Cour de Cassation · cr — 14 mai 2003
- ECLI
- 61372636cd58014677423d49
- Date
- 14 mai 2003
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Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 332 ancien, 222-22, 222-23 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la chambre de l'instruction a considéré qu'il existait contre Benoît X... des charges suffisantes d'avoir commis par violence, contrainte, menace ou surprise des actes de pénétration sexuelle sur les personnes de Christelle Y... et Audrey Z..., ainsi que des atteintes sexuelles sur la personne de Jennifer Y..., avec cette circonstance aggravante que les trois victimes étaient âgées de moins de quinze ans ; "aux motifs que deux juridictions du fond ont estimé que des charges justifiant le renvoi de Benoît X... devant une juridiction de jugement existaient puisque l'une l'a condamné et l'autre a considéré qu'il devait, pour ces faits, comparaître devant une cour d'assises ; que la chambre de l'instruction ne peut que reprendre l'analyse faite par ces juridictions ; que Christelle et Jennifer Y... et Audrey Z... ont à différentes reprises, et après confrontation, porté des accusations sérieuses contre Benoît X... ; que les variations de certaines de ces déclarations ne sont pas de nature à en faire disparaître l'existence ; que de la même manière, les expertises psychiatriques sont de nature à établir la réalité de traumatismes à caractère sexuel en relation avec les faits dénoncés ; que la discussion sur le degré de crédibilité des déclarations de ces victimes, en l'absence d'éléments déterminants de nature à totalement la réduire à néant, relève de l'appréciation souveraine du juge du fond qui sera saisi sous les qualifications qui ont été notifiées au mis en examen, qui a pu s'en expliquer ; "alors, d'une part qu'en se fondant sur les expertises psychiatriques pour caractériser les faits reprochés au motif qu'elles seraient de nature à établir la réalité de traumatismes à caractère sexuel, la chambre de l'instruction a dénaturé les termes clairs et précis des seules expertises effectuées à l'égard d'Audrey Z... et Christelle Y... dans lesquelles il est conclu à une atténuation du degré de crédibilité de leurs propos due à une possibilité de "fabulations ou d'une transfiguration romanesque de la réalité" par les jeunes filles et à une insistance à vouloir associer tous leurs traits de caractère à une agression au point, pour Christelle Y... qu'elle a donné l'impression à l'expert "de ne pas être en phase d'instruction mais déjà dans le cadre de l'indemnisation des victimes" ; qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction, qui a ordonné les rapports d'expertise, n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, d'autre part que les infractions d'agression sexuelle et de viol reprochées à Benoît X... supposent l'usage, par leur auteur, de violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'en l'espèce, il n'est fait aucune mention dans les motifs de la décision d'un quelconque usage de violence, contrainte, menace ou surprise par Benoît X... à l'encontre des trois jeunes filles, ni dans le rappel des faits ou ni dans les deux décisions visées par l'arrêt attaqué, qu'en mettant Benoît X... en accusation, alors même que n'a été relevée aucune circonstance d'où il résulterait une quelconque violence, contrainte, menace ou surprise exercée sur les trois victimes, élément constitutif des infractions reprochées qui doit pourtant être impérativement caractérisé indépendamment de l'âge de la victime, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mai deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Benoît, contre l'arrêt la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 6 février 2003, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du VAR sous l'accusation de viols et agressions sexuelles aggravés ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 332 ancien, 222-22, 222-23 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la chambre de l'instruction a considéré qu'il existait contre Benoît X... des charges suffisantes d'avoir commis par violence, contrainte, menace ou surprise des actes de pénétration sexuelle sur les personnes de Christelle Y... et Audrey Z..., ainsi que des atteintes sexuelles sur la personne de Jennifer Y..., avec cette circonstance aggravante que les trois victimes étaient âgées de moins de quinze ans ; "aux motifs que deux juridictions du fond ont estimé que des charges justifiant le renvoi de Benoît X... devant une juridiction de jugement existaient puisque l'une l'a condamné et l'autre a considéré qu'il devait, pour ces faits, comparaître devant une cour d'assises ; que la chambre de l'instruction ne peut que reprendre l'analyse faite par ces juridictions ; que Christelle et Jennifer Y... et Audrey Z... ont à différentes reprises, et après confrontation, porté des accusations sérieuses contre Benoît X... ; que les variations de certaines de ces déclarations ne sont pas de nature à en faire disparaître l'existence ; que de la même manière, les expertises psychiatriques sont de nature à établir la réalité de traumatismes à caractère sexuel en relation avec les faits dénoncés ; que la discussion sur le degré de crédibilité des déclarations de ces victimes, en l'absence d'éléments déterminants de nature à totalement la réduire à néant, relève de l'appréciation souveraine du juge du fond qui sera saisi sous les qualifications qui ont été notifiées au mis en examen, qui a pu s'en expliquer ; "alors, d'une part qu'en se fondant sur les expertises psychiatriques pour caractériser les faits reprochés au motif qu'elles seraient de nature à établir la réalité de traumatismes à caractère sexuel, la chambre de l'instruction a dénaturé les termes clairs et précis des seules expertises effectuées à l'égard d'Audrey Z... et Christelle Y... dans lesquelles il est conclu à une atténuation du degré de crédibilité de leurs propos due à une possibilité de "fabulations ou d'une transfiguration romanesque de la réalité" par les jeunes filles et à une insistance à vouloir associer tous leurs traits de caractère à une agression au point, pour Christelle Y... qu'elle a donné l'impression à l'expert "de ne pas être en phase d'instruction mais déjà dans le cadre de l'indemnisation des victimes" ; qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction, qui a ordonné les rapports d'expertise, n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, d'autre part que les infractions d'agression sexuelle et de viol reprochées à Benoît X... supposent l'usage, par leur auteur, de violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'en l'espèce, il n'est fait aucune mention dans les motifs de la décision d'un quelconque usage de violence, contrainte, menace ou surprise par Benoît X... à l'encontre des trois jeunes filles, ni dans le rappel des faits ou ni dans les deux décisions visées par l'arrêt attaqué, qu'en mettant Benoît X... en accusation, alors même que n'a été relevée aucune circonstance d'où il résulterait une quelconque violence, contrainte, menace ou surprise exercée sur les trois victimes, élément constitutif des infractions reprochées qui doit pourtant être impérativement caractérisé indépendamment de l'âge de la victime, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Benoît X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols et agressions sexuelles aggravés ; Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 mai 2003
Référence
61372636cd58014677423d49
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel