Cour de Cassation · cr — 5 février 2003
- ECLI
- 61372635cd58014677423cb7
- Date
- 5 février 2003
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, le 19 février 1991, les sociétés de crédit-bail Cofil et Soder bail ont conclu avec la société SDS une opération de "lease back" aux termes de laquelle elles se portaient acquéreurs auprès de SDS, en vue de leur remise à celle-ci, par un contrat de crédit-bail, de matériels informatiques de type DPS 6000, d'un montant de 12 324 376 francs destinés à la création d'un centre serveur "3615 TF1" pour lesquels une société SGIP devait fournir les logiciels ; qu'à la suite de cet accord, les établissements bancaires bailleurs ont, le 18 mars 1991, versé les fonds correspondants au vu d'une facture et d'un listing avec prise en charge des matériels établis par la société SDS, locataire, dont les dirigeants précisaient qu'ils se trouvaient dans les locaux de la société SGIP ; qu'à la suite du redressement judiciaire de la société SDS le 10 décembre 2001, converti en liquidation judiciaire le 4 février 1992, il s'est avéré que les matériels vendus aux sociétés Soder bail et Cofil n'avaient jamais été entreposés dans les locaux de la société SGIP ; que leur vente, certification et prise en charge par les dirigeants de la société SDS, qui n'en disposaient pas, ont été dénoncés par les dirigeants des sociétés Soder bail et Cofil au titre de manoeuvres constitutives de l'escroquerie ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4 et 314-1 du Code pénal, 7, 8, 591 et 593 du Code de procédure pénale, vice de forme, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les faits prescrits en écartant la qualification d'abus de confiance présente lors du dépôt de la plainte et figurant sur le réquisitoire supplétif du 29 octobre 1994 ; "aux motifs que si les parties civiles invoquent la qualification d'abus de confiance, qui permet de reporter le point de départ de la prescription au jour de la découverte, en observant que, devenues propriétaires, elles n'ont pu exercer leurs droits sur la chose louée et en relevant que sur les 65 matériels immatriculés, 41 ont été retrouvés, 18 ont été livrés directement par SDS à d'autres clients, et 6 n'ont pas été retrouvés, le délit d'abus de confiance suppose la remise effective de la chose louée et un usage contraire à l'objet du contrat ou frauduleux ; que les investigations démontrent que les matériels cédés n'ont pas été livrés et qu'en délivrant la facture du 11 mars 1991, portant sur du matériel cédé à d'autres clients, la société SDS a commis le délit d'escroquerie ; que, pour les 6 appareils non découverts, les investigations n'ont pas permis de s'assurer qu'ils avaient été livrés et qu'il n'existe pas de présomption de remise et que les circonstances de cette affaire permettent à la Cour de dire que ces matériels ont également été cédés alors que la société ne les possédait pas ou plus ; "alors que la remise de la chose, constitutive de la condition préalable de l'abus de confiance peut être soit matérielle, soit juridique ; que le transfert de propriété des matériels informatiques DPS 6000 a eu lieu lors de la conclusion du contrat de vente, suivi du paiement par la société Cofil, en date du 18 mars 1991, en sorte que la partie civile, nonobstant la remise effective des matériels susvisés, a pu régulièrement les louer à la société SDS qui devait notamment les remettre à la société SGIP, pour utilisation ; qu'il importe peu que certains matériels donnés en location n'aient pas été livrés dès lors que le dirigeant de la société SDS avait désormais la qualité de locataire et était ainsi tenu d'acquitter le montant de la location et restituer les matériels informatiques à la société bailleresse ; qu'en se bornant à écarter la qualification du seul fait de l'absence de remise matérielle de la chose, les juges d'appel ont faussement appliqué la loi" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4 et 313-1 du Code pénal, 7, 8, 80, 81, 203, 591 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé de considérer comme acte interruptif de prescription, pour les faits d'escroquerie reprochés, la délivrance de la commission rogatoire du juge d'instruction datée du 4 janvier 1994 ; "aux motifs, d'une part, que les recherches ordonnées par le magistrat instructeur le 4 janvier 1994, par sa commission rogatoire en date du 4 janvier 1994, par laquelle il demandait de vérifier les matériels se trouvant dans les locaux de la société SGIP, concernait uniquement les faits dont il était saisi en sorte que l'interruption de la prescription ne peut concerner les faits commis au préjudice de la société Cofil; "aux motifs, d'autre part, que la connexité ne peut davantage être retenue dès lors que les faits dont était alors saisi le juge d'instruction concernaient un détournement au préjudice de la société Bull, tandis que ceux commis au préjudice de la société Cofil et Soder Bail concernaient les rapports entre le groupe SDS et les parties civiles, de sorte que ces faits ne constituent pas un cas de connexité prévu par la loi ; "alors que, d'une part, les instructions données, dans une commission rogatoire, par un juge d'instruction à un officier de police judiciaire, de faire des vérifications sommaires sur des faits nouveaux sont des actes interruptifs de la prescription de l'action publique, lorsqu'elles constituent l'exercice de pouvoirs que ce magistrat tient des articles 80 et 81 du Code de procédure pénale ; qu'en l'espèce, la commission rogatoire du 4 janvier 1994, établie dans le cadre d'une poursuite du chef d'abus de confiance commis au préjudice de la société Bull comme portant sur du matériel informatique, visait à vérifier l'immatriculation et l'origine du matériel informatique détenu par la société SGIP, suite à une information selon laquelle des matériels informatiques de type DPS 6000, appartenant à la société Cofil et censés se trouver dans les locaux de la société SGIP, n'y avaient jamais séjourné ; que cet acte judiciaire destiné à constater la réalité de faits nouveaux, par rédaction d'un procès-verbal, ultérieurement communiqué au procureur de la République constitue un acte interruptif de prescription de l'action publique pour les faits nouvellement découverts ; qu'en énonçant que la commission rogatoire ne portait que sur les faits dont était saisi le juge d'instruction, les juges d'appel ont faussement interprété la commission rogatoire ; "alors que, d'autre part, la Cour, pour dénier toute connexité entre les faits dont était saisi le juge d'instruction concernant des abus de confiance commis au préjudice de la société Bull par Daniel Y... et les agissements délictueux dénoncés par les sociétés Cofil et Soder Bail, également reprochés à ce même prévenu, l'arrêt attaqué ne pouvait, sans contredire les pièces de la procédure, énoncer que ces faits ne constituent pas l'un des cas de connexité prévus par la loi, tandis qu'il résulte des pièces mêmes de la procédure que le prévenu avait utilisé la société SDS pour commettre des détournements portant sur du matériel informatique appartenant soit à la société Bull, soit à la société Cofil, en sorte que l'objet de l'infraction et l'auteur étaient communs ; qu'en se prononçant par des motifs en contradiction avec les pièces de la procédure, les juges d'appel n'ont pas légalement justifié leur décision" ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER et de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et URTIN-PETIT, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Etienne, prévenu, - la société COFIL, - la société SODER BAIL, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 27 septembre 2001, qui, dans la procédure suivie contre Daniel Y..., Richard Z... et Etienne X..., des chefs d'escroqueries et complicité, a constaté la prescription de l'action publique et débouté les parties civiles de leurs demandes ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur le pourvoi d'Etienne X... ; Attendu que le demandeur est sans intérêt à critiquer une décision rendue en sa faveur ; D'où il suit que le pourvoi doit être déclaré irrecevable ; II - Sur les autres pourvois ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, le 19 février 1991, les sociétés de crédit-bail Cofil et Soder bail ont conclu avec la société SDS une opération de "lease back" aux termes de laquelle elles se portaient acquéreurs auprès de SDS, en vue de leur remise à celle-ci, par un contrat de crédit-bail, de matériels informatiques de type DPS 6000, d'un montant de 12 324 376 francs destinés à la création d'un centre serveur "3615 TF1" pour lesquels une société SGIP devait fournir les logiciels ; qu'à la suite de cet accord, les établissements bancaires bailleurs ont, le 18 mars 1991, versé les fonds correspondants au vu d'une facture et d'un listing avec prise en charge des matériels établis par la société SDS, locataire, dont les dirigeants précisaient qu'ils se trouvaient dans les locaux de la société SGIP ; qu'à la suite du redressement judiciaire de la société SDS le 10 décembre 2001, converti en liquidation judiciaire le 4 février 1992, il s'est avéré que les matériels vendus aux sociétés Soder bail et Cofil n'avaient jamais été entreposés dans les locaux de la société SGIP ; que leur vente, certification et prise en charge par les dirigeants de la société SDS, qui n'en disposaient pas, ont été dénoncés par les dirigeants des sociétés Soder bail et Cofil au titre de manoeuvres constitutives de l'escroquerie ; En cet état, Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4 et 314-1 du Code pénal, 7, 8, 591 et 593 du Code de procédure pénale, vice de forme, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les faits prescrits en écartant la qualification d'abus de confiance présente lors du dépôt de la plainte et figurant sur le réquisitoire supplétif du 29 octobre 1994 ; "aux motifs que si les parties civiles invoquent la qualification d'abus de confiance, qui permet de reporter le point de départ de la prescription au jour de la découverte, en observant que, devenues propriétaires, elles n'ont pu exercer leurs droits sur la chose louée et en relevant que sur les 65 matériels immatriculés, 41 ont été retrouvés, 18 ont été livrés directement par SDS à d'autres clients, et 6 n'ont pas été retrouvés, le délit d'abus de confiance suppose la remise effective de la chose louée et un usage contraire à l'objet du contrat ou frauduleux ; que les investigations démontrent que les matériels cédés n'ont pas été livrés et qu'en délivrant la facture du 11 mars 1991, portant sur du matériel cédé à d'autres clients, la société SDS a commis le délit d'escroquerie ; que, pour les 6 appareils non découverts, les investigations n'ont pas permis de s'assurer qu'ils avaient été livrés et qu'il n'existe pas de présomption de remise et que les circonstances de cette affaire permettent à la Cour de dire que ces matériels ont également été cédés alors que la société ne les possédait pas ou plus ; "alors que la remise de la chose, constitutive de la condition préalable de l'abus de confiance peut être soit matérielle, soit juridique ; que le transfert de propriété des matériels informatiques DPS 6000 a eu lieu lors de la conclusion du contrat de vente, suivi du paiement par la société Cofil, en date du 18 mars 1991, en sorte que la partie civile, nonobstant la remise effective des matériels susvisés, a pu régulièrement les louer à la société SDS qui devait notamment les remettre à la société SGIP, pour utilisation ; qu'il importe peu que certains matériels donnés en location n'aient pas été livrés dès lors que le dirigeant de la société SDS avait désormais la qualité de locataire et était ainsi tenu d'acquitter le montant de la location et restituer les matériels informatiques à la société bailleresse ; qu'en se bornant à écarter la qualification du seul fait de l'absence de remise matérielle de la chose, les juges d'appel ont faussement appliqué la loi" ; Attendu que, pour déclarer que les faits imputés aux dirigeants de la société SDS sous la qualification d'escroquerie étaient insusceptibles de constituer le délit d'abus de confiance invoqué par les parties civiles, les juges retiennent qu'il n'y a pas eu remise effective de la chose louée et usage contraire à l'objet du contrat de location, dès lors que les matériels cédés n'ont jamais été livrés ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4 et 313-1 du Code pénal, 7, 8, 80, 81, 203, 591 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé de considérer comme acte interruptif de prescription, pour les faits d'escroquerie reprochés, la délivrance de la commission rogatoire du juge d'instruction datée du 4 janvier 1994 ; "aux motifs, d'une part, que les recherches ordonnées par le magistrat instructeur le 4 janvier 1994, par sa commission rogatoire en date du 4 janvier 1994, par laquelle il demandait de vérifier les matériels se trouvant dans les locaux de la société SGIP, concernait uniquement les faits dont il était saisi en sorte que l'interruption de la prescription ne peut concerner les faits commis au préjudice de la société Cofil; "aux motifs, d'autre part, que la connexité ne peut davantage être retenue dès lors que les faits dont était alors saisi le juge d'instruction concernaient un détournement au préjudice de la société Bull, tandis que ceux commis au préjudice de la société Cofil et Soder Bail concernaient les rapports entre le groupe SDS et les parties civiles, de sorte que ces faits ne constituent pas un cas de connexité prévu par la loi ; "alors que, d'une part, les instructions données, dans une commission rogatoire, par un juge d'instruction à un officier de police judiciaire, de faire des vérifications sommaires sur des faits nouveaux sont des actes interruptifs de la prescription de l'action publique, lorsqu'elles constituent l'exercice de pouvoirs que ce magistrat tient des articles 80 et 81 du Code de procédure pénale ; qu'en l'espèce, la commission rogatoire du 4 janvier 1994, établie dans le cadre d'une poursuite du chef d'abus de confiance commis au préjudice de la société Bull comme portant sur du matériel informatique, visait à vérifier l'immatriculation et l'origine du matériel informatique détenu par la société SGIP, suite à une information selon laquelle des matériels informatiques de type DPS 6000, appartenant à la société Cofil et censés se trouver dans les locaux de la société SGIP, n'y avaient jamais séjourné ; que cet acte judiciaire destiné à constater la réalité de faits nouveaux, par rédaction d'un procès-verbal, ultérieurement communiqué au procureur de la République constitue un acte interruptif de prescription de l'action publique pour les faits nouvellement découverts ; qu'en énonçant que la commission rogatoire ne portait que sur les faits dont était saisi le juge d'instruction, les juges d'appel ont faussement interprété la commission rogatoire ; "alors que, d'autre part, la Cour, pour dénier toute connexité entre les faits dont était saisi le juge d'instruction concernant des abus de confiance commis au préjudice de la société Bull par Daniel Y... et les agissements délictueux dénoncés par les sociétés Cofil et Soder Bail, également reprochés à ce même prévenu, l'arrêt attaqué ne pouvait, sans contredire les pièces de la procédure, énoncer que ces faits ne constituent pas l'un des cas de connexité prévus par la loi, tandis qu'il résulte des pièces mêmes de la procédure que le prévenu avait utilisé la société SDS pour commettre des détournements portant sur du matériel informatique appartenant soit à la société Bull, soit à la société Cofil, en sorte que l'objet de l'infraction et l'auteur étaient communs ; qu'en se prononçant par des motifs en contradiction avec les pièces de la procédure, les juges d'appel n'ont pas légalement justifié leur décision" ; Attendu que, pour constater la prescription de l'action publique du chef d'escroquerie visé à la prévention, les juges retiennent que la remise des fonds a eu lieu le 18 mars 1991 et qu'aucun acte de poursuite n'est intervenu avant le réquisitoire du procureur de la République daté du 9 juin 1994 ; qu'ils énoncent, par motifs propres et adoptés, que les investigations effectuées par le juge d'instruction dans le cadre d'une autre information suivie pour abus de confiance sur plainte de la société Bull contre l'un des dirigeants de la société SDS sont insusceptibles d'interrompre cette prescription dès lors qu'elles concernent des faits sans lien de connexité avec les précédents, s'agissant de l'appropriation au détriment de la société Bull de matériels retrouvés dans les locaux de la société SGIP alors que le financement extorqué aux sociétés Cofil et Soder bail ne portait sur aucun des matériels entreposés dans ces mêmes lieux ; Attendu qu'en prononçant ainsi, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel, qui a souverainement déduit des éléments de la cause l'absence de connexité entre les faits poursuivis, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; I - Sur le pourvoi d'Etienne X... : Le déclare IRRECEVABLE ; II - Sur les autres pourvois : Les REJETTE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 5 février 2003
Référence
61372635cd58014677423cb7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel