Cour de Cassation · cr — 21 septembre 2004
- ECLI
- 61372637cd58014677423db3
- Date
- 21 septembre 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 197, alinéa 3, 575, alinéa 2-6 , 593 et 802 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué mentionne que le dossier comprenant le réquisitoire écrit du procureur général a été déposé au greffe de la chambre de l'instruction et tenu à la disposition des avocats des parties sans mentionner la date de ce dépôt et de cette mise à disposition ; "alors qu'il résulte des dispositions de l'article 197 du Code de procédure pénale que, pendant un délai minimum de cinq jours avant l'audience de la chambre de l'instruction, le dossier comprenant le réquisitoire écrit du procureur général, doit être déposé au greffe de cette juridiction et tenu à la disposition des avocats des personnes mises en examen et des parties civiles ; que, dès lors, en l'espèce, où les énonciations de l'arrêt ne permettent pas à la Cour de cassation de s'assurer de l'observation de ce délai minimum de cinq jours destiné à assurer la protection des droits de la défense, l'arrêt qui ne satisfait pas en la forme à une des conditions essentielles de son existence légale, doit être censuré en application du texte précité et des articles 575, alinéa 2-6 et 593 du Code de procédure pénale" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 221-6 et 222-19 du Code pénal, 86, alinéa 4, 575, alinéa 2-6 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à une articulation essentielle du mémoire des parties civiles, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ; "aux motifs que la Cour ne peut que constater que l'information a accompli l'ensemble des investigations permettant de clarifier du mieux possible le processus de l'accident ; qu'en l'état du dossier, ni le processus causal, ni les circonstances précises de l'accident n'ont pu être établies ; que la Cour est parfaitement consciente de la conviction des parties civiles, selon laquelle c'est le défaut de maîtrise de Pierre Y... qui est à l'origine du choc, celui-ci ayant empiété sur le bas côté droit de la route (dans son sens de circulation) et tenté de rattraper cette fausse manoeuvre par un déport à gauche au moment où le véhicule de la victime arrivait ; que l'ensemble des énonciations du mémoire ne parvient pas à établir avec certitude la réalité de cette version, ou la nécessité d'investigations complémentaires qui n'auraient pas été faites ; ...qu'il est constant que le choc lui-même a eu lieu sans témoin, à l'exception de Pierre Y..., puisque tous les autres dormaient ou étaient assoupis (à l'exception de la victime) et que d'autres conducteurs ont pu s'arrêter, pour porter secours, sans pour autant avoir été témoins directs ; que l'on ne saurait se livrer à une quelconque interprétation sur l'absence de réponse à l'appel à témoins ; que les gendarmes n'ont pas pu établir, ou n'ont pas établi avec une précision autre que la pose d'une balise sur la ligne médiane, le point de choc ; que reste toute l'argumentation relative à la trace localisée au point F2, et aux témoignages comparés de Pierre Y... et de son fils ; que là aussi, la partie civile relève dans les procès-verbaux des détails sémantiques de nature selon elle à établir la culpabilité de Pierre Y... qui ne saurait affirmer qu'il n'a rien vu, et se contredire par rapport à son fils qui a témoigné qu'il a senti que la voiture partait vers la droite ; mais que l'on ne discerne pas procéduralement les conséquences à tirer de telles inexactitudes, à les supposer avérées, sinon à imaginer une mise en examen de l'intéressé avec interrogatoire sur le fait qu'il n'a rien vu, ce qu'il ne pourra à l'évidence que réitérer et qui ne sera d'aucune utilité pour démontrer une faute de sa part, préalable indispensable de l'infraction d'homicide involontaire ; qu'enfin, et au terme de l'information, il est strictement impossible de rattacher la trace F2 au processus factuel, et a fortiori causal, de l'accident, pas plus que la sensation du fils de Pierre Y... ne peut établir que le fourgon ait mordu sur le bas-côté ; qu'en conséquence, la Cour ne peut que tirer la conséquence juridique de l'impossibilité dans laquelle s'est trouvé le juge d'instruction d'établir les circonstances exactes de l'accident, et, partant, l'existence d'une faute qui soit à l'origine du décès de la victime ; "alors que les juridictions d'instruction ont le devoir d'instruire, cette obligation ne cessant, selon les dispositions de l'article 86, alinéa 4, que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent comporter aucune poursuite ou si, à supposer ces faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ; qu'en l'espèce où, dans leur mémoire régulièrement déposé devant la chambre de l'instruction, les parties civiles invoquaient non seulement l'existence de traces de pneus figurant sur le procès-verbal de gendarmerie corroborés par les déclarations du fils du conducteur du véhicule ayant mentionné qu'il avait senti cette fourgonnette obliquer vers la droite avant le choc, pour soutenir qu'après avoir mordu sur le bas-côté droit, cette dernière avait obliqué vers la gauche où elle avait percuté le véhicule de la victime à proximité de l'axe médian, mais également les propres déclarations du conducteur de cette fourgonnette qui a avoué n'avoir rien vu avant le choc, pour en déduire la preuve d'un manque d'attention de ce dernier, qui conduisait les phares allumés en jouissant d'une bonne visibilité sur une distance de 170 mètres, la Cour qui n'a tenu aucun compte de cette articulation essentielle du mémoire des requérants, a rendu un arrêt que ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale et encourt donc la cassation" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY et les observations de Me LUC-THALER, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jeanne- Marie, - X... Jacques, - X... Michel, - X... Christine, - X... Catherine, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 4 décembre 2003, qui, dans l'information suivie sur leur plainte contre personne non dénommée du chef d'homicide et blessures involontaires et infraction au Code de la route, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur le pourvoi formé par Jeanne-Marie X... : Sur sa recevabilité : Attendu que ce pourvoi, formé le 16 janvier 2004, plus de cinq jours après la signification de l'arrêt, intervenue le 30 décembre 2003, est irrecevable comme tardif en application de l'article 568 du Code de procédure pénale ; II - Sur les pourvois formés par Jacques, Michel, Christine et Catherine X... : Vu l'article 575, alinéa 2, 6 du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 197, alinéa 3, 575, alinéa 2-6 , 593 et 802 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué mentionne que le dossier comprenant le réquisitoire écrit du procureur général a été déposé au greffe de la chambre de l'instruction et tenu à la disposition des avocats des parties sans mentionner la date de ce dépôt et de cette mise à disposition ; "alors qu'il résulte des dispositions de l'article 197 du Code de procédure pénale que, pendant un délai minimum de cinq jours avant l'audience de la chambre de l'instruction, le dossier comprenant le réquisitoire écrit du procureur général, doit être déposé au greffe de cette juridiction et tenu à la disposition des avocats des personnes mises en examen et des parties civiles ; que, dès lors, en l'espèce, où les énonciations de l'arrêt ne permettent pas à la Cour de cassation de s'assurer de l'observation de ce délai minimum de cinq jours destiné à assurer la protection des droits de la défense, l'arrêt qui ne satisfait pas en la forme à une des conditions essentielles de son existence légale, doit être censuré en application du texte précité et des articles 575, alinéa 2-6 et 593 du Code de procédure pénale" ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure qu'avis de la date d'audience devant la chambre de l'instruction a été donné aux parties et à leurs avocats, conformément aux dispositions de l'article 197 du Code de procédure pénale ; que l'avocat des parties civiles a déposé un mémoire et présenté des observations critiquant l'ordonnance entreprise ; Attendu qu'en cet état, dès lors qu'aucune atteinte n'a été portée aux intérêts des parties concernées ni aux droits de la défense, le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 221-6 et 222-19 du Code pénal, 86, alinéa 4, 575, alinéa 2-6 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à une articulation essentielle du mémoire des parties civiles, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ; "aux motifs que la Cour ne peut que constater que l'information a accompli l'ensemble des investigations permettant de clarifier du mieux possible le processus de l'accident ; qu'en l'état du dossier, ni le processus causal, ni les circonstances précises de l'accident n'ont pu être établies ; que la Cour est parfaitement consciente de la conviction des parties civiles, selon laquelle c'est le défaut de maîtrise de Pierre Y... qui est à l'origine du choc, celui-ci ayant empiété sur le bas côté droit de la route (dans son sens de circulation) et tenté de rattraper cette fausse manoeuvre par un déport à gauche au moment où le véhicule de la victime arrivait ; que l'ensemble des énonciations du mémoire ne parvient pas à établir avec certitude la réalité de cette version, ou la nécessité d'investigations complémentaires qui n'auraient pas été faites ; ...qu'il est constant que le choc lui-même a eu lieu sans témoin, à l'exception de Pierre Y..., puisque tous les autres dormaient ou étaient assoupis (à l'exception de la victime) et que d'autres conducteurs ont pu s'arrêter, pour porter secours, sans pour autant avoir été témoins directs ; que l'on ne saurait se livrer à une quelconque interprétation sur l'absence de réponse à l'appel à témoins ; que les gendarmes n'ont pas pu établir, ou n'ont pas établi avec une précision autre que la pose d'une balise sur la ligne médiane, le point de choc ; que reste toute l'argumentation relative à la trace localisée au point F2, et aux témoignages comparés de Pierre Y... et de son fils ; que là aussi, la partie civile relève dans les procès-verbaux des détails sémantiques de nature selon elle à établir la culpabilité de Pierre Y... qui ne saurait affirmer qu'il n'a rien vu, et se contredire par rapport à son fils qui a témoigné qu'il a senti que la voiture partait vers la droite ; mais que l'on ne discerne pas procéduralement les conséquences à tirer de telles inexactitudes, à les supposer avérées, sinon à imaginer une mise en examen de l'intéressé avec interrogatoire sur le fait qu'il n'a rien vu, ce qu'il ne pourra à l'évidence que réitérer et qui ne sera d'aucune utilité pour démontrer une faute de sa part, préalable indispensable de l'infraction d'homicide involontaire ; qu'enfin, et au terme de l'information, il est strictement impossible de rattacher la trace F2 au processus factuel, et a fortiori causal, de l'accident, pas plus que la sensation du fils de Pierre Y... ne peut établir que le fourgon ait mordu sur le bas-côté ; qu'en conséquence, la Cour ne peut que tirer la conséquence juridique de l'impossibilité dans laquelle s'est trouvé le juge d'instruction d'établir les circonstances exactes de l'accident, et, partant, l'existence d'une faute qui soit à l'origine du décès de la victime ; "alors que les juridictions d'instruction ont le devoir d'instruire, cette obligation ne cessant, selon les dispositions de l'article 86, alinéa 4, que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent comporter aucune poursuite ou si, à supposer ces faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ; qu'en l'espèce où, dans leur mémoire régulièrement déposé devant la chambre de l'instruction, les parties civiles invoquaient non seulement l'existence de traces de pneus figurant sur le procès-verbal de gendarmerie corroborés par les déclarations du fils du conducteur du véhicule ayant mentionné qu'il avait senti cette fourgonnette obliquer vers la droite avant le choc, pour soutenir qu'après avoir mordu sur le bas-côté droit, cette dernière avait obliqué vers la gauche où elle avait percuté le véhicule de la victime à proximité de l'axe médian, mais également les propres déclarations du conducteur de cette fourgonnette qui a avoué n'avoir rien vu avant le choc, pour en déduire la preuve d'un manque d'attention de ce dernier, qui conduisait les phares allumés en jouissant d'une bonne visibilité sur une distance de 170 mètres, la Cour qui n'a tenu aucun compte de cette articulation essentielle du mémoire des requérants, a rendu un arrêt que ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale et encourt donc la cassation" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché ni toute autre infraction ; Que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; I - Sur le pourvoi formé par Jeanne-Marie X... : Le DECLARE IRRECEVABLE ; II - Sur les pourvois de Jacques, Michel, Christine et Catherine X... : Les REJETTE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Gailly conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 21 septembre 2004
Référence
61372637cd58014677423db3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel