Cour de Cassation · cr — 5 février 2003
- ECLI
- 61372635cd58014677423cb4
- Date
- 5 février 2003
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 du Code général des impôts, L. 227 du Livre des procédures fiscales, 485 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Rozenn Y... coupable de fraude fiscale relative à l'établissement et au paiement partiel de la TVA du 1er janvier 1996 au 30 septembre 1997 à hauteur de 559.883 francs ; "aux motifs que la période poursuivie est celle du 1er janvier 1996 au 30 septembre 1997 ; nonobstant la discussion sur les facturations reportées d'une année sur l'autre et qui relèvent plus d'une fraude aux résultats qu'à la TVA, il est constant que la comptabilité fait apparaître une différence de chiffres d'affaires d'au moins 600 000 francs en 1996 entre le chiffre comptabilisé et le chiffre déclaré ; de même, pour la période de 1997 retenue, la minoration de ce chef est supérieure à 400 000 francs ; enfin, il y a défaut de souscription pour le dernier mois ; compte tenu des éléments constatés pour les années précédentes, il apparaît que les dirigeants de cette SARL ont sciemment et en toute connaissance de cause minoré systématiquement les déclarations de TVA afin d'échapper au paiement de l'impôt et les faits sont constitués tant en leurs éléments matériels qu'en leur élément intentionnel ; Pierre X..., reconnaissant avoir été gérant de fait, admet sa responsabilité ; Rozenn Y..., gérante de droit, était, malgré son âge à l'époque, associée de près aux intérêts de l'entreprise puisqu'elle est la fille de Mme X... et la belle-fille de Pierre X... ; elle ne peut apparaître comme une petite secrétaire naïve "gérante de paille" utilisée comme prête-nom ou abusée par les véritables dirigeants ; au contraire, elle a permis la création et le fonctionnement de la nouvelle structure sociale et, élément indispensable, en a largement profité ; en sa qualité parfaitement assumée de gérante de droit, elle était investie vis à vis des tiers des pouvoirs pour agir au nom de la société et il n'apparaît pas qu'elle ait délégué expressément ceux-ci à son beau-père ; ces deux membres de la famille seront donc retenus en leur responsabilité pénale et le jugement entrepris sera confirmé de ce chef (arrêt p. 9 et 10) ; "alors que, d'une part, le gérant de droit d'une société ne peut être déclaré coupable d'une infraction à l'article 1741 du Code général des impôts que si sa participation personnelle aux faits délictueux est établie ; qu'en l'espèce, Rozenn Y..., gérante de droit de la SNE Sebill depuis 1993, date à laquelle elle n'avait que 20 ans, n'exerçait pas de fonctions de gestion au sein de cette société, qu'elle a travaillé pour une autre société du 16 janvier 1995 au 13 septembre 1996, et lorsqu'elle a été employée par la société en qualité de secrétaire, elle ne s'est occupé d'aucune des déclarations de TVA faisant l'objet des poursuites pénales pour fraude fiscale et motivant sa condamnation ; que l'administration fiscale a admis (cf notification de redressements du 9 février 1998, p. 17 et 18, prod) que le pouvoir de décision au sein de la société appartenait à Pierre X... et non à Rozenn Y... ; que, pour retenir la responsabilité pénale de Rozenn Y..., la Cour s'est bornée à retenir qu'elle était la belle-fille de Pierre X..., qu'elle a permis la création et le fonctionnement de la nouvelle structure sociale et en a largement profité, et qu'en sa qualité de gérante de droit, elle était investie des pouvoirs pour agir au nom de la société et n'a pas expressément délégué ceux-ci à son beau-père ; qu'en se déterminant par ces seuls motifs, sans constater précisément que Rozenn Y... ait personnellement participé aux faits de fraude résultant des déclarations de TVA pour la période du 1er janvier 1996 au 30 septembre 1997, objet des poursuites, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; "alors que, d'autre part, il résulte des propres constatations du jugement et de l'arrêt attaqué que Pierre X... était gérant de fait de la SNE Sebill et, en particulier, que c'est lui qui établissait et signait les déclarations fiscales (jug. p. 4 et arrêt p. 5 in fine) ; qu'il a d'ailleurs été pénalement condamné par l'arrêt attaqué pour fraude fiscale portant sur la responsabilité pénale de Rozenn Y..., par un motif inopérant relatif à l'absence de preuve d'une délégation expresse de pouvoir à Pierre X..., la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ; Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 272 du Livre des procédures fiscales, 485 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'appel a décidé que la contrainte par corps pourrait être exercée contre Pierre X... et Rozenn Y... pour le recouvrement des impôts fraudés, à savoir la TVA, et pour celui des pénalités et amendes fiscales relativement auxdits impôts ; "aux motifs que le jugement sera confirmé sur la contrainte par corps ; "alors que la contrainte par corps n'est applicable qu'au recouvrement des impôts indirects et pénalités y afférentes ; qu'en l'espèce, les demandeurs ont été condamnés par la cour d'appel uniquement du chef d'établissement et de paiement partiel de la TVA ; qu'en décidant que la contrainte par corps pourrait être exercée contre eux pour le recouvrement des impôts fraudés et pour celui des pénalités et amendes fiscales relatives à ces impôts, la cour d'appel a méconnu les textes visés au moyen" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle BOULLOCHE et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Pierre, - Y... Rozenn, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 17 janvier 2002, qui, pour fraude fiscale, a condamné le premier à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, la seconde à 20 000 francs d'amende avec sursis, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et a prononcé sur l'action civile ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 du Code général des impôts, L. 227 du Livre des procédures fiscales, 485 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Rozenn Y... coupable de fraude fiscale relative à l'établissement et au paiement partiel de la TVA du 1er janvier 1996 au 30 septembre 1997 à hauteur de 559.883 francs ; "aux motifs que la période poursuivie est celle du 1er janvier 1996 au 30 septembre 1997 ; nonobstant la discussion sur les facturations reportées d'une année sur l'autre et qui relèvent plus d'une fraude aux résultats qu'à la TVA, il est constant que la comptabilité fait apparaître une différence de chiffres d'affaires d'au moins 600 000 francs en 1996 entre le chiffre comptabilisé et le chiffre déclaré ; de même, pour la période de 1997 retenue, la minoration de ce chef est supérieure à 400 000 francs ; enfin, il y a défaut de souscription pour le dernier mois ; compte tenu des éléments constatés pour les années précédentes, il apparaît que les dirigeants de cette SARL ont sciemment et en toute connaissance de cause minoré systématiquement les déclarations de TVA afin d'échapper au paiement de l'impôt et les faits sont constitués tant en leurs éléments matériels qu'en leur élément intentionnel ; Pierre X..., reconnaissant avoir été gérant de fait, admet sa responsabilité ; Rozenn Y..., gérante de droit, était, malgré son âge à l'époque, associée de près aux intérêts de l'entreprise puisqu'elle est la fille de Mme X... et la belle-fille de Pierre X... ; elle ne peut apparaître comme une petite secrétaire naïve "gérante de paille" utilisée comme prête-nom ou abusée par les véritables dirigeants ; au contraire, elle a permis la création et le fonctionnement de la nouvelle structure sociale et, élément indispensable, en a largement profité ; en sa qualité parfaitement assumée de gérante de droit, elle était investie vis à vis des tiers des pouvoirs pour agir au nom de la société et il n'apparaît pas qu'elle ait délégué expressément ceux-ci à son beau-père ; ces deux membres de la famille seront donc retenus en leur responsabilité pénale et le jugement entrepris sera confirmé de ce chef (arrêt p. 9 et 10) ; "alors que, d'une part, le gérant de droit d'une société ne peut être déclaré coupable d'une infraction à l'article 1741 du Code général des impôts que si sa participation personnelle aux faits délictueux est établie ; qu'en l'espèce, Rozenn Y..., gérante de droit de la SNE Sebill depuis 1993, date à laquelle elle n'avait que 20 ans, n'exerçait pas de fonctions de gestion au sein de cette société, qu'elle a travaillé pour une autre société du 16 janvier 1995 au 13 septembre 1996, et lorsqu'elle a été employée par la société en qualité de secrétaire, elle ne s'est occupé d'aucune des déclarations de TVA faisant l'objet des poursuites pénales pour fraude fiscale et motivant sa condamnation ; que l'administration fiscale a admis (cf notification de redressements du 9 février 1998, p. 17 et 18, prod) que le pouvoir de décision au sein de la société appartenait à Pierre X... et non à Rozenn Y... ; que, pour retenir la responsabilité pénale de Rozenn Y..., la Cour s'est bornée à retenir qu'elle était la belle-fille de Pierre X..., qu'elle a permis la création et le fonctionnement de la nouvelle structure sociale et en a largement profité, et qu'en sa qualité de gérante de droit, elle était investie des pouvoirs pour agir au nom de la société et n'a pas expressément délégué ceux-ci à son beau-père ; qu'en se déterminant par ces seuls motifs, sans constater précisément que Rozenn Y... ait personnellement participé aux faits de fraude résultant des déclarations de TVA pour la période du 1er janvier 1996 au 30 septembre 1997, objet des poursuites, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; "alors que, d'autre part, il résulte des propres constatations du jugement et de l'arrêt attaqué que Pierre X... était gérant de fait de la SNE Sebill et, en particulier, que c'est lui qui établissait et signait les déclarations fiscales (jug. p. 4 et arrêt p. 5 in fine) ; qu'il a d'ailleurs été pénalement condamné par l'arrêt attaqué pour fraude fiscale portant sur la responsabilité pénale de Rozenn Y..., par un motif inopérant relatif à l'absence de preuve d'une délégation expresse de pouvoir à Pierre X..., la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de fraude fiscale dont elle a déclaré Rozenn Y... coupable, dès lors que le gérant d'une société est tenu, sauf délégation de pouvoirs, pour responsable des obligations fiscales de l'entreprise ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 272 du Livre des procédures fiscales, 485 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'appel a décidé que la contrainte par corps pourrait être exercée contre Pierre X... et Rozenn Y... pour le recouvrement des impôts fraudés, à savoir la TVA, et pour celui des pénalités et amendes fiscales relativement auxdits impôts ; "aux motifs que le jugement sera confirmé sur la contrainte par corps ; "alors que la contrainte par corps n'est applicable qu'au recouvrement des impôts indirects et pénalités y afférentes ; qu'en l'espèce, les demandeurs ont été condamnés par la cour d'appel uniquement du chef d'établissement et de paiement partiel de la TVA ; qu'en décidant que la contrainte par corps pourrait être exercée contre eux pour le recouvrement des impôts fraudés et pour celui des pénalités et amendes fiscales relatives à ces impôts, la cour d'appel a méconnu les textes visés au moyen" ; Vu l'article L. 272 du Livre des procédures fiscales ; Attendu qu'il résulte de ce texte que, lorsque les juridictions répressives prononcent des condamnations par application des articles 1741 et 1771 à 1778 du Code général des impôts, les dispositions du titre VI du livre V du Code de procédure pénale relatives à la contrainte par corps ne sont applicables que pour le recouvrement des impôts directs fraudés ; Attendu qu'après avoir déclaré Pierre X... et Rozenn Y... coupables de s'être frauduleusement soustraits à l'établissement et au paiement de la TVA, la cour d'appel a prononcé, à leur égard, la contrainte par corps pour le recouvrement de la TVA fraudée ainsi que des pénalités et amendes ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la TVA ne constitue pas un impôt direct, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et du principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 17 janvier 2002, en ses seules dispositions relatives à la contrainte par corps ; DIT n'y avoir lieu à RENVOI ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 5 février 2003
- Matière
- (sur le second moyen) impots et taxes
Référence
61372635cd58014677423cb4
Données disponibles
- Texte intégral