Cour de Cassation · cr — 24 février 2004
- ECLI
- 61372639cd58014677423e55
- Date
- 24 février 2004
- Condamnation
- 1 000 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 485 et 592 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que lors des débats et du délibéré, la cour était composée de Mme Carlier, conseiller faisant fonction de président, et de MM. Baudoux et Algier, conseillers et, lors du prononcé de l'arrêt, de Mme Carlier, conseiller faisant fonction de président, de Mme Albou-Dupoty et de M. Algier, conseillers ; "alors que sont déclarées nulles les décisions rendues par les juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences sur le fond ; qu'il convient d'entendre par là les audiences au cours desquelles la cause a été instruite, plaidée ou jugée ; qu'il ne résulte aucunement des mentions de l'arrêt attaqué que Mme Carlier ou M. Algier aurait donné lecture de la décision en l'absence des magistrats ayant participé à son élaboration, ni davantage que les débats auraient été repris en présence de Mme Albou-Dupoty ; qu'en cet état, il n'est pas justifié que la composition de la cour d'appel ait été régulière" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 512-1 et L. 514-9 du Code de l'environnement, 24 du décret n 77-1133 du 21 septembre 1977, préliminaire et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Francis X... coupable d'avoir à Couture-sur-Loir, du 17 février au 12 septembre 2000, exploité une installation classée soumise à autorisation sans avoir obtenu l'autorisation nécessaire et, en répression, l'a condamné à une peine d'amende de 10 000 euros, a ordonné la remise en état des lieux dans le délai d'un an à ses frais et l'a condamné à verser à l'association Agir pour la qualité de la vie - Vallée du Loir, partie civile, la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ; "aux motifs qu'il résulte du dossier que le 15 novembre 2001, l'association "Agir pour la qualité de la vie - Vallée de Loir" se constituait partie civile et citait à comparaître Francis X... devant le tribunal correctionnel de Blois en exposant que, le 25 février 1992, le préfet de Loir-et-Cher autorisait la SA Gravereau - X..., dirigée par Francis X..., à exploiter une carrière de sable et de graviers sur le territoire de la commune de Couture-sur-Loir au lieudit "Sur la Varenne de chevelu" dans les parcelles cadastrées section ZO n 41, 43 et 44, pour une superficie de 25 ha 58 a 71 ca ; que cette société ne commençait à exploiter les parcelles cadastrées ZO 41, 43 et 44 sur lesquelles portait l'autorisation délivrée le 25 février 1992 que bien après le délai de 3 ans prévu à l'article 24 du décret n 77-1133 du 21 septembre 1977 ; qu'elle précisait que l'exploitation des parcelles ZO n 43 et 44 n'avait commencé qu'au mois de mai 2000, que de ce fait, Francis X..., représentant de la société anonyme Gravereau - X... s'était rendu coupable d'une exploitation d'une installation classée sans autorisation en regard des parcelles cadastrées ZO n 43 et 44 ; qu'à l'appui de sa requête, l'association Agir, fournissait plusieurs éléments permettant de prouver l'exploitation tardive de cette parcelle, notamment : (1) un état des lieux des terrains situés sur la commune de Couture-sur-Loir, certifié conforme par la mairie et daté du 18 mai 1998, indiquant que les parcelles 43 et 44 sort exploitées en terrain agricole (culture) et n'ont pas fait l'objet d'une exploitation de carrière au cours des dix dernières années et que la parcelle 41 est exploitée en terrain de moto-cross depuis plus de 6 ans, (2) que l'extraction terminée et l'aménagement en piste de moto-cross ont été constatés le 30 mai 1992 par le commissaire enquêteur dans son rapport, (3) un constat d'huissier en date du 30 septembre 1997, soit 5 ans après l'arrêté d'autorisation du 25 février 1992, dans lequel l'huissier a constaté que les parcelles 41, 43 et 44 n'étaient pas exploitées en carrière et qu'aucune cabane de chantier ni engins n'étaient présent, sur la parcelle concernée par l'autorisation, (4) des vues aériennes de l'IGN datant de 1997 dans lesquelles aucune excavation et donc aucune exploitation ne figure sur les parcelles ZO n 41, 43 et 44, (5) un arrêté préfectoral du 7 janvier 2002 où le préfet met en demeure la société Gravereau - X... de respecter les dispositions des articles 4 et 5 de l'arrêté d'autorisation en date du 25 février 1992, notamment dans lequel la société Gravereau - X... doit faire borner et clore le périmètre soumis à l'extraction et transmettre à la DRIRE, un mémoire accompagné de plans et justificatifs qui exposent l'avancement des travaux, la remise en état des sols et les aménagements réalisés ainsi que son programme d'extraction, (6) enfin un courrier en date du 3 février 2000, dans lequel le préfet de Loir-et-Cher demande à Francis X... de lui faire parvenir dans les meilleurs conditions tous les justificatifs utiles attestant de la réalité de l'activité de la carrière de Couture-sur-Loir depuis la délivrance de l'autorisation ; que Francis X... produisait à la Cour, (1) un courrier adressé à M. le Préfet de Loir-et-Cher en date du 8 février 2000, dans lequel il affirmait que l'exploitation était bien réelle et qu'il extrayait de cette carrière actuellement du tout-venant ; que ces travaux étaient vérifiables par l'excavation existante, l'activité hebdomadaire, une permanence effective le jeudi sur le site, l'usure du chemin d'accès et son entretien, ainsi que les factures ; (2) une lettre adressée à M. le préfet, en date du 3 mars 2000, où la société X... envoyait les éléments extraits des statistiques du Livret vente concernant la carrière de Couture-sur-Loir de 1992 à 1999 dans lequel il a été ajouté qu'une partie non quantifiée de notre production ne se trouve pas dans notre facturation ; qu'en effet lors de la permanence sur le site de Couture-sur-Loir, nos camions repartent en charge en fin de journée dans l'installation de la Paquerie, que le tout-venant de Couture est alors mélangé à la production de Trehet ; (3) un plan de phasage interne à l'entreprise et des photos aériennes de l'IGN, justifiant la procédure de l'avancement de l'extraction entre 1991 et 1997 ; que sur l'action publique, l'exploitation d'une carrière est périmée quant elle n'a pas été utilisée dans les trois ans suivant la notification ou si l'exploitation a été interrompue pendant plus de trois ans ; qu'il ressort du dossier, notamment de l'état des lieux fait par le maire de Couture-sur-Loir en date du 18 mai 1998 et du constat d'huissier en date du 30 septembre 1997, qu'à cette date il n'existait aucune activité sur le site ; que, par lettre du 3 février 2000, le préfet de Loir-et-Cher demandait à l'exploitant de justifier l'arrêté de l'activité de cette carrière depuis la délivrance de l'autorisation ; que par arrêté du 7 janvier 2000, le même préfet enjoignait l'exploitant suite à un procès-verbal en date du 10 décembre 1999, à se conformer à son arrêté préfectoral du 25 février 1992 en constatant que la carrière exploitée par la société Gravereau - X... n'était ni bornée ni clôturée, et que cette société n'avait jamais communiqué à la direction régionale de l'industrie et de la recherche et de l'environnement des justificatifs sur le lancement des travaux de remise en état des sols, sur les aménagements réalisés ainsi que sur son programme d'extraction ; que dans cet arrêté le préfet le mettait en demeure de respecter les dispositions des articles 4 et 5 de l'arrêté du 25 février 1992 en faisant observer que la protection des intérêts mentionnés à l'article 1er de la loi n 76-663 n'était pas garantie, notamment en ce que la situation a conduit l'exploitation irrégulière d'une parcelle voisine ; que ces différentes pièces démontraient que l'autorisation d'exploiter n'avait pas été utilisée au sens des dispositions rappelées dans l'arrêté du 25 février 1992 ; que la faible quantité de matériaux extraits par cette société entre 1992 et 1999 ne démontraient pas une véritable exploitation de la carrière en ce qu'il est impossible de déterminer de quelle parcelle proviennent ces matériaux et qu'il est incontestable que cette société a exploité illégalement la parcelle cadastrée ZO n 40 ; que Francis X... indique dans sa lecture du 3 mars que "le tout-venant de Couture est mélangé à la production de Trehet" ce qui est d'autant plus difficile de déterminer que ces matériaux proviennent des parcelles litigieuses ; que tous ces éléments démontrent que les parcelles 43 et 44 ont été exploitées illégalement à la date de la prévention ; qu'en conséquence il y a lieu d'infirmer le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Blois relaxant la société ; que la gravité des faits, s'agissant d'une exploitation illégale d'une installation classée nécessite la condamnation de Francis X... à une peine d'amende portée à 10 000 euros et à la remise en état des lieux sous un délai d'un an, au frais du condamné ; que sur les intérêts civils il sera alloué à la partie civile la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ; "1 ) alors que la caractérisation d'une exploitation sans autorisation d'une installation classée pour la protection de l'environnement suppose que soit matériellement établi au moins un acte d'exploitation commis par le prévenu ; que la Cour ne pouvait dès lors, sans priver sa décision de toute base légale, se dispenser de constater la commission d'un ou plusieurs actes d'exploitation des parcelles n 43 et 44 pendant la période du 17 février au 12 septembre 2000 pour affirmer qu'il était établi que ces parcelles avaient été illégalement exploitées à la date de la prévention, et entrer en conséquence en voie de condamnation ; "2 ) alors, subsidiairement, que la Cour a statué par des motifs dubitatifs et ainsi privé sa décision de toute base légale, en énonçant qu'il était "difficile de déterminer que" les matériaux provenaient des parcelles litigieuses ; "3 ) alors que l'arrêté d'autorisation d'une installation classée cesse de produire effet lorsque l'installation classée pour la protection de l'environnement n'a pas été mise en service dans le délai de trois ans ou n'a pas été exploitée pendant deux années consécutives ; que les juges ne pouvaient donc se dispenser de constater, sans priver leur décision de toute base légale, soit que l'installation n'avait pas été mise en service avant le 25 février 1995, soit que la carrière n'avait pas été exploitée pendant deux années consécutives entre le 25 février 1992 et le 17 février 1998 ; "4 ) alors que le prévenu est présumé innocent jusqu'à ce que la partie poursuivante ait apporté la preuve de sa culpabilité ; qu'il appartenait, dès lors, à la partie poursuivante de démontrer la caducité de l'autorisation d'exploiter et, donc, d'apporter la preuve de ce qu'aucun matériau n'avait été extrait des parcelles n 41, 43 et 44 avant le 25 février 1995, ou pendant deux années consécutives à compter du le 25 février 1992 et avant le 17 février 1998 ; qu'en mettant néanmoins à la charge du prévenu la preuve de ce que les matériaux extraits entre 1992 et 1999 provenaient des parcelles n 41, 43 et 44, en l'état d'une exploitation incontestable de la parcelle n 40, la Cour a inversé la charge de la preuve, en violation du principe de la présomption d'innocence" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné Francis X... à verser à l'association Agir pour la qualité de la vie - Vallée du Loir, partie civile, la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ; "aux motifs que sur les intérêts civils, il sera alloué à la partie civile la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ; "alors que le juge doit motiver sa décision ; qu'en ne donnant aucun motif à sa décision de condamner Francis X... à verser à la partie civile la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, la Cour a violé les articles 3 et 593 du Code de procédure pénale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre février deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, et les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Francis, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 27 mai 2003, qui pour exploitation non autorisée d'une installation classée pour la protection de l'environnement, l'a condamné à 10 000 euros d'amende et qui a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 485 et 592 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que lors des débats et du délibéré, la cour était composée de Mme Carlier, conseiller faisant fonction de président, et de MM. Baudoux et Algier, conseillers et, lors du prononcé de l'arrêt, de Mme Carlier, conseiller faisant fonction de président, de Mme Albou-Dupoty et de M. Algier, conseillers ; "alors que sont déclarées nulles les décisions rendues par les juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences sur le fond ; qu'il convient d'entendre par là les audiences au cours desquelles la cause a été instruite, plaidée ou jugée ; qu'il ne résulte aucunement des mentions de l'arrêt attaqué que Mme Carlier ou M. Algier aurait donné lecture de la décision en l'absence des magistrats ayant participé à son élaboration, ni davantage que les débats auraient été repris en présence de Mme Albou-Dupoty ; qu'en cet état, il n'est pas justifié que la composition de la cour d'appel ait été régulière" ; Attendu qu'il se déduit des mentions de l'arrêt selon lesquelles la minute a été signée par l'un des conseillers ayant assisté aux débats et au délibéré que, conformément à l'article 486, alinéa 3, du Code de procédure pénale, la décision a été lue par ce magistrat. D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 512-1 et L. 514-9 du Code de l'environnement, 24 du décret n 77-1133 du 21 septembre 1977, préliminaire et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Francis X... coupable d'avoir à Couture-sur-Loir, du 17 février au 12 septembre 2000, exploité une installation classée soumise à autorisation sans avoir obtenu l'autorisation nécessaire et, en répression, l'a condamné à une peine d'amende de 10 000 euros, a ordonné la remise en état des lieux dans le délai d'un an à ses frais et l'a condamné à verser à l'association Agir pour la qualité de la vie - Vallée du Loir, partie civile, la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ; "aux motifs qu'il résulte du dossier que le 15 novembre 2001, l'association "Agir pour la qualité de la vie - Vallée de Loir" se constituait partie civile et citait à comparaître Francis X... devant le tribunal correctionnel de Blois en exposant que, le 25 février 1992, le préfet de Loir-et-Cher autorisait la SA Gravereau - X..., dirigée par Francis X..., à exploiter une carrière de sable et de graviers sur le territoire de la commune de Couture-sur-Loir au lieudit "Sur la Varenne de chevelu" dans les parcelles cadastrées section ZO n 41, 43 et 44, pour une superficie de 25 ha 58 a 71 ca ; que cette société ne commençait à exploiter les parcelles cadastrées ZO 41, 43 et 44 sur lesquelles portait l'autorisation délivrée le 25 février 1992 que bien après le délai de 3 ans prévu à l'article 24 du décret n 77-1133 du 21 septembre 1977 ; qu'elle précisait que l'exploitation des parcelles ZO n 43 et 44 n'avait commencé qu'au mois de mai 2000, que de ce fait, Francis X..., représentant de la société anonyme Gravereau - X... s'était rendu coupable d'une exploitation d'une installation classée sans autorisation en regard des parcelles cadastrées ZO n 43 et 44 ; qu'à l'appui de sa requête, l'association Agir, fournissait plusieurs éléments permettant de prouver l'exploitation tardive de cette parcelle, notamment : (1) un état des lieux des terrains situés sur la commune de Couture-sur-Loir, certifié conforme par la mairie et daté du 18 mai 1998, indiquant que les parcelles 43 et 44 sort exploitées en terrain agricole (culture) et n'ont pas fait l'objet d'une exploitation de carrière au cours des dix dernières années et que la parcelle 41 est exploitée en terrain de moto-cross depuis plus de 6 ans, (2) que l'extraction terminée et l'aménagement en piste de moto-cross ont été constatés le 30 mai 1992 par le commissaire enquêteur dans son rapport, (3) un constat d'huissier en date du 30 septembre 1997, soit 5 ans après l'arrêté d'autorisation du 25 février 1992, dans lequel l'huissier a constaté que les parcelles 41, 43 et 44 n'étaient pas exploitées en carrière et qu'aucune cabane de chantier ni engins n'étaient présent, sur la parcelle concernée par l'autorisation, (4) des vues aériennes de l'IGN datant de 1997 dans lesquelles aucune excavation et donc aucune exploitation ne figure sur les parcelles ZO n 41, 43 et 44, (5) un arrêté préfectoral du 7 janvier 2002 où le préfet met en demeure la société Gravereau - X... de respecter les dispositions des articles 4 et 5 de l'arrêté d'autorisation en date du 25 février 1992, notamment dans lequel la société Gravereau - X... doit faire borner et clore le périmètre soumis à l'extraction et transmettre à la DRIRE, un mémoire accompagné de plans et justificatifs qui exposent l'avancement des travaux, la remise en état des sols et les aménagements réalisés ainsi que son programme d'extraction, (6) enfin un courrier en date du 3 février 2000, dans lequel le préfet de Loir-et-Cher demande à Francis X... de lui faire parvenir dans les meilleurs conditions tous les justificatifs utiles attestant de la réalité de l'activité de la carrière de Couture-sur-Loir depuis la délivrance de l'autorisation ; que Francis X... produisait à la Cour, (1) un courrier adressé à M. le Préfet de Loir-et-Cher en date du 8 février 2000, dans lequel il affirmait que l'exploitation était bien réelle et qu'il extrayait de cette carrière actuellement du tout-venant ; que ces travaux étaient vérifiables par l'excavation existante, l'activité hebdomadaire, une permanence effective le jeudi sur le site, l'usure du chemin d'accès et son entretien, ainsi que les factures ; (2) une lettre adressée à M. le préfet, en date du 3 mars 2000, où la société X... envoyait les éléments extraits des statistiques du Livret vente concernant la carrière de Couture-sur-Loir de 1992 à 1999 dans lequel il a été ajouté qu'une partie non quantifiée de notre production ne se trouve pas dans notre facturation ; qu'en effet lors de la permanence sur le site de Couture-sur-Loir, nos camions repartent en charge en fin de journée dans l'installation de la Paquerie, que le tout-venant de Couture est alors mélangé à la production de Trehet ; (3) un plan de phasage interne à l'entreprise et des photos aériennes de l'IGN, justifiant la procédure de l'avancement de l'extraction entre 1991 et 1997 ; que sur l'action publique, l'exploitation d'une carrière est périmée quant elle n'a pas été utilisée dans les trois ans suivant la notification ou si l'exploitation a été interrompue pendant plus de trois ans ; qu'il ressort du dossier, notamment de l'état des lieux fait par le maire de Couture-sur-Loir en date du 18 mai 1998 et du constat d'huissier en date du 30 septembre 1997, qu'à cette date il n'existait aucune activité sur le site ; que, par lettre du 3 février 2000, le préfet de Loir-et-Cher demandait à l'exploitant de justifier l'arrêté de l'activité de cette carrière depuis la délivrance de l'autorisation ; que par arrêté du 7 janvier 2000, le même préfet enjoignait l'exploitant suite à un procès-verbal en date du 10 décembre 1999, à se conformer à son arrêté préfectoral du 25 février 1992 en constatant que la carrière exploitée par la société Gravereau - X... n'était ni bornée ni clôturée, et que cette société n'avait jamais communiqué à la direction régionale de l'industrie et de la recherche et de l'environnement des justificatifs sur le lancement des travaux de remise en état des sols, sur les aménagements réalisés ainsi que sur son programme d'extraction ; que dans cet arrêté le préfet le mettait en demeure de respecter les dispositions des articles 4 et 5 de l'arrêté du 25 février 1992 en faisant observer que la protection des intérêts mentionnés à l'article 1er de la loi n 76-663 n'était pas garantie, notamment en ce que la situation a conduit l'exploitation irrégulière d'une parcelle voisine ; que ces différentes pièces démontraient que l'autorisation d'exploiter n'avait pas été utilisée au sens des dispositions rappelées dans l'arrêté du 25 février 1992 ; que la faible quantité de matériaux extraits par cette société entre 1992 et 1999 ne démontraient pas une véritable exploitation de la carrière en ce qu'il est impossible de déterminer de quelle parcelle proviennent ces matériaux et qu'il est incontestable que cette société a exploité illégalement la parcelle cadastrée ZO n 40 ; que Francis X... indique dans sa lecture du 3 mars que "le tout-venant de Couture est mélangé à la production de Trehet" ce qui est d'autant plus difficile de déterminer que ces matériaux proviennent des parcelles litigieuses ; que tous ces éléments démontrent que les parcelles 43 et 44 ont été exploitées illégalement à la date de la prévention ; qu'en conséquence il y a lieu d'infirmer le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Blois relaxant la société ; que la gravité des faits, s'agissant d'une exploitation illégale d'une installation classée nécessite la condamnation de Francis X... à une peine d'amende portée à 10 000 euros et à la remise en état des lieux sous un délai d'un an, au frais du condamné ; que sur les intérêts civils il sera alloué à la partie civile la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ; "1 ) alors que la caractérisation d'une exploitation sans autorisation d'une installation classée pour la protection de l'environnement suppose que soit matériellement établi au moins un acte d'exploitation commis par le prévenu ; que la Cour ne pouvait dès lors, sans priver sa décision de toute base légale, se dispenser de constater la commission d'un ou plusieurs actes d'exploitation des parcelles n 43 et 44 pendant la période du 17 février au 12 septembre 2000 pour affirmer qu'il était établi que ces parcelles avaient été illégalement exploitées à la date de la prévention, et entrer en conséquence en voie de condamnation ; "2 ) alors, subsidiairement, que la Cour a statué par des motifs dubitatifs et ainsi privé sa décision de toute base légale, en énonçant qu'il était "difficile de déterminer que" les matériaux provenaient des parcelles litigieuses ; "3 ) alors que l'arrêté d'autorisation d'une installation classée cesse de produire effet lorsque l'installation classée pour la protection de l'environnement n'a pas été mise en service dans le délai de trois ans ou n'a pas été exploitée pendant deux années consécutives ; que les juges ne pouvaient donc se dispenser de constater, sans priver leur décision de toute base légale, soit que l'installation n'avait pas été mise en service avant le 25 février 1995, soit que la carrière n'avait pas été exploitée pendant deux années consécutives entre le 25 février 1992 et le 17 février 1998 ; "4 ) alors que le prévenu est présumé innocent jusqu'à ce que la partie poursuivante ait apporté la preuve de sa culpabilité ; qu'il appartenait, dès lors, à la partie poursuivante de démontrer la caducité de l'autorisation d'exploiter et, donc, d'apporter la preuve de ce qu'aucun matériau n'avait été extrait des parcelles n 41, 43 et 44 avant le 25 février 1995, ou pendant deux années consécutives à compter du le 25 février 1992 et avant le 17 février 1998 ; qu'en mettant néanmoins à la charge du prévenu la preuve de ce que les matériaux extraits entre 1992 et 1999 provenaient des parcelles n 41, 43 et 44, en l'état d'une exploitation incontestable de la parcelle n 40, la Cour a inversé la charge de la preuve, en violation du principe de la présomption d'innocence" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné Francis X... à verser à l'association Agir pour la qualité de la vie - Vallée du Loir, partie civile, la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ; "aux motifs que sur les intérêts civils, il sera alloué à la partie civile la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ; "alors que le juge doit motiver sa décision ; qu'en ne donnant aucun motif à sa décision de condamner Francis X... à verser à la partie civile la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, la Cour a violé les articles 3 et 593 du Code de procédure pénale" ; Attendu que les juges apprécient souverainement, dans les limites des conclusions de la partie civile, l'indemnité qui est due à celle- ci, sans qu'ils soient tenus de spécifier sur quelles bases ils ont évalué le montant de cette indemnité ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 24 février 2004
Référence
61372639cd58014677423e55
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel