Cour de Cassation · cr — 12 octobre 2004
- ECLI
- 61372638cd58014677423dc2
- Date
- 12 octobre 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 225-1, 225-2 du Code pénal, 427, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, contradiction et défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré recevable la constitution de partie civile de l'association SOS Racisme du chef du délit de discrimination raciale lors de la fourniture d'un service en raison de l'origine ou de l'ethnie, l'a ensuite déboutée de sa demande ; "aux motifs, d'une part, que le principe de la présomption d'innocence dont bénéficie le prévenu commande de ne pas renverser la charge de la preuve en exigeant de la personne pénalement poursuivie la preuve qu'elle n'a pas agi en violation de la loi ; qu'il appartient à la partie civile de prouver le caractère discriminatoire du refus opposé par les responsables des discothèques et non à ceux-ci d'établir que leur décision était justifiée par des objectifs étrangers à toute volonté d'opérer une discrimination fondée sur un des critères visés par les textes répressifs ; que le procédé de testing, qui consiste pour un groupe de personnes à organiser une opération en vue de solliciter la fourniture d'une prestation de service non désirée à seule fin d'obtenir du prestataire un éventuel refus fondé sur une discrimination au sens de l'article 225-1 du Code pénal, constitue un moyen de preuve admissible, dont il convient d'apprécier la valeur probante, dès lors qu'il a été soumis à la discussion contradictoire ; "aux motifs, d'autre part, que si les trois personnes d'origine maghrébine à qui a été opposé un refus ont déclaré que l'entrée leur avait été prétendument refusée parce que - d'après le portier - seuls les habitués étaient autorisés à se rendre dans cet établissement, tandis qu'en réalité - selon eux - ce refus avait été motivé par une volonté de discrimination, sachant que les deux couples de personnes d'origine européenne qui s'étaient présentés en même temps et qui n'avaient pas la qualité d'habitué, ont néanmoins pu librement accéder à cet établissement, il n'en demeurait pas moins qu'aucun des trois plaignants n'ont pu en complément de leur propre appréciation, faire état de propos traduisant, fût-ce de manière allusive, un motif discriminatoire ou un comportement manifestant de manière non équivoque une telle disposition d'esprit ; que les quatre jeunes gens formant les deux couples de personnes d'origine européenne n'ont pas davantage pu faire état d'une quelconque extériorisation d'une intention discriminatoire à raison de l'origine chez les prévenus ; "aux motifs, en outre, que la seule acceptation de deux couples de personnes d'origine européenne, en l'absence de tout autre élément constaté, ne saurait conférer au refus incriminé le caractère discriminatoire qui lui est prêté ; qu'aucun témoignage n'a été recueilli, qu'aucune constatation n'a été faite qui aurait permis, à défaut de révéler de manière ostensible, une intention discriminatoire, d'établir que les auteurs du refus n'avaient aucun autre motif objectif d'agir ainsi qu'ils l'ont fait et n'avaient donc pu être animés que par une volonté de discrimination ; "aux motifs, enfin, que les constatations effectuées par les gendarmes ont permis d'établir que les établissements étaient bondés et accueillaient une clientèle de différentes origines ethniques permettent d'écarter la thèse de la mise en place d'un système de sélection de leur clientèle ou de quotas reposant sur des critères ethniques ou raciaux, en sorte que les seuls témoignages susvisés ne permettent pas de déduire, avec une certitude suffisante, le comportement discriminatoire reproché aux prévenus ; "alors que, d'une part, le refus de la fourniture de prestation de service qui s'accompagne de la mise en place d'un tri sélectif ethnique entre des personnes d'origine européenne et des personnes d'origine maghrébine caractérise la volonté discriminatoire exigée par les articles 225-1 et 225-2 du Code pénal ; qu'ainsi le caractère discriminatoire du refus opposé par les responsables d'une discothèque aux personnes d'origine maghrébine est établi, dès lors qu'est constatée la mise en place - en connaissance de cause - d'un tri sélectif objectif imposé à l'entrée d'une discothèque entre les personnes d'origine européenne et les personnes d'origine maghrébine, et ce indépendamment de la tenue de propos racistes ou d'un comportement manifestant de manière ostensible ou extériorisée une intention discriminatoire ; qu'en estimant néanmoins que l'infraction de discrimination n'était pas constituée puisque les plaignants n'avaient pas apporté la preuve d'un comportement manifestant de manière non équivoque une telle disposition d'esprit et qu'aucun propos raciste, fût-ce de manière allusive, n'avait été relevé, tout en ayant observé que seuls les couples de personnes d'origine européenne avaient été admis à entrer dans la discothèque, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'imposaient et a violé les textes susvisés ; "alors que, d'autre part, après avoir indiqué que les portiers avaient refusé l'entrée dans la discothèque aux trois plaignants d'origine maghrébine au motif que cet accès aurait été réservé aux seuls habitués, la cour d'appel n'a pu, sans se contredire, écarter l'intention discriminatoire alléguée, en relevant cependant que les deux couples de personnes d'origine européenne qui participaient à l'opération de testing avaient pu librement accéder à l'une des discothèques, sans néanmoins présenter la qualité d'habitué opposée aux personnes refoulées ; qu'en se prononçant par des motifs contradictoires, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors que, enfin, la discrimination commise à l'égard d'une seule personne suffit à constituer le délit, sans que l'absence de discrimination commise dans le même temps envers d'autres personnes soit une cause d'exonération ; qu'ainsi, en se fondant sur les motifs inopérants suivant lesquels les discothèques étaient bondées et accueillaient une clientèle de différentes origines ethniques au moment où les plaignants, d'origine étrangère, se sont vus refuser l'entrée, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze octobre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MENOTTI, les observations de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - L'ASSOCIATION SOS RACISME, partie civile, contre l'arrêt n° 923 de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 18 décembre 2003, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre Jean-Louis X..., Laurent Y... et Jean-Charles Z..., du chef de discrimination en raison de la race ou de l'ethnie, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 225-1, 225-2 du Code pénal, 427, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, contradiction et défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré recevable la constitution de partie civile de l'association SOS Racisme du chef du délit de discrimination raciale lors de la fourniture d'un service en raison de l'origine ou de l'ethnie, l'a ensuite déboutée de sa demande ; "aux motifs, d'une part, que le principe de la présomption d'innocence dont bénéficie le prévenu commande de ne pas renverser la charge de la preuve en exigeant de la personne pénalement poursuivie la preuve qu'elle n'a pas agi en violation de la loi ; qu'il appartient à la partie civile de prouver le caractère discriminatoire du refus opposé par les responsables des discothèques et non à ceux-ci d'établir que leur décision était justifiée par des objectifs étrangers à toute volonté d'opérer une discrimination fondée sur un des critères visés par les textes répressifs ; que le procédé de testing, qui consiste pour un groupe de personnes à organiser une opération en vue de solliciter la fourniture d'une prestation de service non désirée à seule fin d'obtenir du prestataire un éventuel refus fondé sur une discrimination au sens de l'article 225-1 du Code pénal, constitue un moyen de preuve admissible, dont il convient d'apprécier la valeur probante, dès lors qu'il a été soumis à la discussion contradictoire ; "aux motifs, d'autre part, que si les trois personnes d'origine maghrébine à qui a été opposé un refus ont déclaré que l'entrée leur avait été prétendument refusée parce que - d'après le portier - seuls les habitués étaient autorisés à se rendre dans cet établissement, tandis qu'en réalité - selon eux - ce refus avait été motivé par une volonté de discrimination, sachant que les deux couples de personnes d'origine européenne qui s'étaient présentés en même temps et qui n'avaient pas la qualité d'habitué, ont néanmoins pu librement accéder à cet établissement, il n'en demeurait pas moins qu'aucun des trois plaignants n'ont pu en complément de leur propre appréciation, faire état de propos traduisant, fût-ce de manière allusive, un motif discriminatoire ou un comportement manifestant de manière non équivoque une telle disposition d'esprit ; que les quatre jeunes gens formant les deux couples de personnes d'origine européenne n'ont pas davantage pu faire état d'une quelconque extériorisation d'une intention discriminatoire à raison de l'origine chez les prévenus ; "aux motifs, en outre, que la seule acceptation de deux couples de personnes d'origine européenne, en l'absence de tout autre élément constaté, ne saurait conférer au refus incriminé le caractère discriminatoire qui lui est prêté ; qu'aucun témoignage n'a été recueilli, qu'aucune constatation n'a été faite qui aurait permis, à défaut de révéler de manière ostensible, une intention discriminatoire, d'établir que les auteurs du refus n'avaient aucun autre motif objectif d'agir ainsi qu'ils l'ont fait et n'avaient donc pu être animés que par une volonté de discrimination ; "aux motifs, enfin, que les constatations effectuées par les gendarmes ont permis d'établir que les établissements étaient bondés et accueillaient une clientèle de différentes origines ethniques permettent d'écarter la thèse de la mise en place d'un système de sélection de leur clientèle ou de quotas reposant sur des critères ethniques ou raciaux, en sorte que les seuls témoignages susvisés ne permettent pas de déduire, avec une certitude suffisante, le comportement discriminatoire reproché aux prévenus ; "alors que, d'une part, le refus de la fourniture de prestation de service qui s'accompagne de la mise en place d'un tri sélectif ethnique entre des personnes d'origine européenne et des personnes d'origine maghrébine caractérise la volonté discriminatoire exigée par les articles 225-1 et 225-2 du Code pénal ; qu'ainsi le caractère discriminatoire du refus opposé par les responsables d'une discothèque aux personnes d'origine maghrébine est établi, dès lors qu'est constatée la mise en place - en connaissance de cause - d'un tri sélectif objectif imposé à l'entrée d'une discothèque entre les personnes d'origine européenne et les personnes d'origine maghrébine, et ce indépendamment de la tenue de propos racistes ou d'un comportement manifestant de manière ostensible ou extériorisée une intention discriminatoire ; qu'en estimant néanmoins que l'infraction de discrimination n'était pas constituée puisque les plaignants n'avaient pas apporté la preuve d'un comportement manifestant de manière non équivoque une telle disposition d'esprit et qu'aucun propos raciste, fût-ce de manière allusive, n'avait été relevé, tout en ayant observé que seuls les couples de personnes d'origine européenne avaient été admis à entrer dans la discothèque, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'imposaient et a violé les textes susvisés ; "alors que, d'autre part, après avoir indiqué que les portiers avaient refusé l'entrée dans la discothèque aux trois plaignants d'origine maghrébine au motif que cet accès aurait été réservé aux seuls habitués, la cour d'appel n'a pu, sans se contredire, écarter l'intention discriminatoire alléguée, en relevant cependant que les deux couples de personnes d'origine européenne qui participaient à l'opération de testing avaient pu librement accéder à l'une des discothèques, sans néanmoins présenter la qualité d'habitué opposée aux personnes refoulées ; qu'en se prononçant par des motifs contradictoires, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors que, enfin, la discrimination commise à l'égard d'une seule personne suffit à constituer le délit, sans que l'absence de discrimination commise dans le même temps envers d'autres personnes soit une cause d'exonération ; qu'ainsi, en se fondant sur les motifs inopérants suivant lesquels les discothèques étaient bondées et accueillaient une clientèle de différentes origines ethniques au moment où les plaignants, d'origine étrangère, se sont vus refuser l'entrée, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de l'infraction reprochée n'était pas rapportée à la charge des prévenus, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; REJETTE le pourvoi ; DECLARE IRRECEVABLE la demande présentée par Jean-Charles Z..., prévenu, au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ménotti conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 12 octobre 2004
Référence
61372638cd58014677423dc2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel