Cour de Cassation · cr — 25 février 2004
- ECLI
- 61372639cd58014677423e57
- Date
- 25 février 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation proposé pour Antoine Y..., pris de la violation des articles 222-37 et 450-1 du Code pénal, du principe non bis in idem, de l'article 4 du septième Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Antoine Y... des chefs de transport, détention, acquisition, offre ou cession et emploi non autorisés de stupéfiants et de participation à une association de malfaiteurs ; "aux motifs qu'Antoine Y... ne conteste pas, quant à lui, avoir détenu et vendu des produits stupéfiants expliquant s'être lancé dans le trafic de drogue pour renflouer son commerce ; que, pour être constitué, le délit d'association de malfaiteurs nécessite que l'entente soit caractérisée par un ou plusieurs actes préparatoires ; qu'Antoine Y... a expliqué aux enquêteurs avoir été mis en relation avec Carmélo X... par un prénommé Yves, croupier à la "Siesta" ; que Carmélo X... lui aurait pris en gage un collier en or qu'il souhaitait vendre et lui aurait remis 20 000 francs avant de lui proposer de revendre des produits stupéfiants ; qu'Antoine Y... a précisé qu'il avait ainsi été "ferré" par Carmélo X... ; Karine Z..., à la demande d'Antoine Y..., a alors repris contact avec d'anciennes connaissances susceptibles de lui acheter plusieurs kilos de haschich ; les surveillances techniques du 21 juillet 1996, du 25 septembre 1996 et du 26 septembre 1996 ont confirmé les relations entre Karine Z... et Fabrice A... et celles entre Carmélo X... et Antoine Y... ; que Fabrice A... a confirmé que Karine Z... lui avait proposé de lui procurer plusieurs kilos de haschich à 14 000 francs le kilo ; qu'en définitive, ces éléments établissent l'entente reprochée à Antoine Y... et à Carmélo X... en vue de la préparation d'un trafic de stupéfiants ; "alors, d'une part, que le délit d'association de malfaiteurs suppose une entente formée en vue de la préparation d'une infraction ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué constate que Carmélo X... a invité Antoine Y... à revendre des produits stupéfiants et que ce dernier a proposé à Karine Z... de revendre lesdits produits ; qu'il ressort ainsi que la relation entre Antoine Y... et Carmélo X... n'a donné lieu qu'à une simple proposition de trafic sans qu'aucun acte de préparation ait été accompli ni même projeté, la proposition faite à Karine Z... de rechercher d'éventuels revendeurs étant imputée à Antoine Y... seul ; qu'en conséquence, en retenant l'existence d'une entente constitutive d'une association de malfaiteurs entre Antoine Y... et Carmélo X..., la cour d'appel a violé l'article 450-1 du Code pénal ; "alors, d'autre part, que nul ne peut être puni deux fois pour le même fait ; qu'en l'espèce, Antoine Y... a été condamné du chef de trafic de stupéfiants pour avoir servi d'intermédiaire pour la revente de stupéfiants (arrêt page 6, 4) et avoir cédé des produits stupéfiants à Karine Z... pour que cette dernière procède à leur revente (arrêt page 6, 5, page 8, 8) ; qu'Antoine Y... a, en outre, été condamné du chef d'association de malfaiteur pour avoir participé à la préparation d'un trafic de stupéfiants, en prenant ces mêmes contacts avec Karine Z... ; qu'en conséquence, la cour d'appel a puni deux fois, la première sous la qualification de trafic de stupéfiants, la seconde sous celle d'association de malfaiteurs, les mêmes faits et a, ce faisant, méconnu le principe non bis in idem et l'article 4 du septième Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme" ; Sur le premier moyen de cassation proposé pour Carmélo X..., pris de la violation des articles 222-37 et 450-1 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Carmélo X... coupable de transport, détention, acquisition, offre ou cession et emploi non autorisés de stupéfiants et de participation à une association de malfaiteurs, et l'a condamné à 5 ans d'emprisonnement ; "aux motifs que Carmélo X... nie toute implication dans les faits qui lui sont reprochés ; qu'il ressort, cependant du dossier et notamment des surveillances téléphoniques effectuées par les enquêteurs que Carmélo X... était en relation avec le milieu des toxicomanes niçois ; que le contenu de certaines conversations téléphoniques où il est fait référence à des transactions ("ils veulent savoir la qualité et de combien est chaque transaction ensuite la devise") des marchandises ("ils veulent savoir quand on pourra le faire et si c'est eux qui portent la marchandise ou les autres") et de tonnes, apparaît plus en rapport avec un trafic de stupéfiants qu'avec des opérations de change comme veut le faire croire Carmélo X... ; qu'au demeurant, il n'explique pas comment son statut de "Rmiste" lui permet de se livrer à des opérations de change portant sur "2 milliards de lires" ; que Carmélo X... a fourni des explications confuses et diverses sur la provenance des 37 600 francs en espèces retrouvés sur lui et à son domicile le 17 décembre 1996 prétendant successivement que cet argent appartenait à sa compagne, puis qu'il était destiné payer des impôts (alors qu'il perçoit le RMI), et enfin que cela correspondait au reliquat d'une somme de 40 000 francs qui lui avait été versée en janvier 1996 dans le cadre d'une affaire prud'homale ; que cette difficulté à justifier de la provenance de l'argent liquide est une constante en matière de trafic de stupéfiants ; que force est de constater que, malgré leurs rétractations ultérieures en confrontation, les déclarations de Michel B... et Antoine Y... sont concordantes pour désigner Carmélo X... comme un fournisseur de produits stupéfiants (héroïne - cocaïne) ; "alors que le juge ne peut déduire la culpabilité du prévenu de considérations d'ordre général, tirées de son expérience personnelle ou de la connaissance qu'il a de la question qui lui est posée ; qu'ainsi, la cour d'appel, en retenant que de l'argent liquide avait été trouvé chez Carmélo X... et que la difficulté à justifier de la provenance de l'argent liquide est une constante en matière de trafic de stupéfiants, a statué par un motif d'ordre général et violé les textes visés au moyen" ; Sur le second moyen de cassation proposé pour Carmélo X..., pris de la violation des articles 450-1 du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Carmélo X... coupable d'association de malfaiteurs et l'a condamné à 5 ans d'emprisonnement ; "aux motifs que, pour être constitué, le délit d'association de malfaiteurs, nécessite que l'entente soit caractérisée par un ou plusieurs actes préparatoires ; qu'Antoine Y... a expliqué aux enquêteurs avoir été mis en relation avec Carmélo X... par un prénommé Yves, croupier à "La Siesta" ; que Carmélo X... lui aurait pris en gage un collier en or qu'il souhaitait vendre et lui aurait remis 20 000 francs, avant de lui proposer de revendre des produits stupéfiants ; qu'Antoine Y... a précisé qu'il avait ainsi été "ferré" par Carmélo X... ; que Karine Z..., à la demande d'Antoine Y..., a alors repris contact avec d'anciennes connaissances sur Nancy, notamment Fabrice A..., susceptibles de lui acheter plusieurs kilos de haschich ; que les surveillances techniques du 21 juillet 1996, du 25 septembre 1996 et du 26 septembre 1996 ont confirmé les relations entre Karine Z... et Fabrice A... et celles entre Carmélo X... et Antoine Y... ; que Fabrice A... a confirmé que Karine Z... lui avait proposé de lui procurer plusieurs kilos de haschich à 14 000 francs le kilo ; en définitive, que ces éléments établissent l'entente reprochée à Antoine Y... et à Carmélo X..., en vue de la préparation d'un trafic de stupéfiants ; "alors que le délit d'association de malfaiteurs suppose une entente formée en vue de la préparation d'une infraction ; que l'arrêt attaqué constatant seulement que Carmélo X... a invité Antoine Y... à revendre des produits stupéfiants et que ce dernier a proposé à Karine Z... de revendre lesdits produits ; que la relation entre Antoine Y... et Carmélo X... n'a donné lieu qu'à une simple proposition de trafic sans qu'aucun acte de préparation ait été accompli ni même projeté, la proposition faite à Karine Z... de chercher d'éventuels revendeurs étant imputée à Antoine Y... seul ; qu'en conséquence, en retenant l'existence d'une entente constitutive d'une association de malfaiteurs entre Antoine Y... et Carmélo X..., la cour d'appel a violé l'article 450-1 du Code pénal" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq février deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Carmélo,
- Y... Antoine,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 27 janvier 2003, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et participation à une association de malfaiteurs, a condamné le premier à 3 ans d'emprisonnement, le second à 5 ans d'emprisonnement et a décerné mandat d'arrêt à leur encontre ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le moyen unique de cassation proposé pour Antoine Y..., pris de la violation des articles 222-37 et 450-1 du Code pénal, du principe non bis in idem, de l'article 4 du septième Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Antoine Y... des chefs de transport, détention, acquisition, offre ou cession et emploi non autorisés de stupéfiants et de participation à une association de malfaiteurs ;
"aux motifs qu'Antoine Y... ne conteste pas, quant à lui, avoir détenu et vendu des produits stupéfiants expliquant s'être lancé dans le trafic de drogue pour renflouer son commerce ; que, pour être constitué, le délit d'association de malfaiteurs nécessite que l'entente soit caractérisée par un ou plusieurs actes préparatoires ; qu'Antoine Y... a expliqué aux enquêteurs avoir été mis en relation avec Carmélo X... par un prénommé Yves, croupier à la "Siesta" ; que Carmélo X... lui aurait pris en gage un collier en or qu'il souhaitait vendre et lui aurait remis 20 000 francs avant de lui proposer de revendre des produits stupéfiants ; qu'Antoine Y... a précisé qu'il avait ainsi été "ferré" par Carmélo X... ; Karine Z..., à la demande d'Antoine Y..., a alors repris contact avec d'anciennes connaissances susceptibles de lui acheter plusieurs kilos de haschich ; les surveillances techniques du 21 juillet 1996, du 25 septembre 1996 et du 26 septembre 1996 ont confirmé les relations entre Karine Z... et Fabrice A... et celles entre Carmélo X... et Antoine Y... ; que Fabrice A... a confirmé que Karine Z... lui avait proposé de lui procurer plusieurs kilos de haschich à 14 000 francs le kilo ; qu'en définitive, ces éléments établissent l'entente reprochée à Antoine Y... et à Carmélo X... en vue de la préparation d'un trafic de stupéfiants ;
"alors, d'une part, que le délit d'association de malfaiteurs suppose une entente formée en vue de la préparation d'une infraction ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué constate que Carmélo X... a invité Antoine Y... à revendre des produits stupéfiants et que ce dernier a proposé à Karine Z... de revendre lesdits produits ; qu'il ressort ainsi que la relation entre Antoine Y... et Carmélo X... n'a donné lieu qu'à une simple proposition de trafic sans qu'aucun acte de préparation ait été accompli ni même projeté, la proposition faite à Karine Z... de rechercher d'éventuels revendeurs étant imputée à Antoine Y... seul ; qu'en conséquence, en retenant l'existence d'une entente constitutive d'une association de malfaiteurs entre Antoine Y... et Carmélo X..., la cour d'appel a violé l'article 450-1 du Code pénal ;
"alors, d'autre part, que nul ne peut être puni deux fois pour le même fait ; qu'en l'espèce, Antoine Y... a été condamné du chef de trafic de stupéfiants pour avoir servi d'intermédiaire pour la revente de stupéfiants (arrêt page 6, 4) et avoir cédé des produits stupéfiants à Karine Z... pour que cette dernière procède à leur revente (arrêt page 6, 5, page 8, 8) ; qu'Antoine Y... a, en outre, été condamné du chef d'association de malfaiteur pour avoir participé à la préparation d'un trafic de stupéfiants, en prenant ces mêmes contacts avec Karine Z... ; qu'en conséquence, la cour d'appel a puni deux fois, la première sous la qualification de trafic de stupéfiants, la seconde sous celle d'association de malfaiteurs, les mêmes faits et a, ce faisant, méconnu le principe non bis in idem et l'article 4 du septième Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme" ;
Attendu qu'en prononçant par les motifs repris au moyen, la cour d'appel a caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits d'infractions à la législation sur les stupéfiants et de participation à une association de malfaiteurs, dont elle a déclaré le prévenu coupable, lequel ne saurait se faire un grief d'une double déclaration de culpabilité à propos des mêmes faits, dès lors que, conformément à l'article 132-3 du Code pénal, une seule peine a été prononcée ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour Carmélo X..., pris de la violation des articles 222-37 et 450-1 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Carmélo X... coupable de transport, détention, acquisition, offre ou cession et emploi non autorisés de stupéfiants et de participation à une association de malfaiteurs, et l'a condamné à 5 ans d'emprisonnement ;
"aux motifs que Carmélo X... nie toute implication dans les faits qui lui sont reprochés ; qu'il ressort, cependant du dossier et notamment des surveillances téléphoniques effectuées par les enquêteurs que Carmélo X... était en relation avec le milieu des toxicomanes niçois ; que le contenu de certaines conversations téléphoniques où il est fait référence à des transactions ("ils veulent savoir la qualité et de combien est chaque transaction ensuite la devise") des marchandises ("ils veulent savoir quand on pourra le faire et si c'est eux qui portent la marchandise ou les autres") et de tonnes, apparaît plus en rapport avec un trafic de stupéfiants qu'avec des opérations de change comme veut le faire croire Carmélo X... ; qu'au demeurant, il n'explique pas comment son statut de "Rmiste" lui permet de se livrer à des opérations de change portant sur "2 milliards de lires" ; que Carmélo X... a fourni des explications confuses et diverses sur la provenance des 37 600 francs en espèces retrouvés sur lui et à son domicile le 17 décembre 1996 prétendant successivement que cet argent appartenait à sa compagne, puis qu'il était destiné payer des impôts (alors qu'il perçoit le RMI), et enfin que cela correspondait au reliquat d'une somme de 40 000 francs qui lui avait été versée en janvier 1996 dans le cadre d'une affaire prud'homale ; que cette difficulté à justifier de la provenance de l'argent liquide est une constante en matière de trafic de stupéfiants ; que force est de constater que, malgré leurs rétractations ultérieures en confrontation, les déclarations de Michel B... et Antoine Y... sont concordantes pour désigner Carmélo X... comme un fournisseur de produits stupéfiants (héroïne - cocaïne) ;
"alors que le juge ne peut déduire la culpabilité du prévenu de considérations d'ordre général, tirées de son expérience personnelle ou de la connaissance qu'il a de la question qui lui est posée ; qu'ainsi, la cour d'appel, en retenant que de l'argent liquide avait été trouvé chez Carmélo X... et que la difficulté à justifier de la provenance de l'argent liquide est une constante en matière de trafic de stupéfiants, a statué par un motif d'ordre général et violé les textes visés au moyen" ;
Sur le second moyen de cassation proposé pour Carmélo X..., pris de la violation des articles 450-1 du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Carmélo X... coupable d'association de malfaiteurs et l'a condamné à 5 ans d'emprisonnement ;
"aux motifs que, pour être constitué, le délit d'association de malfaiteurs, nécessite que l'entente soit caractérisée par un ou plusieurs actes préparatoires ; qu'Antoine Y... a expliqué aux enquêteurs avoir été mis en relation avec Carmélo X... par un prénommé Yves, croupier à "La Siesta" ;
que Carmélo X... lui aurait pris en gage un collier en or qu'il souhaitait vendre et lui aurait remis 20 000 francs, avant de lui proposer de revendre des produits stupéfiants ; qu'Antoine Y... a précisé qu'il avait ainsi été "ferré" par Carmélo X... ; que Karine Z..., à la demande d'Antoine Y..., a alors repris contact avec d'anciennes connaissances sur Nancy, notamment Fabrice A..., susceptibles de lui acheter plusieurs kilos de haschich ;
que les surveillances techniques du 21 juillet 1996, du 25 septembre 1996 et du 26 septembre 1996 ont confirmé les relations entre Karine Z... et Fabrice A... et celles entre Carmélo X... et Antoine Y... ; que Fabrice A... a confirmé que Karine Z... lui avait proposé de lui procurer plusieurs kilos de haschich à 14 000 francs le kilo ; en définitive, que ces éléments établissent l'entente reprochée à Antoine Y... et à Carmélo X..., en vue de la préparation d'un trafic de stupéfiants ;
"alors que le délit d'association de malfaiteurs suppose une entente formée en vue de la préparation d'une infraction ; que l'arrêt attaqué constatant seulement que Carmélo X... a invité Antoine Y... à revendre des produits stupéfiants et que ce dernier a proposé à Karine Z... de revendre lesdits produits ;
que la relation entre Antoine Y... et Carmélo X... n'a donné lieu qu'à une simple proposition de trafic sans qu'aucun acte de préparation ait été accompli ni même projeté, la proposition faite à Karine Z... de chercher d'éventuels revendeurs étant imputée à Antoine Y... seul ; qu'en conséquence, en retenant l'existence d'une entente constitutive d'une association de malfaiteurs entre Antoine Y... et Carmélo X..., la cour d'appel a violé l'article 450-1 du Code pénal" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 25 février 2004
Référence
61372639cd58014677423e57
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel