Cour de Cassation · cr — 6 mai 2003
- ECLI
- 61372639cd58014677423e37
- Date
- 6 mai 2003
- Condamnation
- 250 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 388, 550 et suivants, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception d'irrecevabilité de la citation directe délivrée contre Jean-Claude X... et l'a déclaré coupable de provocation à la discrimination nationale, raciale, religieuse par parole, écrit, image ou moyen de communication audiovisuelle, en répression, l'a condamné à une amende de 20 000 francs, ainsi qu'à verser à Chafiaa Y..., Olivier Z... et à l'association MRAP la somme de 1 franc à titre de dommages et intérêts, et à la Cimade la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts ; "aux motifs que Jean-Claude X... ne critique pas les motifs des premiers juges figurant dans le jugement du 25 janvier 2001 aux termes desquels "le 17 mars 2000, date de délivrance de la citation directe par les parties civiles, aucune information n'était ouverte" ; qu'ainsi la citation directe est recevable et qu'il y a lieu de confirmer le jugement du 25 janvier 2001 ; "alors, d'une part, que la victime d'une infraction ne peut mettre en mouvement l'action publique en usant de la voie de la citation directe qu'autant que son auteur n'est pas d'ores et déjà l'objet d'une information diligentée à raison des mêmes faits ; que l'action publique ayant, en effet, déjà été mise en mouvement par le ministère public, seule la voie de l'intervention demeure ouverte à la victime ; qu'en l'espèce, l'association MRAP ayant déposé plainte contre Jean-Claude X... du chef notamment de discrimination nationale, raciale, religieuse par parole, écrit, image ou moyen de communication audiovisuelle dès le 16 février 2000, une information était déjà nécessairement ouverte sur les exacts mêmes faits visés par la citation directe du 17 mars 2000 ; que, dans ces conditions, la cour d'appel ne pouvait rejeter l'exception d'irrecevabilité de cette citation sans entacher sa décision d'une évidente méconnaissance des articles visés au moyen ; "alors, d'autre part, que Jean-Claude X... précisait dans ses écritures d'appel qu'une information avait d'ores et déjà été ouverte à son encontre par le parquet de Montpellier du chef de provocation à la discrimination nationale, raciale, religieuse par parole, écrit, image ou moyen de communication audiovisuelle sur le fondement d'une plainte déposée par l'association MRAP dès le 16 février 2000, soit plus d'un mois avant la délivrance par les parties civiles de la citation directe litigieuse ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce chef péremptoire des conclusions d'appel du prévenu et en se bornant à affirmer que ce dernier n'aurait pas critiqué les motifs précités du jugement du 25 janvier 2001, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 65 de la loi du 29 juillet 1881, 507, 508, 551, 565, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de prescription soulevée par Jean-Claude X... et l'a déclaré coupable de provocation à la discrimination nationale, raciale, religieuse par parole, écrit, image ou moyen de communication audiovisuelle, en répression, l'a condamné à une amende de 20 000 francs, ainsi qu'à verser à Chafiaa Y..., Olivier Z... et à l'association MRAP la somme de 1 franc à titre de dommages et intérêts, et à la Cimade la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts ; "aux motifs que si l'appel du jugement sur le fond est du 27 juillet 2001, la prescription a été interrompue dès le 4 septembre, puis le 4 octobre et enfin le 20 août 2001, dates de citations des parties civiles ; que la citation de Jean-Claude X... en date du 31 octobre a été faite dans le délai de trois mois à compter du 4 octobre 2001 ; qu'en effet, contrairement à ce que soutient Jean-Claude X..., la citation à une partie civile est un acte d'instruction ou de poursuite qui interrompt la prescription à l'égard de tout auteur, co- auteur ou complice de l'infraction ; que la prescription n'a ainsi pas couru ni à l'égard du jugement du 25 janvier 2001, ni à l'égard de celui du 18 juillet 2001 ; "alors, qu'une citation à partie civile ne constitue, au regard des dispositions de la loi du 29 juillet 1881, ni un acte d'instruction ni un acte de poursuite ; que, dès lors, en attribuant aux citations des parties civiles en date des 20 août, 4 septembre et 4 octobre 2001, un effet interruptif qu'elles ne comportent pas, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des textes visés au moyen" ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 121-3, 122-4 du Code pénal, 23, 24 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Claude X... coupable de provocation à la discrimination nationale, raciale, religieuse par parole, écrit, image ou moyen de communication audiovisuelle, en répression, l'a condamné à une amende de 20 000 francs, ainsi qu'à verser à Chafiaa Y..., Olivier Z... et à l'association MRAP la somme de 1 franc à titre de dommages et intérêts, et à la Cimade la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts ; "aux motifs qu'un groupe de personnes, tel que cité à l'article 24 de la loi de 1881, s'identifie aux étrangers résidant en France lorsqu'ils sont visés en raison de leur non-appartenance à la nation française ; que tel est bien le cas des propos de Jean-Claude X..., dès lors qu'ils isolent les étrangers non européens ; qu'en visant encore plus précisément "les algériens", c'est encore un groupe de personnes, plus restreint, qui est visé ; que, comme l'ont relevé les premiers juges, en présentant la violence à l'école comme la conséquence de la présence d'algériens, Jean-Claude X... qui a reconnu avoir tenu ces propos devant un journaliste, même après la conférence de presse comme il le soutient à l'audience de la cour d'appel et le contestent les parties civiles, a commis le délit qui lui est reproché ; que la cour d'appel fait siens les motifs exacts et pertinents des premiers juges ; qu'il convient d'ajouter que le même délit est commis par la seconde affirmation dès lors que les immigrants venant des quatre autres continents sont présentés comme étant trop nombreux et nuisibles à l'économie française ; que la forme interrogative affectant prétendument les propos est inopérante dès lors que I"'interrogation" présentée n'est qu'une formule de style, Jean-Claude X... donnant ensuite la réponse à l'interrogation ; que si l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme reconnaît à tout individu la liberté d'opinion, d'expression et de communication de toute information ou idée sans ingérence d'autorités publiques, ce texte ajoute que ces droits peuvent être soumis à des restrictions ou sanctions prévues par la loi qui constituent des mesures nécessaires dans une société démocratique à la protection de l'ordre public, de la réputation ou des droits d'autrui ou même de la morale ; que la liberté de la presse n'est pas en cause en l'espèce, mais seulement le comportement public, catégorique et provocateur, d'un militant et responsable de parti politique qui adopte une position attentatoire aux droits des individus et à l'ordre public ; qu'il s'agit là des exceptions prévues à l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme et, dès lors ne sont pas contraires au principe de la liberté d'expression ; qu'enfin, le délit de l'article 24 alinéa 6 de la loi du 29 juillet 1881 est exclusif de toute bonne foi dès lors que les paroles incriminées tant par leur sens que par leur portée tendent à inciter le public à la discrimination envers un groupe de personnes déterminées ; qu'ainsi, Jean-Claude X... ne peut se réfugier derrière des écrits de presse ou des rapports et ouvrages divers, qui sont intervenus dans un tout autre contexte et sans but ou effet discriminatoire ; "alors, d'une part, qu'il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre ; que l'infraction de provocation à la discrimination, la haine ou la violence raciale exige donc la volonté certaine et véritable de son auteur d'inciter ses interlocuteurs, auditeurs ou public à commettre les faits réprimés par la loi ; qu'en s'abstenant de rechercher si tel était le cas en l'espèce et en affirmant que le délit de l'article 24 alinéa 6 de la loi du 29 juillet 1881 est exclusif de toute bonne foi, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; "alors, d'autre part, que ne caractérise pas un besoin social impérieux, au sens de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, de sanctionner l'exercice de la liberté d'expression le fait pour un responsable politique d'aborder, certes de façon maladroite et provocatrice, la question sensible de l'immigration dans le cadre d'un débat d'idées ; qu'ainsi faute d'avoir justifié du besoin impératif qui imposait en l'occurrence le prononcé d'une condamnation à l'encontre du prévenu, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mai deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRI EZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean Claude, contre l'arrêt de la cour dappel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 15 janvier 2002, qui, pour provocation à la discrimination raciale, a confirmé le jugement l'ayant condamné à 20 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 388, 550 et suivants, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception d'irrecevabilité de la citation directe délivrée contre Jean-Claude X... et l'a déclaré coupable de provocation à la discrimination nationale, raciale, religieuse par parole, écrit, image ou moyen de communication audiovisuelle, en répression, l'a condamné à une amende de 20 000 francs, ainsi qu'à verser à Chafiaa Y..., Olivier Z... et à l'association MRAP la somme de 1 franc à titre de dommages et intérêts, et à la Cimade la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts ; "aux motifs que Jean-Claude X... ne critique pas les motifs des premiers juges figurant dans le jugement du 25 janvier 2001 aux termes desquels "le 17 mars 2000, date de délivrance de la citation directe par les parties civiles, aucune information n'était ouverte" ; qu'ainsi la citation directe est recevable et qu'il y a lieu de confirmer le jugement du 25 janvier 2001 ; "alors, d'une part, que la victime d'une infraction ne peut mettre en mouvement l'action publique en usant de la voie de la citation directe qu'autant que son auteur n'est pas d'ores et déjà l'objet d'une information diligentée à raison des mêmes faits ; que l'action publique ayant, en effet, déjà été mise en mouvement par le ministère public, seule la voie de l'intervention demeure ouverte à la victime ; qu'en l'espèce, l'association MRAP ayant déposé plainte contre Jean-Claude X... du chef notamment de discrimination nationale, raciale, religieuse par parole, écrit, image ou moyen de communication audiovisuelle dès le 16 février 2000, une information était déjà nécessairement ouverte sur les exacts mêmes faits visés par la citation directe du 17 mars 2000 ; que, dans ces conditions, la cour d'appel ne pouvait rejeter l'exception d'irrecevabilité de cette citation sans entacher sa décision d'une évidente méconnaissance des articles visés au moyen ; "alors, d'autre part, que Jean-Claude X... précisait dans ses écritures d'appel qu'une information avait d'ores et déjà été ouverte à son encontre par le parquet de Montpellier du chef de provocation à la discrimination nationale, raciale, religieuse par parole, écrit, image ou moyen de communication audiovisuelle sur le fondement d'une plainte déposée par l'association MRAP dès le 16 février 2000, soit plus d'un mois avant la délivrance par les parties civiles de la citation directe litigieuse ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce chef péremptoire des conclusions d'appel du prévenu et en se bornant à affirmer que ce dernier n'aurait pas critiqué les motifs précités du jugement du 25 janvier 2001, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Attendu que, devant la cour d' appel, le prévenu, reprenant l'argumentation développée devant les premiers juges, a soutenu que la citation délivrée à son encontre le 17 mars 2000 du chef de provocation à la discrimination raciale était irrecevable dès lors qu'à la suite d'une plainte déposée le 18 février 2000, une information avait été ouverte contre lui à raison des mêmes faits ; Attendu que, pour écarter cette argumentation, la cour d'appel retient, par motifs adoptés, qu'il résulte des pièces du dossier et des débats qu'à la date de délivrance de la citation directe par les parties civiles, aucune information n'était ouverte ; Attendu qu'en prononçant ainsi, et dés lors qu'au surplus, le prévenu n'avait pas établi, ni même allégué que les auteurs de la citation se fussent constitués partie civile dans l'information alors prétendument en cours, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 65 de la loi du 29 juillet 1881, 507, 508, 551, 565, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de prescription soulevée par Jean-Claude X... et l'a déclaré coupable de provocation à la discrimination nationale, raciale, religieuse par parole, écrit, image ou moyen de communication audiovisuelle, en répression, l'a condamné à une amende de 20 000 francs, ainsi qu'à verser à Chafiaa Y..., Olivier Z... et à l'association MRAP la somme de 1 franc à titre de dommages et intérêts, et à la Cimade la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts ; "aux motifs que si l'appel du jugement sur le fond est du 27 juillet 2001, la prescription a été interrompue dès le 4 septembre, puis le 4 octobre et enfin le 20 août 2001, dates de citations des parties civiles ; que la citation de Jean-Claude X... en date du 31 octobre a été faite dans le délai de trois mois à compter du 4 octobre 2001 ; qu'en effet, contrairement à ce que soutient Jean-Claude X..., la citation à une partie civile est un acte d'instruction ou de poursuite qui interrompt la prescription à l'égard de tout auteur, co- auteur ou complice de l'infraction ; que la prescription n'a ainsi pas couru ni à l'égard du jugement du 25 janvier 2001, ni à l'égard de celui du 18 juillet 2001 ; "alors, qu'une citation à partie civile ne constitue, au regard des dispositions de la loi du 29 juillet 1881, ni un acte d'instruction ni un acte de poursuite ; que, dès lors, en attribuant aux citations des parties civiles en date des 20 août, 4 septembre et 4 octobre 2001, un effet interruptif qu'elles ne comportent pas, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des textes visés au moyen" ; Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que les citations à l'audience des débats délivrées aux parties civiles les 20 août, 4 septembre et 4 octobre 2001 avaient interrompu la prescription de l'action publique, dés lors que de telles citations, nécessaires au jugement du prévenu, constituent des actes de poursuite au sens de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 121-3, 122-4 du Code pénal, 23, 24 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Claude X... coupable de provocation à la discrimination nationale, raciale, religieuse par parole, écrit, image ou moyen de communication audiovisuelle, en répression, l'a condamné à une amende de 20 000 francs, ainsi qu'à verser à Chafiaa Y..., Olivier Z... et à l'association MRAP la somme de 1 franc à titre de dommages et intérêts, et à la Cimade la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts ; "aux motifs qu'un groupe de personnes, tel que cité à l'article 24 de la loi de 1881, s'identifie aux étrangers résidant en France lorsqu'ils sont visés en raison de leur non-appartenance à la nation française ; que tel est bien le cas des propos de Jean-Claude X..., dès lors qu'ils isolent les étrangers non européens ; qu'en visant encore plus précisément "les algériens", c'est encore un groupe de personnes, plus restreint, qui est visé ; que, comme l'ont relevé les premiers juges, en présentant la violence à l'école comme la conséquence de la présence d'algériens, Jean-Claude X... qui a reconnu avoir tenu ces propos devant un journaliste, même après la conférence de presse comme il le soutient à l'audience de la cour d'appel et le contestent les parties civiles, a commis le délit qui lui est reproché ; que la cour d'appel fait siens les motifs exacts et pertinents des premiers juges ; qu'il convient d'ajouter que le même délit est commis par la seconde affirmation dès lors que les immigrants venant des quatre autres continents sont présentés comme étant trop nombreux et nuisibles à l'économie française ; que la forme interrogative affectant prétendument les propos est inopérante dès lors que I"'interrogation" présentée n'est qu'une formule de style, Jean-Claude X... donnant ensuite la réponse à l'interrogation ; que si l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme reconnaît à tout individu la liberté d'opinion, d'expression et de communication de toute information ou idée sans ingérence d'autorités publiques, ce texte ajoute que ces droits peuvent être soumis à des restrictions ou sanctions prévues par la loi qui constituent des mesures nécessaires dans une société démocratique à la protection de l'ordre public, de la réputation ou des droits d'autrui ou même de la morale ; que la liberté de la presse n'est pas en cause en l'espèce, mais seulement le comportement public, catégorique et provocateur, d'un militant et responsable de parti politique qui adopte une position attentatoire aux droits des individus et à l'ordre public ; qu'il s'agit là des exceptions prévues à l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme et, dès lors ne sont pas contraires au principe de la liberté d'expression ; qu'enfin, le délit de l'article 24 alinéa 6 de la loi du 29 juillet 1881 est exclusif de toute bonne foi dès lors que les paroles incriminées tant par leur sens que par leur portée tendent à inciter le public à la discrimination envers un groupe de personnes déterminées ; qu'ainsi, Jean-Claude X... ne peut se réfugier derrière des écrits de presse ou des rapports et ouvrages divers, qui sont intervenus dans un tout autre contexte et sans but ou effet discriminatoire ; "alors, d'une part, qu'il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre ; que l'infraction de provocation à la discrimination, la haine ou la violence raciale exige donc la volonté certaine et véritable de son auteur d'inciter ses interlocuteurs, auditeurs ou public à commettre les faits réprimés par la loi ; qu'en s'abstenant de rechercher si tel était le cas en l'espèce et en affirmant que le délit de l'article 24 alinéa 6 de la loi du 29 juillet 1881 est exclusif de toute bonne foi, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; "alors, d'autre part, que ne caractérise pas un besoin social impérieux, au sens de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, de sanctionner l'exercice de la liberté d'expression le fait pour un responsable politique d'aborder, certes de façon maladroite et provocatrice, la question sensible de l'immigration dans le cadre d'un débat d'idées ; qu'ainsi faute d'avoir justifié du besoin impératif qui imposait en l'occurrence le prononcé d'une condamnation à l'encontre du prévenu, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Attendu que, pour déclarer Jean-Claude X... coupable de provocation à la discrimination raciale, les juges prononcent par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a exactement apprécié le sens et la portée des propos incriminés, a justifié sa décision au regard, tant de l'article 24, alinéa 6, de la loi du 29 juillet 1881 que de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Que, d'une part, le fait de provoquer publiquement à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personne à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée est exclusif de bonne foi et caractérise le délit prévu par l'article 24, alinéa 6, de la loi du 29 juillet 1881 ; Que, d'autre part, si la liberté d'expression est garantie par l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, son exercice, qui comporte, selon le second paragraphe de ce texte, des devoirs et des responsabilités, peut être soumis à certaines restrictions ou sanctions prévues par la loi, lorsqu'elles constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, notamment à la protection de la morale et des droits d'autrui ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; CONDAMNE Jean-Claude X... à payer au Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples une somme de 2 500 euros au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 mai 2003
- Matière
- (sur le troisième moyen) presse
Référence
61372639cd58014677423e37
Données disponibles
- Texte intégral