Cour de Cassation · cr — 16 juin 2004
- ECLI
- 61372637cd58014677423da4
- Date
- 16 juin 2004
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; "en ce qu'il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir, en vertu de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 27 novembre 2002 et sur commission rogatoire de ce dernier, désigné pour assister aux opérations de visites et de saisies dans les locaux de la société Righini, sis Route de Verteuil à Tonneins (47400), Jacques X..., officier de police judiciaire territorialement compétent ; "alors que l'ordonnance prise par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Bordeaux le 27 novembre 2002, fait l'objet d'un pourvoi en cassation devant la Cour de Cassation enregistré sous le numéro Z 03-83.593 ; que la cassation qui sera prononcée de cette ordonnance entraînera l'annulation par voie de conséquence de l'ordonnance attaquée" ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE RIGHINI, contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de MARMANDE, en date du 6 décembre 2002, qui, sur commission rogatoire du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bordeaux, a désigné un officier de police judiciaire pour assister aux opérations de visite et de saisie de documents, dans ses locaux, en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 mai 2004 où étaient présents : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, MM. Challe, Roger, Dulin, Mme Thin, MM. Rognon, Chanut conseillers de la chambre, Mme de la Lance, MM. Soulard, Samuel conseillers référendaires ; Avocat général : M. Chemithe ; Greffier de chambre : M. Souchon ; Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD, TRICHET, de Me RICARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE, les avocats des parties ayant eu la parole en dernier ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; "en ce qu'il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir, en vertu de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 27 novembre 2002 et sur commission rogatoire de ce dernier, désigné pour assister aux opérations de visites et de saisies dans les locaux de la société Righini, sis Route de Verteuil à Tonneins (47400), Jacques X..., officier de police judiciaire territorialement compétent ; "alors que l'ordonnance prise par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Bordeaux le 27 novembre 2002, fait l'objet d'un pourvoi en cassation devant la Cour de Cassation enregistré sous le numéro Z 03-83.593 ; que la cassation qui sera prononcée de cette ordonnance entraînera l'annulation par voie de conséquence de l'ordonnance attaquée" ; Attendu que, le rejet, par arrêt de ce jour, du pourvoi formé contre l'ordonnance du 27 novembre 2002 du juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Bordeaux, rend sans objet le présent moyen ; Et attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize juin deux mille quatre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 juin 2004
Référence
61372637cd58014677423da4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel