Cour de Cassation · cr — 16 mars 2004
- ECLI
- 61372637cd58014677423d6e
- Date
- 16 mars 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6.2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 9-1 du Code civil, des articles préliminaire, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de soustraction frauduleuse de diverses bouteilles de vin et, en répression, l'a condamné à la peine de 4 mois d'emprisonnement avec sursis ; "aux motifs que "c'est sans insuffisance ni contrariété de motifs et par une juste appréciation des faits et des circonstances de la cause tels qu'ils ont été relatés dans le jugement déféré en un exposé que la Cour adopte, que les premiers juges ont déclaré fondée la prévention à l'encontre de Gilbert X... ; "il ressort du dossier et des débats qu'à deux reprises, les 12 et 16 mars 2001, deux palettes de marchandises ont disparu du quai de chargement de la société Transco qui employait le prévenu et alors que ce dernier avait été vu alors qu'il manipulait ces palettes dont l'une faisait partie de sa tournée ; ""Gilbert X... a toujours nié avoir dérobé ces biens, l'imputant à un tiers, cependant l'enquête démontre qu'il est la seule personne qui est susceptible d'avoir commis les faits, qu'il convient de le retenir dans les liens de la prévention" ; "alors que, la cour d'appel, qui s'est bornée à relever que l'enquête démontrait que le prévenu était la seule personne susceptible d'avoir commis les faits pour retenir celui-ci dans les liens de la prévention, n'a nullement caractérisé à son encontre les éléments matériels et intentionnels du délit poursuivi et, partant, a inversé la charge de la preuve pénale méconnaissant ainsi la présomption d'innocence" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mars deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Gilbert, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 15 janvier 2003, qui, pour vols, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6.2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 9-1 du Code civil, des articles préliminaire, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de soustraction frauduleuse de diverses bouteilles de vin et, en répression, l'a condamné à la peine de 4 mois d'emprisonnement avec sursis ; "aux motifs que "c'est sans insuffisance ni contrariété de motifs et par une juste appréciation des faits et des circonstances de la cause tels qu'ils ont été relatés dans le jugement déféré en un exposé que la Cour adopte, que les premiers juges ont déclaré fondée la prévention à l'encontre de Gilbert X... ; "il ressort du dossier et des débats qu'à deux reprises, les 12 et 16 mars 2001, deux palettes de marchandises ont disparu du quai de chargement de la société Transco qui employait le prévenu et alors que ce dernier avait été vu alors qu'il manipulait ces palettes dont l'une faisait partie de sa tournée ; ""Gilbert X... a toujours nié avoir dérobé ces biens, l'imputant à un tiers, cependant l'enquête démontre qu'il est la seule personne qui est susceptible d'avoir commis les faits, qu'il convient de le retenir dans les liens de la prévention" ; "alors que, la cour d'appel, qui s'est bornée à relever que l'enquête démontrait que le prévenu était la seule personne susceptible d'avoir commis les faits pour retenir celui-ci dans les liens de la prévention, n'a nullement caractérisé à son encontre les éléments matériels et intentionnels du délit poursuivi et, partant, a inversé la charge de la preuve pénale méconnaissant ainsi la présomption d'innocence" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 mars 2004
Référence
61372637cd58014677423d6e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel