Cour de Cassation · cr — 17 février 2004
- ECLI
- 61372637cd58014677423d78
- Date
- 17 février 2004
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Didier Y... a fait citer les prévenus devant la juridiction correctionnelle, du chef de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, à raison des termes d'un communiqué du Syndicat CGT COGEMA La Hague, diffusé dans le quotidien "La Presse de la Manche" du 20 octobre 2001, publié en réponse à une communication faite le 18 octobre précédent, par Didier Y..., s'exprimant au nom du Comité de Réflexion, d'Information et de Lutte Anti-Nucléaire (CRILAN) ; que les propos incriminés sont les suivants : "... le fou du dieu antinucléaire, Didier Y..., accuse et distille sa haine contre les travailleurs du nucléaire et particulièrement les salariés des entreprises sous-traitantes, de vouloir attenter à la sécurité des populations et des installations ; ce faisant, il désigne une partie de la population à la vindicte de l'autre partie ; nous ne savions pas encore que la guerre civile était une des techniques gouvernementales des Verts ... le vrai danger pour la région n'est-il pas M. Y..., dont les propos démontrent l'obscurantisme, le racisme envers une profession, la volonté d'épuration et d'éradication ?" ; Attendu que, pour infirmer le jugement de relaxe et condamner Marcel X... et la société Presse de la Manche à réparer le préjudice subi par Didier Y..., l'arrêt attaqué retient que ce dernier était visé en qualité de conseiller régional de Basse-Normandie ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 31 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré que les propos incriminés relevaient bien de la qualification de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public et a, en conséquence, rejeté l'exception de nullité de la citation ; "aux motifs que ce communiqué contient dans ses troisième et quatrième phrases des références explicites aux fonctions de conseiller régional de Basse-Normandie auxquelles M. Didier Y... a été élu ; qu'en faisant allusion à des "techniques gouvernementales" attribuées aux parties politiques Les Verts auquel appartient cet élu et au danger qui, selon les auteurs du communiqué, en résulterait pour la région, ceux-ci ont nécessairement visé M. Didier Y... en sa qualité de citoyen chargé d'un mandat public régional ; que les circonstances prévues à l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881 sont donc bien caractérisées et , le délit spécialement incriminé par ce texte étant exclu du bénéfice de l'amnistie par l'article 14-27ème de la loi du 6 août 2002, il y a lieu de constater que les éléments constitutifs sont réunis à l'encontre de Marcel X..., directeur de la publication de la Presse de la Manche, par application des dispositions de l'article 42 second, alinéa 1er, de la loi susvisée du 29 juillet 1881 ; "alors que le délit de diffamation envers un citoyen chargé d'un mandat public tel qu'incriminé par l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881 suppose, pour être constitué, que les imputations diffamatoires soit aient trait à des actes de la fonction ou d'abus de la fonction, soit que cette même fonction ait été le moyen d'accomplir le fait imputé ou encore soit son support nécessaire, ce qui ne saurait être le cas de propos tenus en sa seule qualité de porte-parole d'une association de lutte anti-nucléaire par un homme politique, fut-il titulaire d'un mandat public qui ne faisait ainsi que soutenir et militer en faveur des intérêts et objectifs défendus par la formation écologique à laquelle il appartient, de sorte qu'en décidant du contraire, la Cour a entaché sa décision de manque de base légale" ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept février deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MENOTTI, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur les pourvois formés par : - LE SYNDICAT CGT COGEMA, - X... Marcel, - LA PRESSE DE LA MANCHE, civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 25 juin 2003, qui, dans la procédure suivie contre eux du chef de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur la recevabilité du pourvoi formé par le syndicat CGT COGEMA : Attendu que le demandeur est sans intérêt à critiquer une décision rendue en sa faveur ; D'où il suit que le pourvoi doit être déclaré irrecevable ; Sur les autres pourvois ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 31 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré que les propos incriminés relevaient bien de la qualification de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public et a, en conséquence, rejeté l'exception de nullité de la citation ; "aux motifs que ce communiqué contient dans ses troisième et quatrième phrases des références explicites aux fonctions de conseiller régional de Basse-Normandie auxquelles M. Didier Y... a été élu ; qu'en faisant allusion à des "techniques gouvernementales" attribuées aux parties politiques Les Verts auquel appartient cet élu et au danger qui, selon les auteurs du communiqué, en résulterait pour la région, ceux-ci ont nécessairement visé M. Didier Y... en sa qualité de citoyen chargé d'un mandat public régional ; que les circonstances prévues à l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881 sont donc bien caractérisées et , le délit spécialement incriminé par ce texte étant exclu du bénéfice de l'amnistie par l'article 14-27ème de la loi du 6 août 2002, il y a lieu de constater que les éléments constitutifs sont réunis à l'encontre de Marcel X..., directeur de la publication de la Presse de la Manche, par application des dispositions de l'article 42 second, alinéa 1er, de la loi susvisée du 29 juillet 1881 ; "alors que le délit de diffamation envers un citoyen chargé d'un mandat public tel qu'incriminé par l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881 suppose, pour être constitué, que les imputations diffamatoires soit aient trait à des actes de la fonction ou d'abus de la fonction, soit que cette même fonction ait été le moyen d'accomplir le fait imputé ou encore soit son support nécessaire, ce qui ne saurait être le cas de propos tenus en sa seule qualité de porte-parole d'une association de lutte anti-nucléaire par un homme politique, fut-il titulaire d'un mandat public qui ne faisait ainsi que soutenir et militer en faveur des intérêts et objectifs défendus par la formation écologique à laquelle il appartient, de sorte qu'en décidant du contraire, la Cour a entaché sa décision de manque de base légale" ; Vu l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881 ; Attendu que les imputations diffamatoires mettant en cause un citoyen chargé d'un mandat public doivent s'apprécier, non d'après le mobile qui les a inspirés ou le but recherché par leur auteur, mais d'après la nature du fait sur lequel elles portent ; qu'elles n'entrent dans les prévisions de l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881 que lorsqu'elles contiennent la critique d'actes de la fonction, ou d'abus de la fonction ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Didier Y... a fait citer les prévenus devant la juridiction correctionnelle, du chef de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, à raison des termes d'un communiqué du Syndicat CGT COGEMA La Hague, diffusé dans le quotidien "La Presse de la Manche" du 20 octobre 2001, publié en réponse à une communication faite le 18 octobre précédent, par Didier Y..., s'exprimant au nom du Comité de Réflexion, d'Information et de Lutte Anti-Nucléaire (CRILAN) ; que les propos incriminés sont les suivants : "... le fou du dieu antinucléaire, Didier Y..., accuse et distille sa haine contre les travailleurs du nucléaire et particulièrement les salariés des entreprises sous-traitantes, de vouloir attenter à la sécurité des populations et des installations ; ce faisant, il désigne une partie de la population à la vindicte de l'autre partie ; nous ne savions pas encore que la guerre civile était une des techniques gouvernementales des Verts ... le vrai danger pour la région n'est-il pas M. Y..., dont les propos démontrent l'obscurantisme, le racisme envers une profession, la volonté d'épuration et d'éradication ?" ; Attendu que, pour infirmer le jugement de relaxe et condamner Marcel X... et la société Presse de la Manche à réparer le préjudice subi par Didier Y..., l'arrêt attaqué retient que ce dernier était visé en qualité de conseiller régional de Basse-Normandie ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'imputation incriminée visait la partie civile en raison de déclarations faites non pas en sa qualité de conseiller régional, mais en tant que membre du Comité de Réflexion, d'Information et de Lutte Anti-Nucléaire (CRILAN), simple particulier, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les deuxième et troisième moyens, I - Sur le pourvoi du syndicat CGT COGEMA ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; II - Sur le pourvoi de Marcel X... et la société La Presse de la Manche ; CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Caen, en date du 25 juin 2003 ; Et attendu qu'il ne reste plus rien à juger ; Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Caen, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ménotti conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 17 février 2004
Référence
61372637cd58014677423d78
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel