Cour de Cassation · cr — 6 janvier 2004
- ECLI
- 61372636cd58014677423d3b
- Date
- 6 janvier 2004
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Laszlo X..., salarié de la société SGCC, membre du comité d'entreprise et délégué syndical, et le syndicat des métallurgistes force ouvrière de Paris nord-ouest, ont fait citer devant le tribunal correctionnel, notamment, Hervé de Y..., président de ladite société, pour entraves au fonctionnement régulier du comité d'entreprise ainsi qu'à l'exercice des fonctions de délégué syndical ; qu'ils exposaient que l'employeur, après s'être vu opposer par l'inspecteur du Travail un refus d'autorisation de licenciement, puis un refus d'autorisation de transfert dans le cadre d'un projet d'externalisation, au lieu de le réintégrer dans son ancien emploi ensuite d'un accident du travail, avait isolé Laszlo X... dans un bureau à l'écart des autres salariés, sans outil de travail ni tâche à effectuer ; Attendu que les premiers juges ont retenu la culpabilité d'Hervé de Y... et ont prononcé sur les actions publique et civile ; Attendu que, pour infirmer le jugement entrepris, relaxer le prévenu et débouter les parties civiles de leurs demandes, la cour d'appel, après avoir énoncé qu'Hervé de Y... ne contestait pas la mise à l'écart du salarié protégé, retient que les parties civiles ne rapportent pas la preuve que cette absence d'activité au sein de la société ait été liée à ses fonctions de délégué syndical ou de membre du comité d'entreprise, le prévenu s'étant trouvé dans l'impossibilité de lui fournir une activité professionnelle en raison du refus de toutes les propositions de reclassement qui lui ont été faites ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six janvier deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de Me HAAS, et de la société civile professionnelle GATINEAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Laszlo, - LE SYNDICAT DES METALLURGISTES, FORCE OUVRIERE DE PARIS NORD-OUEST, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 18 décembre 2002, qui les a déboutés de leurs demandes après relaxe d'Hervé DE Y... du chef d'entraves au fonctionnement régulier du comité d'entreprise et à l'exercice des fonctions de délégué syndical ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 122-12, L. 436-1, L. 481-2 et L. 483-1 du Code du travail, 121-3 du Code pénal, 1382 du Code civil, 384, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé Hervé de Y..., prévenu, des fins de la poursuite et, en conséquence, a débouté Laszlo X... et le syndicat des métallurgistes FO Paris Nord-Ouest, parties civiles, de leurs demandes ; "aux motifs que les délits d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise et à l'exercice régulier des fonctions de délégué syndical peut être caractérisé par des mesures individuelles prises à l'égard d'un délégué syndical ou d'un membre du comité d'entreprise ; qu'en l'espèce, Hervé de Y... ne conteste pas le fait que Laszlo X... ait été mis à l'écart des autres salariés puisqu'aucune tâche ne pouvait lui être confiée au sein de l'entreprise ; que, cependant, la partie civile ne rapporte pas la preuve que cette absence d'activité de Laszlo X... au sein de la société SGCC, non contestée par le prévenu, soit liée aux fonctions de délégué syndical ou de membre du comité d'entreprise, Laszlo X... ayant refusé pendant plus de deux ans toute proposition de reclassement de la part de son employeur ; que ce dernier s'est donc trouvé dans l'impossibilité absolue de fournir une activité professionnelle à son salarié ; que, dès lors, l'élément intentionnel du délit d'entrave n'est pas caractérisé ; qu'il convient en outre de souligner la bonne volonté d'Hervé de Y... qui, depuis septembre 2002, finance une formation particulièrement onéreuse, actuellement suivie par Laszlo X... et qui a, à nouveau, proposé à l'audience à Laszlo X... d'être mis à la disposition de la société UPS Logistic Group (ex-Sofecom) tout en restant payé par la société SGCC et en lui permettant d'exercer ses fonctions sur le site de SGCC à Genevilliers, ce que ce dernier a accepté ; "alors que l'élément intentionnel du délit d'entrave à l'exercice du droit syndical se déduit nécessairement, non du but recherché par le prévenu, mais du caractère volontaire de la mesure qu'il a prise ; qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que Laszlo X..., délégué syndical et membre du comité d'entreprise, a été mis à l'écart des autres salariés de l'entreprise, dais un bureau isolé sans outil de travail ni tâche à effectuer ; qu'en déduisant le caractère involontaire de cette mesure de l'impossibilité absolue de fournir une activité professionnelle au salarié, faute pour ce dernier d'avoir accepté les propositions de reclassement qui lui avaient été faites, sans rechercher, d'une part, si le poste de l'intéressé avait été effectivement supprimé et, d'autre part, le cas échéant, si cette suppression de poste était justifiée par des motifs économiques, et, enfin, si les propositions de reclassement adressées au salarié ne constituaient pas la simple reprise de propositions auxquelles les services de l'inspection du travail avaient déjà opposé un refus, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" : Vu l'article 593 du Code procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Laszlo X..., salarié de la société SGCC, membre du comité d'entreprise et délégué syndical, et le syndicat des métallurgistes force ouvrière de Paris nord-ouest, ont fait citer devant le tribunal correctionnel, notamment, Hervé de Y..., président de ladite société, pour entraves au fonctionnement régulier du comité d'entreprise ainsi qu'à l'exercice des fonctions de délégué syndical ; qu'ils exposaient que l'employeur, après s'être vu opposer par l'inspecteur du Travail un refus d'autorisation de licenciement, puis un refus d'autorisation de transfert dans le cadre d'un projet d'externalisation, au lieu de le réintégrer dans son ancien emploi ensuite d'un accident du travail, avait isolé Laszlo X... dans un bureau à l'écart des autres salariés, sans outil de travail ni tâche à effectuer ; Attendu que les premiers juges ont retenu la culpabilité d'Hervé de Y... et ont prononcé sur les actions publique et civile ; Attendu que, pour infirmer le jugement entrepris, relaxer le prévenu et débouter les parties civiles de leurs demandes, la cour d'appel, après avoir énoncé qu'Hervé de Y... ne contestait pas la mise à l'écart du salarié protégé, retient que les parties civiles ne rapportent pas la preuve que cette absence d'activité au sein de la société ait été liée à ses fonctions de délégué syndical ou de membre du comité d'entreprise, le prévenu s'étant trouvé dans l'impossibilité de lui fournir une activité professionnelle en raison du refus de toutes les propositions de reclassement qui lui ont été faites ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi alors que la modification du contrat de travail, imposée à Laszlo X... et refusée par celui-ci, équivalait à un licenciement intervenu en méconnaissance des dispositions protectrices de l'article L. 436-1 du Code du travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 18 décembre 2002, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 janvier 2004
Référence
61372636cd58014677423d3b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel