Cour de Cassation · cr — 18 février 2004
- ECLI
- 61372639cd58014677423e58
- Date
- 18 février 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 520 et 591 du Code de procédure pénale pour fausse application de la loi ; "en ce que la cour d'appel après avoir annulé le jugement et évoqué, a prononcé la nullité de l'acte de poursuite aux motifs "dès lors que celui-ci, établi en l'absence d'audition régulière de la personne poursuivie, pourtant identifiée et localisée, n'a pu manifestement être engagé qu'en considération de l'audition invalidée parce que réalisée en méconnaissance de dispositions essentielles pour la préservation des libertés individuelles" ; "alors que les dispositions de l'article 520 du Code de procédure pénale, qui obligent les juges d'appel à évoquer le fond lorsque le jugement est annulé pour violation ou omission non réparée des formes prescrites par la loi à peine de nullité, ne sont pas limitatives et s'étendent au cas où l'irrégularité s'attache à l'enquête et affecte l'acte par lequel le tribunal a été saisi ; qu'il appartenait aux juges saisis au vu de l'enquête préliminaire, des débats ou de mesures d'instruction complémentaires de statuer sur la prévention" ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit février deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 11ème chambre, en date du 23 juin 2003, qui a prononcé l'annulation de la poursuite exercée contre Sunil X... du chef de délit de violences ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur la recevabilité du mémoire en défense : Attendu que ce mémoire n'est pas signé par un avocat à la Cour de Cassation ; que, dès lors, il est irrecevable par application de l'article 585 du Code de procédure pénale ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 520 et 591 du Code de procédure pénale pour fausse application de la loi ; "en ce que la cour d'appel après avoir annulé le jugement et évoqué, a prononcé la nullité de l'acte de poursuite aux motifs "dès lors que celui-ci, établi en l'absence d'audition régulière de la personne poursuivie, pourtant identifiée et localisée, n'a pu manifestement être engagé qu'en considération de l'audition invalidée parce que réalisée en méconnaissance de dispositions essentielles pour la préservation des libertés individuelles" ; "alors que les dispositions de l'article 520 du Code de procédure pénale, qui obligent les juges d'appel à évoquer le fond lorsque le jugement est annulé pour violation ou omission non réparée des formes prescrites par la loi à peine de nullité, ne sont pas limitatives et s'étendent au cas où l'irrégularité s'attache à l'enquête et affecte l'acte par lequel le tribunal a été saisi ; qu'il appartenait aux juges saisis au vu de l'enquête préliminaire, des débats ou de mesures d'instruction complémentaires de statuer sur la prévention" ; Vu l'article 520 du Code de procédure pénale ; Attendu que les dispositions de ce texte, qui obligent les juges d'appel à évoquer le fond lorsque le jugement est annulé pour violation ou omission non réparée des formes prescrites par la loi à peine de nullité, ne sont pas limitatives et s'étendent au cas où l'irrégularité s'attache à l'enquête et affecte l'acte par lequel le tribunal a été saisi ; Attendu qu'après avoir annulé le procès-verbal d'audition du prévenu, la cour d'appel a procédé à l'annulation de l'acte de poursuite ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi alors qu'il lui appartenait d'user du pouvoir d'évoquer qu'elle tient de l'article 520 du Code de procédure pénale, et de statuer au fond, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen proposé, CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 23 juin 2003, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 18 février 2004
Référence
61372639cd58014677423e58
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel