Cour de Cassation · cr — 29 juin 2005
- ECLI
- 61372638cd58014677423e11
- Date
- 29 juin 2005
- Condamnation
- 50 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1, 441-7, 441-10 et 441-11 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de homme, de la Convention sur la sûreté nucléaire signée à Vienne le 20 septembre 1994 (décret n° 96-972 du 31 octobre 1996), défaut et contradiction de motifs ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Christian Y... non coupable et l'a relaxé des fins de la poursuite pour les faits d'altération frauduleuse de la vérité dans un écrit et d'établissement d'une attestation faisant état de faits matériellement inexacts et a débouté Tomasso X... de sa constitution de partie civile ; "aux motifs que même sans Tomasso X... et après lui, le contrat a été conduit à bonne fin après échanges avec les spécialistes "calculs" représentant les autorités de sûreté et le client pour réviser et compléter certains points ; que tous ces faits contrôlables et non contestés par Tomasso X... sont matériellement exacts ; que l'ensemble des commentaires de Tomasso X... ne sont qu'artifices et sans rapport avec les propos de Christian Y... qu'il a très largement dépassés pour évoquer à son encontre comme à l'encontre des autres prévenus, "la complaisance des organismes officiels", "la preuve" par la nomination d'un expert par un juge des référés belge alors que cette nomination n'était que la suite des alarmes qu'il avait seul véhiculées ; "alors, d'une part, que Christian Y... ayant attesté par son écrit du 1er juillet 1999 que "depuis l'étude a été conduite", Tomasso X... démontrait dans ses conclusions d'appel qu'en attestant ainsi qu'après son licenciement les études avaient été conduites, Christian Y... mentait de façon délibérée ; qu'en retenant que "même sans Tomasso X... et après lui, le contrat a été conduit à bonne fin", sans préciser la date à laquelle elle se plaçait, alors qu'il était démontré que ce ne pouvait être le 1er juillet 1999, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "alors, d'autre part, que la cour d'appel s'est bornée à affirmer que "le contrat a été conduit à bonne fin" ; qu'en statuant de la sorte, sans préciser les éléments sur lesquels elle se fondait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de la Convention sur la sûreté nucléaire signée à Vienne le 20 septembre 1994 ; "alors, enfin, qu'en estimant qu'un expert avait été nommé sur la base d'éléments que "Tomasso X... avait seul véhiculés", la cour d'appel a manifesté un préjugé à l'encontre de Tomasso X..., contraire au droit à un procès équitable reconnu par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1, 441-7, 441-10 et 441-11 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, de la Convention sur la sûreté nucléaire signée à Vienne le 20 septembre 1994 (décret n° 96-972 du 31 octobre 1996), défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Christian Y... non coupable et l'a relaxé des fins de la poursuite pour les faits d'altération frauduleuse de la vérité dans un écrit et l'établissement d'une attestation faisant état de faits matériellement inexacts et a débouté Tomasso X... de sa constitution de partie civile ; "aux motifs qu'ATEA a effectivement obtenu, à ce moment (5 septembre 1997) un contrat de fourniture avec la société Electrabel, exploitante de la centrale de Tihange ; qu'Electrabel a donné son accord sur la méthode de justifications proposée par ATEA, par analyse comparative d'une autre étude de justification antérieurement réalisée ; qu'il n'importe pas que Tomasso X... ait estimé que la comparaison avec le dossier de justification de la centrale Koeberg d'Afrique du Sud ait été irréalisable du fait du caractère incomplet de ce dossier antérieur : Christian Y... ne s'exprime pas sur ce point ; que son affirmation, limitée, est vérifiée comme exacte au regard du contrat lui-même ; que n'est pas davantage pertinente la référence à la "clause résolutoire" pour prétendre à l'absence d'accord du cocontractant sur la méthode de justification proposée ; que Christian Y... n'a fait état que du contrat tel qu'il existait visant l'accord sur la méthode de justification proposée et acceptée, sans pouvoir, à la date du 5 septembre 1997, se projeter sur le devenir ou les difficultés d'application de la méthode ; qu'au demeurant, Christian Y... a situé, par cette affirmation, le domaine d'intervention qui était le sien et n'a pas décrit là, l'histoire du contrat ; que la critique de Tomasso X... qui a dévoyé le sens de cette phrase de simple descriptif du domaine d'intervention de cet employé du service export, est totalement infondée ; "alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 13 de la Convention sur la sûreté nucléaire signée à Vienne le 20 septembre 1994, "chaque partie contractante prend les mesures appropriées pour que des programmes d'assurance de la qualité soient établis et exécutés en vue de garantir que les exigences spécifiées pour toutes les activités importantes pour la sûreté nucléaire sont respectées pendant toute la durée de la vie d'une installation nucléaire" ; qu'en ignorant le "rapport de revue de contrat", la cour d'appel a anéanti l'exigence réglementaire d'assurance de la qualité, telle qu'elle résulte de ladite Convention sur la sûreté nucléaire qu'elle a ainsi violée ; "alors, d'autre part, que dans ses conclusions d'appel, Tomasso X... soutenait qu'il était inexact d'affirmer, comme le faisait Christian Y... dans son attestation, qu'il y avait conformité entre le contrat de fourniture, dont le délai était inférieur à 9 mois, et la proposition technique d'ATEA, dont le délai était très supérieur à 11 mois ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef pertinent des conclusions de Tomasso X..., la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale" ; Les moyens étant réunis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 472, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, contradiction de motifs ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné Tomasso X... à payer à Christian Y... la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 472 du Code de procédure pénale ; "aux motifs que Tomasso X... a connu, dès la communication de pièces du 12 janvier 2000, la portée des écrits de Christian Y..., et a su plus précisément qu'il s'agissait d'appréciation sur une valeur de ses prestations et non de l'exactitude ou de l'inexactitude des faits : ainsi Tomasso X... n'a jamais contesté qu'il y eu des discussions informelles au cours desquelles il a énoncé des affirmations sur la compétence ou la capacité de Christian Y... ou son désaccord, ou qu'il a eu des demandes de son ou de ses supérieurs, exprimées clairement pour l'intelligence de tous les participants et donc pour Tomasso X... ; qu'il savait par conséquent détourner le contenu de l'attestation en prétendant à l'existence de "faux ou de relation de faits matériellement inexactes", aux seules fins d'une défense sur un autre objet devant une autre juridiction mettant en cause un autre défendeur que le scripteur, et ce uniquement après avoir été débouté en première instance et quelques jours avant l'audience de la chambre sociale saisie sur son appel ; que c'est par artifice utilitaire qu'il a modifié le sens des affirmations contenues dans l'attestation pour tenter de faire dévier le débat sur une valeur, assimilable à une expertise, des études sur les nouvelles étanchéités alors que lesdites affirmations ne concernaient que sa mise en oeuvre des étapes des études confiées ; que Tomasso X... a consciemment engagé une action pénale, abusive, à l'encontre de Christian Y... alors que l'adversaire visé était autre ; que la teneur de la poursuite de droit commun a été en réalité dévoyée vers une critique, nécessairement publique devant la justice, de la politique scientifique ou technique contractuelle de ATEA-Framatome, comme en témoignent les conclusions de la partie civile entièrement orientées vers le dénigrement de propos écrits par un cadre ; que Tomasso X..., avec son niveau intellectuel et sa récente formation en gestion des entreprises ne pouvait pas s'être trompé dans ce changement de "cible" du débat judiciaire, la société ATEA pourtant utilisatrice des prétendues fausses attestations ayant d'ailleurs été curieusement "oubliée" par le plaignant ; "alors, d'une part, qu'en retenant que "Tomasso X... a connu, dès la communication de pièces du 12 janvier 2000, la portée des écrits de Christian Y..., et a su plus précisément qu'il s'agissait d'appréciation sur une valeur de ses prestations et non de l'exactitude ou de l'inexactitude de faits", après avoir considéré que les mêmes affirmations de Christian Y... contiennent pas moins de cinq "faits vérifiés comme exacts", dont ceux qui concernent la conformité du contrat de fourniture ou les études, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, violant ainsi les textes susvisés ; "alors, d'autre part, que dans son attestation du 1er juillet 1999, Christian Y... "attestait sur l'honneur les faits suivants pour en avoir été le témoin" ; qu'en retenant que Tomasso X... a su dès la communication des attestations que les affirmations de Christian Y... concernent des "appréciations" et non l'exactitude des faits, la cour d'appel a encore violé les textes visés au moyen" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf juin deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de Me BROUCHOT et de la société civile professionnelle GATINEAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Tommaso, partie civile, contre l'arrêt n° 538 de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 1er octobre 2004, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de Christian Y... des chefs de faux et établissement d'une attestation faisant état de faits matériellement inexacts, et l'a condamné à des dommages et intérêts sur le fondement de l'article 472 du Code de procédure pénale ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1, 441-7, 441-10 et 441-11 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de homme, de la Convention sur la sûreté nucléaire signée à Vienne le 20 septembre 1994 (décret n° 96-972 du 31 octobre 1996), défaut et contradiction de motifs ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Christian Y... non coupable et l'a relaxé des fins de la poursuite pour les faits d'altération frauduleuse de la vérité dans un écrit et d'établissement d'une attestation faisant état de faits matériellement inexacts et a débouté Tomasso X... de sa constitution de partie civile ; "aux motifs que même sans Tomasso X... et après lui, le contrat a été conduit à bonne fin après échanges avec les spécialistes "calculs" représentant les autorités de sûreté et le client pour réviser et compléter certains points ; que tous ces faits contrôlables et non contestés par Tomasso X... sont matériellement exacts ; que l'ensemble des commentaires de Tomasso X... ne sont qu'artifices et sans rapport avec les propos de Christian Y... qu'il a très largement dépassés pour évoquer à son encontre comme à l'encontre des autres prévenus, "la complaisance des organismes officiels", "la preuve" par la nomination d'un expert par un juge des référés belge alors que cette nomination n'était que la suite des alarmes qu'il avait seul véhiculées ; "alors, d'une part, que Christian Y... ayant attesté par son écrit du 1er juillet 1999 que "depuis l'étude a été conduite", Tomasso X... démontrait dans ses conclusions d'appel qu'en attestant ainsi qu'après son licenciement les études avaient été conduites, Christian Y... mentait de façon délibérée ; qu'en retenant que "même sans Tomasso X... et après lui, le contrat a été conduit à bonne fin", sans préciser la date à laquelle elle se plaçait, alors qu'il était démontré que ce ne pouvait être le 1er juillet 1999, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "alors, d'autre part, que la cour d'appel s'est bornée à affirmer que "le contrat a été conduit à bonne fin" ; qu'en statuant de la sorte, sans préciser les éléments sur lesquels elle se fondait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de la Convention sur la sûreté nucléaire signée à Vienne le 20 septembre 1994 ; "alors, enfin, qu'en estimant qu'un expert avait été nommé sur la base d'éléments que "Tomasso X... avait seul véhiculés", la cour d'appel a manifesté un préjugé à l'encontre de Tomasso X..., contraire au droit à un procès équitable reconnu par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1, 441-7, 441-10 et 441-11 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, de la Convention sur la sûreté nucléaire signée à Vienne le 20 septembre 1994 (décret n° 96-972 du 31 octobre 1996), défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Christian Y... non coupable et l'a relaxé des fins de la poursuite pour les faits d'altération frauduleuse de la vérité dans un écrit et l'établissement d'une attestation faisant état de faits matériellement inexacts et a débouté Tomasso X... de sa constitution de partie civile ; "aux motifs qu'ATEA a effectivement obtenu, à ce moment (5 septembre 1997) un contrat de fourniture avec la société Electrabel, exploitante de la centrale de Tihange ; qu'Electrabel a donné son accord sur la méthode de justifications proposée par ATEA, par analyse comparative d'une autre étude de justification antérieurement réalisée ; qu'il n'importe pas que Tomasso X... ait estimé que la comparaison avec le dossier de justification de la centrale Koeberg d'Afrique du Sud ait été irréalisable du fait du caractère incomplet de ce dossier antérieur : Christian Y... ne s'exprime pas sur ce point ; que son affirmation, limitée, est vérifiée comme exacte au regard du contrat lui-même ; que n'est pas davantage pertinente la référence à la "clause résolutoire" pour prétendre à l'absence d'accord du cocontractant sur la méthode de justification proposée ; que Christian Y... n'a fait état que du contrat tel qu'il existait visant l'accord sur la méthode de justification proposée et acceptée, sans pouvoir, à la date du 5 septembre 1997, se projeter sur le devenir ou les difficultés d'application de la méthode ; qu'au demeurant, Christian Y... a situé, par cette affirmation, le domaine d'intervention qui était le sien et n'a pas décrit là, l'histoire du contrat ; que la critique de Tomasso X... qui a dévoyé le sens de cette phrase de simple descriptif du domaine d'intervention de cet employé du service export, est totalement infondée ; "alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 13 de la Convention sur la sûreté nucléaire signée à Vienne le 20 septembre 1994, "chaque partie contractante prend les mesures appropriées pour que des programmes d'assurance de la qualité soient établis et exécutés en vue de garantir que les exigences spécifiées pour toutes les activités importantes pour la sûreté nucléaire sont respectées pendant toute la durée de la vie d'une installation nucléaire" ; qu'en ignorant le "rapport de revue de contrat", la cour d'appel a anéanti l'exigence réglementaire d'assurance de la qualité, telle qu'elle résulte de ladite Convention sur la sûreté nucléaire qu'elle a ainsi violée ; "alors, d'autre part, que dans ses conclusions d'appel, Tomasso X... soutenait qu'il était inexact d'affirmer, comme le faisait Christian Y... dans son attestation, qu'il y avait conformité entre le contrat de fourniture, dont le délai était inférieur à 9 mois, et la proposition technique d'ATEA, dont le délai était très supérieur à 11 mois ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef pertinent des conclusions de Tomasso X..., la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions de faux et d'établissement d'une attestation faisant état de faits matériellement inexacts n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 472, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, contradiction de motifs ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné Tomasso X... à payer à Christian Y... la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 472 du Code de procédure pénale ; "aux motifs que Tomasso X... a connu, dès la communication de pièces du 12 janvier 2000, la portée des écrits de Christian Y..., et a su plus précisément qu'il s'agissait d'appréciation sur une valeur de ses prestations et non de l'exactitude ou de l'inexactitude des faits : ainsi Tomasso X... n'a jamais contesté qu'il y eu des discussions informelles au cours desquelles il a énoncé des affirmations sur la compétence ou la capacité de Christian Y... ou son désaccord, ou qu'il a eu des demandes de son ou de ses supérieurs, exprimées clairement pour l'intelligence de tous les participants et donc pour Tomasso X... ; qu'il savait par conséquent détourner le contenu de l'attestation en prétendant à l'existence de "faux ou de relation de faits matériellement inexactes", aux seules fins d'une défense sur un autre objet devant une autre juridiction mettant en cause un autre défendeur que le scripteur, et ce uniquement après avoir été débouté en première instance et quelques jours avant l'audience de la chambre sociale saisie sur son appel ; que c'est par artifice utilitaire qu'il a modifié le sens des affirmations contenues dans l'attestation pour tenter de faire dévier le débat sur une valeur, assimilable à une expertise, des études sur les nouvelles étanchéités alors que lesdites affirmations ne concernaient que sa mise en oeuvre des étapes des études confiées ; que Tomasso X... a consciemment engagé une action pénale, abusive, à l'encontre de Christian Y... alors que l'adversaire visé était autre ; que la teneur de la poursuite de droit commun a été en réalité dévoyée vers une critique, nécessairement publique devant la justice, de la politique scientifique ou technique contractuelle de ATEA-Framatome, comme en témoignent les conclusions de la partie civile entièrement orientées vers le dénigrement de propos écrits par un cadre ; que Tomasso X..., avec son niveau intellectuel et sa récente formation en gestion des entreprises ne pouvait pas s'être trompé dans ce changement de "cible" du débat judiciaire, la société ATEA pourtant utilisatrice des prétendues fausses attestations ayant d'ailleurs été curieusement "oubliée" par le plaignant ; "alors, d'une part, qu'en retenant que "Tomasso X... a connu, dès la communication de pièces du 12 janvier 2000, la portée des écrits de Christian Y..., et a su plus précisément qu'il s'agissait d'appréciation sur une valeur de ses prestations et non de l'exactitude ou de l'inexactitude de faits", après avoir considéré que les mêmes affirmations de Christian Y... contiennent pas moins de cinq "faits vérifiés comme exacts", dont ceux qui concernent la conformité du contrat de fourniture ou les études, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, violant ainsi les textes susvisés ; "alors, d'autre part, que dans son attestation du 1er juillet 1999, Christian Y... "attestait sur l'honneur les faits suivants pour en avoir été le témoin" ; qu'en retenant que Tomasso X... a su dès la communication des attestations que les affirmations de Christian Y... concernent des "appréciations" et non l'exactitude des faits, la cour d'appel a encore violé les textes visés au moyen" ; Attendu qu'en condamnant Tommaso X... à payer la somme de 500 euros, en application de l'article 472 du Code de procédure pénale, après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation, que la partie civile avait agi de mauvaise foi et occasionné un préjudice au prévenu, la cour d'appel a justifié sa décision ; Que, dès lors, le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 29 juin 2005
Référence
61372638cd58014677423e11
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel