personne qui l'accompagnait a vu (le) phare de la motocyclette qui arrivait en face ; qu'il n'en a pas moins entrepris sa manoeuvre pour tourner à gauche, certes ralentissant, se positionnant au milieu de la chaussée, mettant son clignotant et dans le même temps virant ; que tous ces éléments sont attestés par une automobiliste qui suivait Constant X... ; que ce faisant Constant X... est à l'origine de l'accident survenu avec Stéphane Y... ; qu'il en est aussi seul responsable ; qu'en effet, et alors que Constant X... dit lui-même connaître parfaitement la route sur laquelle il circulait, il n'a pas respecté la signalisation qui s'imposait à lui ; que les automobilistes sur la RN 152 qui souhaitent s'engager sur / la D 163 ont l'obligation d'emprunter une voie de dégagement située sur leur droite par rapport à leur sens de marche qui les amène jusqu'à un panneau stop, que ce n'est qu'ensuite qu'ils peuvent couper la RN 152 et emprunter la D 163 ; que ce carrefour est parfaitement indiqué par un panneau de présignalisation placé à 150 m de l'intersection ; que si Constant X... avait accompli les manoeuvres qui lui incombai(en)t il est évident que l'accident qui l'oppose à Stéphane Y... ne se serait pas produit, que si Constant X... (avait) attendu, cédant comme il le devait la priorité à Stéphane Y... qui serait dans l'intervalle arrivé sur l'intersection (il était il faut rappeler déjà en vue) il aurait donc continué sa route sans plus de difficultés ; qu'en conséquence une vitesse qui aurait été excessive comme une alcoolémie de la part de Stéphane Y... lors des faits, tous éléments non contradictoires par ailleurs, n'apportent rien aux débats ; qu'il n'y aurait dès lors pas plus lieu à mesures complémentaires de ce chef ; "alors, d'une part, que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, et ce abstraction faite du comportement du conducteur de l'autre véhicule impliqué ; que les juges du fond ne pouvaient, pour juger Constant X... entièrement responsable du préjudice subi par Stéphane Y..., retenir que l'accident ne se serait pas produit sans la faute de conduite du prévenu, peu important la vitesse ou l'alcoolémie de la victime ; "alors, d'autre part, que Constant X... et les Mutuelles régionales d'assurances (MRA), demandeurs, invoquaient la vitesse excessive et le taux d'alcoolémie de la victime en se prévalant des énonciations du procès-verbal de gendarmerie, et spécialement des témoignages de Nadège Z..., indiquant que la lumière du phare de la motocyclette de Stéphane Y... lui avait " paru arriver vite " et qu'elle considérait que chacun des conducteurs avait une part de responsabilité (conclusions précitées, p. 3 et procès-verbal, pièce n° 5), de la déposition de Mme A..., pensant que Constant X... avait le temps de passer, et précisant qu'elle se serait aussi engagée dans les mêmes conditions (conclusions précitées, p. 4 et procès-verbal, pièce n° 8), des conclusions d'une expertise privée évaluant la vitesse de la motocyclette à 136,8 km/h (conclusions, p. 5 et 6 et rapports de M. B...), et du compte-rendu d'hospitalisation, antérieur au dépistage, mentionnant une alcoolémie de 0,95 g/l (conclusions, p. 8 et compte-rendu d'hospitalisation) ; que les juges du fond ne pouvaient, pour juger Constant X... entièrement responsable du préjudice subi par Stéphane Y..., retenir que la vitesse de la motocyclette n'avait pas été estimée contradictoirement, et que le taux d'alcoolémie de Stéphane Y... n'atteignait que 0,1 g/l, sans s'expliquer sur ces éléments de preuve invoqués par le prévenu et son assureur" ; Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 464 et 520 du Code de procédure pénale, 4 du Code civil et 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement déclarant Constant X... responsable du préjudice subi par Stéphane Y... et par Nadège Z..., le condamnant in solidum avec les MRA au paiement de provisions, ordonnant des expertises médicales, et un sursis à statuer sans fixer de date de renvoi, et a renvoyé la cause et les parties devant le tribunal pour la liquidation du préjudice des parties civiles ; "aux motifs qu'il échet de confirmer le jugement entrepris et de renvoyer la cause et les parties devant le tribunal pour la liquidation du préjudice des parties civiles ; et aux motifs du jugement confirmé qu'en l'état le tribunal ne dispose pas d'éléments d'appréciation suffisants pour chiffrer le montant du préjudice ; qu'il y a donc lieu, avant dire droit, d'ordonner une expertise médicale ; qu'il convient d'allouer une somme provisionnelle ; "alors que si le tribunal peut, après avoir statué sur l'action publique, renvoyer l'affaire à une date ultérieure pour statuer sur l'action civile, il doit alors fixer la date de l'audience à laquelle il sera statué sur celle-ci ; que la cour d'appel ne pouvait confirmer le jugement ordonnant, avant dire droit sur les actions civiles, une expertise sans fixer de date de renvoi, et renvoyer les parties devant le tribunal pour la liquidation du préjudice des parties civiles" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix janvier deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire CHAUMONT, les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Constant, - LES MUTUELLES REGIONALES D'ASSURANCES, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 29 juin 2004, qui, pour homicide et blessures involontaires, ainsi que pour contravention connexe, a condamné le premier à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, 300 euros d'amende, un an de suspension du permis de conduire et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire, commun aux demandeurs, et le mémoire en défense produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, 4 de la loi du 5 juillet 1985, 427 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Constant X... responsable du préjudice subi par Stéphane Y..., et a condamné in solidum Constant X... et les MRA au paiement d'une provision et d'une indemnité en réparation de son préjudice matériel ; "aux motifs que par des motifs précis, pertinents et circonstanciés, que la Cour fait siens, c'est à bon droit que le tribunal a retenu que Constant X... était seul responsable de l'accident dont Stéphane Y... a été victime, en relevant exactement que, pour tourner à gauche et couper ainsi la RN 152 sur laquelle il circulait, le prévenu s'était affranchi de l'obligation d'emprunter préalablement sur sa droite la voie de dégagement prévue à cet effet et parfaitement indiquée par un panneau de présignalisation, de sorte que s'il avait respecté cette prescription l'accident ne se serait pas produit, peu important la vitesse supposée de la moto circulant en sens inverse que pilotait Stéphane Y..., au demeurant estimée non contradictoirement par le prévenu et son assureur, ou encore le taux d'alcoolémie de ce dernier qui, en l'espèce, n'atteignait que 0,1 g/1000 ; et aux motifs du jugement confirmé que Constant X... circulait sur la RN 152 dans le sens Orléans-Blois au volant de son véhicule automobile ; qu'il a voulu à un moment rejoindre la D 163 sur sa gauche pour se rendre sur la commune de Lestiou ; que dans cette manoeuvre, son véhicule a été heurté sur le côté droit en son milieu - cf. constatations des gendarmes situant le choc initial au niveau du montant situé entre les deux portes - par une motocyclette conduite par Stéphane Y... qui circulait sur la RN 152 pour ce qui le concerne dans le sens Blois-Orléans ; qu'il est établi que Constant X... au vu de ses propres déclarations et de celles de la personne qui l'accompagnait a vu (le) phare de la motocyclette qui arrivait en face ; qu'il n'en a pas moins entrepris sa manoeuvre pour tourner à gauche, certes ralentissant, se positionnant au milieu de la chaussée, mettant son clignotant et dans le même temps virant ; que tous ces éléments sont attestés par une automobiliste qui suivait Constant X... ; que ce faisant Constant X... est à l'origine de l'accident survenu avec Stéphane Y... ; qu'il en est aussi seul responsable ; qu'en effet, et alors que Constant X... dit lui-même connaître parfaitement la route sur laquelle il circulait, il n'a pas respecté la signalisation qui s'imposait à lui ; que les automobilistes sur la RN 152 qui souhaitent s'engager sur / la D 163 ont l'obligation d'emprunter une voie de dégagement située sur leur droite par rapport à leur sens de marche qui les amène jusqu'à un panneau stop, que ce n'est qu'ensuite qu'ils peuvent couper la RN 152 et emprunter la D 163 ; que ce carrefour est parfaitement indiqué par un panneau de présignalisation placé à 150 m de l'intersection ; que si Constant X... avait accompli les manoeuvres qui lui incombai(en)t il est évident que l'accident qui l'oppose à Stéphane Y... ne se serait pas produit, que si Constant X... (avait) attendu, cédant comme il le devait la priorité à Stéphane Y... qui serait dans l'intervalle arrivé sur l'intersection (il était il faut rappeler déjà en vue) il aurait donc continué sa route sans plus de difficultés ; qu'en conséquence une vitesse qui aurait été excessive comme une alcoolémie de la part de Stéphane Y... lors des faits, tous éléments non contradictoires par ailleurs, n'apportent rien aux débats ; qu'il n'y aurait dès lors pas plus lieu à mesures complémentaires de ce chef ; "alors, d'une part, que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, et ce abstraction faite du comportement du conducteur de l'autre véhicule impliqué ; que les juges du fond ne pouvaient, pour juger Constant X... entièrement responsable du préjudice subi par Stéphane Y..., retenir que l'accident ne se serait pas produit sans la faute de conduite du prévenu, peu important la vitesse ou l'alcoolémie de la victime ; "alors, d'autre part, que Constant X... et les Mutuelles régionales d'assurances (MRA), demandeurs, invoquaient la vitesse excessive et le taux d'alcoolémie de la victime en se prévalant des énonciations du procès-verbal de gendarmerie, et spécialement des témoignages de Nadège Z..., indiquant que la lumière du phare de la motocyclette de Stéphane Y... lui avait " paru arriver vite " et qu'elle considérait que chacun des conducteurs avait une part de responsabilité (conclusions précitées, p. 3 et procès-verbal, pièce n° 5), de la déposition de Mme A..., pensant que Constant X... avait le temps de passer, et précisant qu'elle se serait aussi engagée dans les mêmes conditions (conclusions précitées, p. 4 et procès-verbal, pièce n° 8), des conclusions d'une expertise privée évaluant la vitesse de la motocyclette à 136,8 km/h (conclusions, p. 5 et 6 et rapports de M. B...), et du compte-rendu d'hospitalisation, antérieur au dépistage, mentionnant une alcoolémie de 0,95 g/l (conclusions, p. 8 et compte-rendu d'hospitalisation) ; que les juges du fond ne pouvaient, pour juger Constant X... entièrement responsable du préjudice subi par Stéphane Y..., retenir que la vitesse de la motocyclette n'avait pas été estimée contradictoirement, et que le taux d'alcoolémie de Stéphane Y... n'atteignait que 0,1 g/l, sans s'expliquer sur ces éléments de preuve invoqués par le prévenu et son assureur" ; Vu l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu que, selon ce texte, la faute commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'un accident de la circulation est survenu entre l'automobile conduite par Constant X... et la motocyclette conduite par Stéphane Y... ; que Manuel C..., passager de la motocyclette, a été tué et que Stéphane Y... ainsi que Nadège Z..., passagère de l'automobile, ont été blessés ; Attendu que, pour déclarer Constant X... entièrement responsable du préjudice subi par Stéphane Y..., les juges, après avoir déclaré le premier coupable d'homicide et blessures involontaires ainsi que de refus de priorité, énoncent que l'accident ne se serait pas produit sans la faute du conducteur de l'automobile et qu'il n'y a dès lors pas lieu de s'interroger sur la vitesse de la motocyclette et sur l'alcoolémie de son conducteur ; Mais attendu qu'en prononçant par ces motifs erronés, sans rechercher si le conducteur de la motocyclette avait commis des fautes qui avaient contribué à la réalisation de ses propres dommages, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 464 et 520 du Code de procédure pénale, 4 du Code civil et 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement déclarant Constant X... responsable du préjudice subi par Stéphane Y... et par Nadège Z..., le condamnant in solidum avec les MRA au paiement de provisions, ordonnant des expertises médicales, et un sursis à statuer sans fixer de date de renvoi, et a renvoyé la cause et les parties devant le tribunal pour la liquidation du préjudice des parties civiles ; "aux motifs qu'il échet de confirmer le jugement entrepris et de renvoyer la cause et les parties devant le tribunal pour la liquidation du préjudice des parties civiles ; et aux motifs du jugement confirmé qu'en l'état le tribunal ne dispose pas d'éléments d'appréciation suffisants pour chiffrer le montant du préjudice ; qu'il y a donc lieu, avant dire droit, d'ordonner une expertise médicale ; qu'il convient d'allouer une somme provisionnelle ; "alors que si le tribunal peut, après avoir statué sur l'action publique, renvoyer l'affaire à une date ultérieure pour statuer sur l'action civile, il doit alors fixer la date de l'audience à laquelle il sera statué sur celle-ci ; que la cour d'appel ne pouvait confirmer le jugement ordonnant, avant dire droit sur les actions civiles, une expertise sans fixer de date de renvoi, et renvoyer les parties devant le tribunal pour la liquidation du préjudice des parties civiles" ; Vu les articles 509 et 515 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de ces textes que, lorsque l'appel n'est pas limité, l'affaire est entièrement dévolue aux juges du second degré ; Attendu que, le tribunal correctionnel, après avoir déclaré le prévenu coupable et tenu de réparer les entiers préjudices des parties civiles, a sursis à statuer sur la fixation du montant des dommages-intérêts dans l'attente du dépôt de rapports d'expertise ; que le prévenu et son assureur ont interjeté appel des dispositions tant pénales que civiles du jugement ; Attendu que, confirmant entièrement cette décision, l'arrêt a renvoyé la cause et les parties devant le tribunal pour la fixation du préjudice des parties civiles ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de prononcer elle-même sur la réparation des préjudices, la cour d'appel a méconnu les textes ci-dessus visés ; D'où il suit que la cassation est également encourue de ce chef ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Orléans, en date du 29 juin 2004, en ses seules dispositions relatives aux intérêts civils, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; DIT n'y avoir lieu à application, au profit de Stéphane Y..., de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Orléans et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chaumont conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 10 janvier 2006
Référence
6137263bcd58014677423f86
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel