Cour de Cassation · cr — 18 janvier 2005
- ECLI
- 61372638cd58014677423de4
- Date
- 18 janvier 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 199, 591 et 592 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas l'identité du magistrat qui a donné lecture de la décision ; "alors que l'arrêt rendu par la chambre de l'instruction doit être lu par le président ou un conseiller présent lors des débats et du délibéré ; que l'arrêt qui ne mentionne pas l'identité du magistrat ayant prononcé l'arrêt, alors que le seul magistrat présent à la fois lors des débats, du délibéré et du prononcé de la décision est le président de la chambre de l'instruction, est entaché de nullité" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.2 et 6.3 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 222-22 à 222-24, 222-28 à 222-31, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48 du Code pénal, de l'article préliminaire et des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la chambre de l'instruction a mis en accusation Fabrice X... et l'a renvoyé devant la cour d'assises du département du Loiret ; "aux motifs "qu'il résulte des investigations et des pièces de la procédure qu'au retour d'un séjour chez son père, Mégane X..., âgée de 5 ans au moment des faits, a porté contre celui-ci des accusations dépourvues d'ambiguïté puisqu'elle a désigné ses parties génitales comme étant le siège de douleurs qu'il lui aurait volontairement causées ; que l'examen médical du docteur Y..., puis celui des experts commis, a établi objectivement qu'elle avait été victime de pénétrations sexuelles par voie anale et que les rougeurs de sa vulve étaient compatibles avec des attouchements de nature sexuelle ; que des documents photographiques pris par le premier praticien attestent de cette réalité ; que, sur le plan psychologique, le traumatisme subi par l'enfant est également réel et mis en évidence par les experts commis ; que Fabrice X... n'a pu apporter lors de ses interrogatoires d'explications plausibles à ces constatations ; que les renseignements recueillis sur lui font apparaître qu'il avait un comportement sexuel erratique lié à des besoins sexuels importants, des penchants alcooliques et qu'il pouvait commettre des violences ou faire preuve d'agressivité sexuelle à l'égard des personnes ; qu'il a admis avoir un goût certain pour la sodomie ; que la jonction de ces éléments et les accusations réitérées de Mégane X... constituent autant de charges suffisantes à l'encontre de Fabrice X... pour considérer qu'il a commis sur celle-ci des actes de pénétration sexuelle qui ne pouvaient en conséquence faire l'objet d'une prévention correctionnelle ; que, mis initialement en examen pour le crime de viol à l'encontre de son enfant et ayant été entendu sous cette qualification par le magistrat instructeur, il n'y a pas lieu d'ordonner un supplément d'information, l'information apparaissant désormais complète ; que la procédure étant régulière, Fabrice X... sera en conséquence renvoyé devant la cour d'assises du Loiret pour répondre du crime de viols sur la personne de Mégane X... son enfant, alors âgée de 5 ans" ; 1 ) "alors que les droits de la défense commandent que l'accusé puisse être confronté à son accusateur ; que Fabrice X... sollicitait une confrontation avec la jeune Mégane, aujourd'hui âgée de 10 ans, sur la nature de l'agression dont elle aurait été victime ; qu'en refusant à l'accusé le droit d'interroger son accusateur et seul témoin à charge, la chambre de l'instruction a méconnu le droit à un procès équitable, en violation des textes susvisés ; 2 ) "alors que la preuve de l'accusation incombe à la partie poursuivante et le doute doit profiter à l'accusé ; que l'arrêt relève que la victime ne s'était plainte que de douleurs aux parties génitales et que l'examen médical avait révélé la possibilité d'attouchements sexuels mais l'absence de pénétration vaginale ; qu'en renvoyant le demandeur devant la cour d'assises du chef de viol pour des actes de pénétrations sexuelles par voie anale bien qu'aucun élément objectif ne permette d'établir que celui-ci en soit l'auteur, la cour d'appel a méconnu la présomption d'innocence, en violation des textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit janvier deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Fabrice, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ORLEANS, en date du 29 avril 2004, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du LOIRET sous l'accusation de viols aggravés ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 199, 591 et 592 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas l'identité du magistrat qui a donné lecture de la décision ; "alors que l'arrêt rendu par la chambre de l'instruction doit être lu par le président ou un conseiller présent lors des débats et du délibéré ; que l'arrêt qui ne mentionne pas l'identité du magistrat ayant prononcé l'arrêt, alors que le seul magistrat présent à la fois lors des débats, du délibéré et du prononcé de la décision est le président de la chambre de l'instruction, est entaché de nullité" ; Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que l'arrêt a été lu par le président de la chambre de l'instruction qui avait participé aux débats et au délibéré ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.2 et 6.3 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 222-22 à 222-24, 222-28 à 222-31, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48 du Code pénal, de l'article préliminaire et des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la chambre de l'instruction a mis en accusation Fabrice X... et l'a renvoyé devant la cour d'assises du département du Loiret ; "aux motifs "qu'il résulte des investigations et des pièces de la procédure qu'au retour d'un séjour chez son père, Mégane X..., âgée de 5 ans au moment des faits, a porté contre celui-ci des accusations dépourvues d'ambiguïté puisqu'elle a désigné ses parties génitales comme étant le siège de douleurs qu'il lui aurait volontairement causées ; que l'examen médical du docteur Y..., puis celui des experts commis, a établi objectivement qu'elle avait été victime de pénétrations sexuelles par voie anale et que les rougeurs de sa vulve étaient compatibles avec des attouchements de nature sexuelle ; que des documents photographiques pris par le premier praticien attestent de cette réalité ; que, sur le plan psychologique, le traumatisme subi par l'enfant est également réel et mis en évidence par les experts commis ; que Fabrice X... n'a pu apporter lors de ses interrogatoires d'explications plausibles à ces constatations ; que les renseignements recueillis sur lui font apparaître qu'il avait un comportement sexuel erratique lié à des besoins sexuels importants, des penchants alcooliques et qu'il pouvait commettre des violences ou faire preuve d'agressivité sexuelle à l'égard des personnes ; qu'il a admis avoir un goût certain pour la sodomie ; que la jonction de ces éléments et les accusations réitérées de Mégane X... constituent autant de charges suffisantes à l'encontre de Fabrice X... pour considérer qu'il a commis sur celle-ci des actes de pénétration sexuelle qui ne pouvaient en conséquence faire l'objet d'une prévention correctionnelle ; que, mis initialement en examen pour le crime de viol à l'encontre de son enfant et ayant été entendu sous cette qualification par le magistrat instructeur, il n'y a pas lieu d'ordonner un supplément d'information, l'information apparaissant désormais complète ; que la procédure étant régulière, Fabrice X... sera en conséquence renvoyé devant la cour d'assises du Loiret pour répondre du crime de viols sur la personne de Mégane X... son enfant, alors âgée de 5 ans" ; 1 ) "alors que les droits de la défense commandent que l'accusé puisse être confronté à son accusateur ; que Fabrice X... sollicitait une confrontation avec la jeune Mégane, aujourd'hui âgée de 10 ans, sur la nature de l'agression dont elle aurait été victime ; qu'en refusant à l'accusé le droit d'interroger son accusateur et seul témoin à charge, la chambre de l'instruction a méconnu le droit à un procès équitable, en violation des textes susvisés ; 2 ) "alors que la preuve de l'accusation incombe à la partie poursuivante et le doute doit profiter à l'accusé ; que l'arrêt relève que la victime ne s'était plainte que de douleurs aux parties génitales et que l'examen médical avait révélé la possibilité d'attouchements sexuels mais l'absence de pénétration vaginale ; qu'en renvoyant le demandeur devant la cour d'assises du chef de viol pour des actes de pénétrations sexuelles par voie anale bien qu'aucun élément objectif ne permette d'établir que celui-ci en soit l'auteur, la cour d'appel a méconnu la présomption d'innocence, en violation des textes susvisés" ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Fabrice X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols aggravés ; Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crimes par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 18 janvier 2005
Référence
61372638cd58014677423de4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel