Cour de Cassation · cr — 10 mai 2006
- ECLI
- 6137263bcd58014677423f42
- Date
- 10 mai 2006
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, dans une information ouverte pour infraction à la législation sur les stupéfiants, le juge d'instruction a ordonné, pour une durée de six mois, la fermeture provisoire du "Bar du Commerce", établissement exploité par une société dont le gérant de droit, Manuel X..., n'a pas été mis en examen ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance refusant la mainlevée de cette mesure demandée par Manuel X..., l'arrêt retient que le trafic de stupéfiants s'organisait à partir de cet établissement ayant pour gérant de fait, notamment, Ménaouer Y... mis en examen ; Attendu qu'en statuant de la sorte, la chambre de l'instruction a justifié sa décision au regard de l'article 706-33 du code de procédure pénale ; Que, dès lors, le moyen ne peut être accueilli ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 706-33 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mai deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BEYER et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Manuel, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 15 novembre 2005, qui, dans l'information suivie contre Y... Menaouer et autres, du chef, notamment d'infraction à la législation sur les stupéfiants, a rejeté sa demande de mainlevée de fermeture d'établissement ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 706-33 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, dans une information ouverte pour infraction à la législation sur les stupéfiants, le juge d'instruction a ordonné, pour une durée de six mois, la fermeture provisoire du "Bar du Commerce", établissement exploité par une société dont le gérant de droit, Manuel X..., n'a pas été mis en examen ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance refusant la mainlevée de cette mesure demandée par Manuel X..., l'arrêt retient que le trafic de stupéfiants s'organisait à partir de cet établissement ayant pour gérant de fait, notamment, Ménaouer Y... mis en examen ; Attendu qu'en statuant de la sorte, la chambre de l'instruction a justifié sa décision au regard de l'article 706-33 du code de procédure pénale ; Que, dès lors, le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 10 mai 2006
Référence
6137263bcd58014677423f42
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel