Cour de Cassation · cr — 7 janvier 2004
- ECLI
- 61372638cd58014677423e2c
- Date
- 7 janvier 2004
- Condamnation
- 76 285 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 227-3 du Code pénal, 7, 8, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté le moyen de défense invoqué par Alain X... tiré de la prescription de l'action publique ; "aux motifs que, par lettre du 23 octobre 1999, Annie Y... a déposé plainte à l'encontre de son ex-mari pour abandon de famille (...) (arrêt p.3) ; que le 4 février 2001, Annie Y... déposait une nouvelle plainte pour abandon de famille en raison du versement irrégulier des pensions (... ) (arrêt p.4, alinéa 5) ; que la notion de prescription invoquée par le prévenu dans ses conclusions concernant la fin de la période de prévention n'est nullement applicable à l'espèce, la prescription s'étendant à la période antérieure à 3 ans à compter de la date de la plainte interrompant la prescription (...) (arrêt p.6) ; "alors que le dépôt d'une plainte non assortie de constitution de partie civile ne constitue pas un acte de poursuite ou de procédure et n'est donc pas interruptif de prescription ; qu'en retenant au contraire que la plainte d'Annie Y... avait, à elle seule, interrompu la prescription, la cour d'appel a méconnu les textes visés au moyen" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 227-3 du Code pénal, 509, 515, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Alain X... coupable d'abandon de famille, faits commis à Paris entre le mois de juin 1999 et le mois de décembre de la même année, et a condamné celui-ci à une peine de 5 mois d'emprisonnement avec sursis, ainsi qu'à payer à la partie civile la somme de 762,85 euros, à titre de dommages et intérêts ; "aux motifs que, par jugement contradictoire en date du 6 décembre 2001, le tribunal de grande instance de Créteil a déclaré Alain X... coupable d'abandon de famille (...) du 2 mars 1988 au 28 mars 2001 à Créteil (...) ; que l'exécution volontaire du jugement (du 2 mars 1998) implique que le prévenu ait eu connaissance de cette décision ; que le prévenu a soutenu tout au cours de la procédure et devant la Cour qu'il a respecté la totalité de ses obligations alimentaires pendant l'année 1998 ; que dans ses décomptes produits, la partie civile n'a sollicité que le paiement de la somme mensuelle de 3 800 francs représentant le montant du devoir de secours fixé par l'ordonnance de non conciliation (1 800 francs) et la pension alimentaire de 2 000 francs due pour l'enfant commun, et non le montant de la prestation compensatoire fixée par le jugement de divorce, qui ne bénéficiait pas de l'exécution provisoire, et alors que le jugement était frappé d'appel, que l'argumentation du prévenu sur ce point est inopérante ; que dans sa plainte initiale, la partie civile a reconnu ces versements, jusqu'en avril 1999 inclus, que son décompte annexé à ses conclusions devant le tribunal mentionne un paiement de 7 600 francs en mai, pour les mois d'avril et mai 1999, outre une somme de 1 500 francs, qu'ainsi le prévenu sera relaxé du chef d'abandon de famille pour la période du 2 mars 1998 à mai 1999 inclus, faute de réalisation du délai de carence de deux mois ; que pour l'année 1999, le prévenu a reconnu n'avoir pas versé la totalité des sommes dues, en arguant de difficultés financières et du versement de la somme de 40 000 francs au profit d'une SCI appartenant aux deux époux ; que cependant l'accord de l'épouse allégué par le prévenu, contesté par la partie civile, n'est établi par aucun élément objectif, les propres déclarations du prévenu et celles de Mme Z..., son amie, ne pouvant rapporter cette preuve, qu'aucune compensation ne peut être effectuée entre des dettes alimentaires et des dettes civiles entre les époux ; que pour la période de juin à décembre 1999, selon le décompte de la partie civile, non contredit par le prévenu, ce dernier n'a effectué aucun versement pour les mois de juin et juillet, septembre et novembre 1999, qu'il a versé la somme totale de 20 000 francs au lieu de 26 600 francs due au titre des obligations alimentaires, qu'il convient d'observer que la suppression par l'arrêt du 13 janvier 2000 du devoir de secours à compter de septembre 1999 n'a aucune influence sur l'existence de l'obligation du prévenu de s'acquitter du devoir de secours de 1 800 francs, en son temps, et que cette suppression ne pouvait être prise en considération par le débiteur qu'après signification de l'arrêt, et expiration du délai de pourvoi en cassation, soit en mai 2000, et non pas en janvier 2000 ainsi qu'il le soutient : que le prévenu ne peut alléguer le défaut d'élément intentionnel, qui se confond avec l'élément moral, alors qu'il ne démontre par aucun élément qu'il se soit trouvé dans l'impossibilité absolue de faire face à ses obligations alimentaires, l'intéressé invoquant par ailleurs des paiements anticipés ; qu'il est ainsi demeuré, au cours de cette période, plus de deux mois sans acquitter l'intégralité de la pension alimentaire due, que l'infraction est constituée (...) ; "alors, d'une part, qu'ayant constaté qu'elle était saisie d'un recours dirigé contre un jugement ayant condamné Alain X... pour des faits commis à Créteil, la cour d'appel ne pouvait déclarer Alain X... coupable d'abandon de famille, faits commis à Paris de juin à décembre 1999, sans excéder les limites de sa saisine ; "alors, d'autre part, que, dans ses conclusions d'appel régulièrement déposées, Alain X... avait expressément contesté le décompte établi par son ancienne épouse relatif au paiement de la pension alimentaire au titre de l'année 1999 ; qu'en affirmant que ce décompte n'était pas contredit par la prévenu, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ; "alors, encore, que le délit d'abandon de famille n'est caractérisé qu'à la condition de démontrer que le débiteur est demeuré volontairement plus de deux mois consécutifs sans payer la totalité de la pension alimentaire ; que l'arrêt attaqué a retenu qu'Alain X... n'avait pas assumé ses obligations au titre des mois de juin, juillet, septembre et novembre 1999 ; qu'en se bornant à affirmer pour caractériser l'infraction, qu'entre les mois de juin et décembre 1999, celui-ci est demeuré plus de deux mois sans acquitter l'intégralité de la pension alimentaire due, sans qu'il résulte des énonciations de sa décision que les manquements relevés avaient effectivement perduré pendant plus de deux mois consécutifs, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, enfin, qu'après avoir constaté qu'Alain X... n'avait effectué aucun versement pour les mois de juin, juillet, septembre et novembre 1999 mais qu'il avait néanmoins versé la somme totale de 20 000 francs au lieu de 26 600, ce dont il s'évinçait notamment qu'il avait nécessairement acquitté la pension alimentaire du mois de décembre 1999, la cour d'appel n'a pu sans se contredire déclarer celui-ci coupable d'abandon de famille pour des faits commis du mois de juin 1999, au mois de décembre 1999 inclus" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-24, 227-3 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Alain X... à une peine de 5 mois d'emprisonnement avec sursis ; "aux motifs que (...) la période de la prévention s'étend (...) du 2 mars 1998, date du jugement de divorce prononcé par le jugement du tribunal de grande instance de Créteil et visé par la citation, au 28 mars 2001 (...) (arrêt, p.6, alinéa 8) ; que le prévenu sera relaxé du chef d'abandon de famille pour la période du 2 mars 1998 à mai 1999 inclus, faute de réalisation du délai de carence de deux mois (...) (arrêt p.7, alinéa 4) ; que l'infraction d'abandon de famille n'est constituée ni pour l'année 2000, ni pour la période de janvier à mars 2001 (arrêt p.8, alinéas 2 à 4) ; que, eu égard à la gravité des faits, à la période de prévention et à l'absence d'antécédent judiciaire du prévenu, il convient de sanctionner l'infraction par la peine de cinq mois d'emprisonnement assortie du sursis, en application des articles 132-29 à 132-39 du Code pénal (arrêt p.8, alinéa 5) ; "alors qu'après avoir relaxé Alain X... des fins de la poursuite pour l'essentiel de la période couverte par la prévention, la cour d'appel n'a pu sans se contredire fixer le quantum de la peine en considération de "la période de la prévention" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept janvier deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Alain, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 10 décembre 2002, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à 5 mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 227-3 du Code pénal, 7, 8, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté le moyen de défense invoqué par Alain X... tiré de la prescription de l'action publique ; "aux motifs que, par lettre du 23 octobre 1999, Annie Y... a déposé plainte à l'encontre de son ex-mari pour abandon de famille (...) (arrêt p.3) ; que le 4 février 2001, Annie Y... déposait une nouvelle plainte pour abandon de famille en raison du versement irrégulier des pensions (... ) (arrêt p.4, alinéa 5) ; que la notion de prescription invoquée par le prévenu dans ses conclusions concernant la fin de la période de prévention n'est nullement applicable à l'espèce, la prescription s'étendant à la période antérieure à 3 ans à compter de la date de la plainte interrompant la prescription (...) (arrêt p.6) ; "alors que le dépôt d'une plainte non assortie de constitution de partie civile ne constitue pas un acte de poursuite ou de procédure et n'est donc pas interruptif de prescription ; qu'en retenant au contraire que la plainte d'Annie Y... avait, à elle seule, interrompu la prescription, la cour d'appel a méconnu les textes visés au moyen" ; Attendu que le moyen est inopérant dès lors que la cour d'appel n'a reconnu Alain X... coupable d'abandon de famille que pour les faits commis de juin à septembre 1999, lesquels ne sont pas atteints par la prescription en raison, notamment, du jugement du tribunal correctionnel de Créteil prononcé, dans cette affaire, le 6 décembre 2001 ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 227-3 du Code pénal, 509, 515, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Alain X... coupable d'abandon de famille, faits commis à Paris entre le mois de juin 1999 et le mois de décembre de la même année, et a condamné celui-ci à une peine de 5 mois d'emprisonnement avec sursis, ainsi qu'à payer à la partie civile la somme de 762,85 euros, à titre de dommages et intérêts ; "aux motifs que, par jugement contradictoire en date du 6 décembre 2001, le tribunal de grande instance de Créteil a déclaré Alain X... coupable d'abandon de famille (...) du 2 mars 1988 au 28 mars 2001 à Créteil (...) ; que l'exécution volontaire du jugement (du 2 mars 1998) implique que le prévenu ait eu connaissance de cette décision ; que le prévenu a soutenu tout au cours de la procédure et devant la Cour qu'il a respecté la totalité de ses obligations alimentaires pendant l'année 1998 ; que dans ses décomptes produits, la partie civile n'a sollicité que le paiement de la somme mensuelle de 3 800 francs représentant le montant du devoir de secours fixé par l'ordonnance de non conciliation (1 800 francs) et la pension alimentaire de 2 000 francs due pour l'enfant commun, et non le montant de la prestation compensatoire fixée par le jugement de divorce, qui ne bénéficiait pas de l'exécution provisoire, et alors que le jugement était frappé d'appel, que l'argumentation du prévenu sur ce point est inopérante ; que dans sa plainte initiale, la partie civile a reconnu ces versements, jusqu'en avril 1999 inclus, que son décompte annexé à ses conclusions devant le tribunal mentionne un paiement de 7 600 francs en mai, pour les mois d'avril et mai 1999, outre une somme de 1 500 francs, qu'ainsi le prévenu sera relaxé du chef d'abandon de famille pour la période du 2 mars 1998 à mai 1999 inclus, faute de réalisation du délai de carence de deux mois ; que pour l'année 1999, le prévenu a reconnu n'avoir pas versé la totalité des sommes dues, en arguant de difficultés financières et du versement de la somme de 40 000 francs au profit d'une SCI appartenant aux deux époux ; que cependant l'accord de l'épouse allégué par le prévenu, contesté par la partie civile, n'est établi par aucun élément objectif, les propres déclarations du prévenu et celles de Mme Z..., son amie, ne pouvant rapporter cette preuve, qu'aucune compensation ne peut être effectuée entre des dettes alimentaires et des dettes civiles entre les époux ; que pour la période de juin à décembre 1999, selon le décompte de la partie civile, non contredit par le prévenu, ce dernier n'a effectué aucun versement pour les mois de juin et juillet, septembre et novembre 1999, qu'il a versé la somme totale de 20 000 francs au lieu de 26 600 francs due au titre des obligations alimentaires, qu'il convient d'observer que la suppression par l'arrêt du 13 janvier 2000 du devoir de secours à compter de septembre 1999 n'a aucune influence sur l'existence de l'obligation du prévenu de s'acquitter du devoir de secours de 1 800 francs, en son temps, et que cette suppression ne pouvait être prise en considération par le débiteur qu'après signification de l'arrêt, et expiration du délai de pourvoi en cassation, soit en mai 2000, et non pas en janvier 2000 ainsi qu'il le soutient : que le prévenu ne peut alléguer le défaut d'élément intentionnel, qui se confond avec l'élément moral, alors qu'il ne démontre par aucun élément qu'il se soit trouvé dans l'impossibilité absolue de faire face à ses obligations alimentaires, l'intéressé invoquant par ailleurs des paiements anticipés ; qu'il est ainsi demeuré, au cours de cette période, plus de deux mois sans acquitter l'intégralité de la pension alimentaire due, que l'infraction est constituée (...) ; "alors, d'une part, qu'ayant constaté qu'elle était saisie d'un recours dirigé contre un jugement ayant condamné Alain X... pour des faits commis à Créteil, la cour d'appel ne pouvait déclarer Alain X... coupable d'abandon de famille, faits commis à Paris de juin à décembre 1999, sans excéder les limites de sa saisine ; "alors, d'autre part, que, dans ses conclusions d'appel régulièrement déposées, Alain X... avait expressément contesté le décompte établi par son ancienne épouse relatif au paiement de la pension alimentaire au titre de l'année 1999 ; qu'en affirmant que ce décompte n'était pas contredit par la prévenu, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ; "alors, encore, que le délit d'abandon de famille n'est caractérisé qu'à la condition de démontrer que le débiteur est demeuré volontairement plus de deux mois consécutifs sans payer la totalité de la pension alimentaire ; que l'arrêt attaqué a retenu qu'Alain X... n'avait pas assumé ses obligations au titre des mois de juin, juillet, septembre et novembre 1999 ; qu'en se bornant à affirmer pour caractériser l'infraction, qu'entre les mois de juin et décembre 1999, celui-ci est demeuré plus de deux mois sans acquitter l'intégralité de la pension alimentaire due, sans qu'il résulte des énonciations de sa décision que les manquements relevés avaient effectivement perduré pendant plus de deux mois consécutifs, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, enfin, qu'après avoir constaté qu'Alain X... n'avait effectué aucun versement pour les mois de juin, juillet, septembre et novembre 1999 mais qu'il avait néanmoins versé la somme totale de 20 000 francs au lieu de 26 600, ce dont il s'évinçait notamment qu'il avait nécessairement acquitté la pension alimentaire du mois de décembre 1999, la cour d'appel n'a pu sans se contredire déclarer celui-ci coupable d'abandon de famille pour des faits commis du mois de juin 1999, au mois de décembre 1999 inclus" ; Attendu que, pour déclarer Alain X... coupable d'abandon de famille, la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et a déterminé le lieu de commission de l'infraction sans excéder les limites de sa saisine, prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué n'encourt pas la censure dés lors que, pour que le délit d'abandon de famille soit constitué, il suffit que la carence du débiteur subsiste au-delà d'un délai de deux mois consécutifs sans qu'il ait réglé la totalité de la pension alimentaire mise à sa charge ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-24, 227-3 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Alain X... à une peine de 5 mois d'emprisonnement avec sursis ; "aux motifs que (...) la période de la prévention s'étend (...) du 2 mars 1998, date du jugement de divorce prononcé par le jugement du tribunal de grande instance de Créteil et visé par la citation, au 28 mars 2001 (...) (arrêt, p.6, alinéa 8) ; que le prévenu sera relaxé du chef d'abandon de famille pour la période du 2 mars 1998 à mai 1999 inclus, faute de réalisation du délai de carence de deux mois (...) (arrêt p.7, alinéa 4) ; que l'infraction d'abandon de famille n'est constituée ni pour l'année 2000, ni pour la période de janvier à mars 2001 (arrêt p.8, alinéas 2 à 4) ; que, eu égard à la gravité des faits, à la période de prévention et à l'absence d'antécédent judiciaire du prévenu, il convient de sanctionner l'infraction par la peine de cinq mois d'emprisonnement assortie du sursis, en application des articles 132-29 à 132-39 du Code pénal (arrêt p.8, alinéa 5) ; "alors qu'après avoir relaxé Alain X... des fins de la poursuite pour l'essentiel de la période couverte par la prévention, la cour d'appel n'a pu sans se contredire fixer le quantum de la peine en considération de "la période de la prévention" ; Attendu que, les juges du fond disposant, quant à l'application d'une peine autre que l'emprisonnement ferme, dans les limites fixées par la loi, d'une faculté dont ils ne doivent aucun compte, le moyen est inopérant ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 janvier 2004
Référence
61372638cd58014677423e2c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel