Cour de Cassation · cr — 22 janvier 2002
- ECLI
- 61372634cd58014677423c4e
- Date
- 22 janvier 2002
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, le 19 mars 1997, un mineur appartenant à une équipe procédant à une opération de creusement d'une galerie, a été mortellement blessé lors d'une manoeuvre d'un engin nommé Roc Miner dont le bras de havage, utilisé pour redresser un cintre de soutènement, a coincé la victime contre une paroi ; qu'à la suite de cet accident, Pierre X..., directeur de l'unité d'exploitation de la société Houillères du Bassin de Lorraine a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour homicide involontaire sur le fondement des articles 221-6 du Code pénal et L. 263-2 du Code du travail ; Attendu que, pour retenir la culpabilité de Pierre X..., les juges du second degré, après avoir constaté que le Roc Miner est dépourvu d'avertisseurs lumineux ou sonore alors que l'opérateur qui commande la manoeuvre a une visibilité réduite, relèvent que la direction et le personnel comptaient sur le bruit de la pompe hydraulique de la machine pour prévenir les ouvriers, et sur le faisceau lumineux de la lampe équipant le casque des ouvriers pour avertir l'opérateur de leur présence dans la zone d'opération ; que les juges retiennent que le décret du 24 juillet 1995 rendait obligatoire la mise en conformité du système d'avertisseurs de l'engin et, qu'à défaut d'une telle mise en conformité, la société des Houillères du Bassin de Lorraine et le chef d'unité d'exploitation devaient prendre toutes mesures compensatoires destinées à assurer la sécurité des ouvriers ; que les juges relèvent ensuite que Pierre X... n'ignorait pas que le Roc Miner, destiné au creusement des galeries, était aussi utilisé pour procéder au redressement des cintres mal positionnés alors qu'une telle utilisation n'est pas conforme à sa destination ; qu'ils énoncent que, dans cette situation dangereuse, les consignes de sécurités adéquates auraient dû être données par la direction et ne pouvaient être laissées à l'initiative des mineurs de fond, qu'ils soient chef porion ou chef d'équipe, alors qu'aucune consigne écrite n'avait été donnée pour une telle opération, pourtant connue de tous et, notamment, de la direction des Houillères du Bassin de Lorraine ; qu'enfin, soulignant que le chef d'équipe était celui qui manipulait le Roc Miner et le bras de havage, et ne pouvait en même temps superviser le travail de son équipe, la juridiction du second degré ajoute qu'il appartenait à Pierre X..., qui connaissait le risque engendré par l'accomplissement simultané de plusieurs tâches, de veiller à la coordination effective sur le chantier ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance et de contradiction et procédant de son appréciation souveraine, d'où il résulte que le prévenu, qui n'avait délégué ses pouvoirs ni au chef porion ni à l'ingénieur responsable du traçage, a causé indirectement le décès de la victime en ne prenant pas les mesures qui eussent permis d'éviter le dommage et qu'il a donc commis une faute caractérisée, et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer, la cour d'appel a caractérisé, en tous ses éléments constitutifs, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, tant au regard des articles 121-3 et 221-6 du Code pénal dans leur rédaction issue de la loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000 qu'au regard de ces textes dans leur rédaction antérieure à cette loi ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux janvier deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Pierre, - La SOCIETE HOUILLERES DU BASSIN DE LORRAINE, civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 21 février 2001, qui, pour homicide involontaire, a condamné le premier à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende, a déclaré la seconde civilement responsable, et a prononcé sur l'action civile ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire ampliatif commun aux demandeurs et le mémoire en défense produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3 du Code pénal tel que modifié par la loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000, L. 263-2 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt partiellement confirmatif attaqué a retenu la culpabilité de Pierre X... sur les trois manquements à lui reprochés et en ce qu'il l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende ; " aux motifs qu'"'il ressort du dossier et des débats que l'engin ne permettait qu'une vision réduite de l'opérateur vers l'avant, compte tenu de sa hauteur, des deux plates-formes situées à l'avant par rapport à la position de l'opérateur, ainsi que du matériel ou des mineurs pouvant être présents sur ces plates-formes ; que s'il est exact que compte tenu des conditions de travail au fond l'installation de rétroviseurs ou d'un système vidéo constituerait une protection illusoire, il n'en demeure pas moins que le Roc Miner était dépourvu d'avertisseur sonore ou lumineux avertissant les mineurs de la mise en mouvement de la tête de havage ; que tous " comptaient ", y compris la direction, pour avertir les personnels se trouvant à l'avant de l'appareil de la mise en mouvement de cette tête de havage sur le bruit causé par la pompe hydraulique commandant cette mise en mouvement, et pour signaler à l'opérateur la présence d'un ouvrier à l'avant du front, compte tenu de la visibilité réduite évoquée plus haut, sur le faisceau lumineux de la lampe équipant le casque des ouvriers, ce signal ne pouvant être perçu si l'ouvrier était accroupi à garnir des parements derrière le pied gauche du cintre à réaligner ; que la mise en conformité de l'appareil qui était instituée par le décret du 24 juillet 1995 a été effectivement reportée (en son caractère obligatoire) au 31 décembre 1998 mais ce par décret du 28 avril 1997, décret postérieur à l'accident du 19 mars 1997, en sorte qu'à cette date les Houillères du Bassin de Lorraine, et Pierre X..., chef d'unité d'exploitation, étaient bien débiteurs d'une obligation mise en conformité du Roc Miner, et à défaut d'une telle mise en conformité ne pouvaient permettre l'utilisation de celui-ci sans prendre les mesures compensatoires propres à assurer la sécurité des ouvriers ; que de telles mesures compensatoires étaient d'autant plus nécessaires que la direction des Houillers du Bassin de Lorraine et Pierre X..., même fraîchement arrivé à son poste à la date des faits, n'ignorait pas que cet engin destiné au creusement des galeries était également utilisé pour procéder au réalignement des cintres mal positionnés en faisant usage de la force produite par la tête de havage ; que, si effectivement ce procédé n'est pas incriminé en soi par la DRIRE-alors cependant que les premiers juges ont relevé que le paragraphe A 3 des consignes du 13 février 1997 imposait qu'au cours de l'opération de boisage, dans laquelle rentre la manoeuvre de redressement des cintres, la tête de havage doit être mise hors service-il n'en reste pas moins qu'aucune consigne spécifique de sécurité n'a été établie par la direction pour un usage de l'appareil non conforme à sa destination première ; que sur ce point la défense de Pierre X... qui consiste à demander à des mineurs au fond, qu'ils soient porions chefs d'équipe ou simples ouvriers, de transposer d'eux-mêmes à cette manoeuvre de redressement des cintres (quand bien même elle était fréquente) les consignes effectivement prévues en cas de mise en mouvement de la tête de havage au cours d'une opération de creusement, ne peut être admise comme recevable ; qu'en effet, cette manière d'appréhender les choses revient pour l'employeur et la direction à laisser aux seuls travailleurs le soin de leur propre sécurité ; qu'en outre, il est spécieux (et cela ne manifeste pas à cet égard la bonne foi alléguée à Pierre X...) de prétendre que la consigne à adopter était en réalité prévue au paragraphe " situations anormales prévisibles ", le type d'intervention envisagé par le paragraphe 4. 2 visant les opérations de contrôle des fonctions hydrauliques-ce qui n'est pas le cas d'une opération de réalignement en phase de boisage, la consigne énoncée au paragraphe 4-4 concernant quant à elle " toute opération sur la machine, demandant la mise en marche de celle-ci ", ce qui n'est pas davantage le cas d'une opération de réalignement d'un cintre mal positionné ; que force est de constater que le document du 13 février 1997 est muet sur les consignes à appliquer dans le cadre d'une opération pourtant connue de tous et en particulier de la direction de Houillères du Bassin de Lorraine, et qu'à la suite de cet accident du 19 mars 1997 les consignes ont été modifiées et complétées ; que, face à cette situation particulière de l'utilisation d'un appareil dangereux à des fins ne correspondant pas à sa conception et en l'absence de mesures de sécurité appropriées, il appartenait à la direction et spécialement à Pierre X... de veiller à une coordination effective des chantiers-et ce non pas seulement par la mise en oeuvre d'une formation générale des chefs d'équipe ; qu'en l'espèce était en outre connu le risque engendré par l'accomplissement simultané de plusieurs tâches-ainsi que le démontre le rapport du délégué mineur du 20 mars 1997 et le procès-verbal de réunion du CHSCT du 12 mars 1998- alors surtout que M. Y..., chef d'équipe, avait en même temps le rôle et la qualité d'exécutant puisqu'à la fois il manipulait le Roc Miner et en particulier la tête de havage, et il était censé superviser le travail de son équipe et connaitre l'emplacement de chacun " ; " alors, d'une part, que ne justifie pas sa décision au regard de l'article 121-3 du Code pénal dans sa rédaction issue de la loi pénale plus douce du 10 juillet 2000, la cour d'appel qui, en présence de la déclaration non contredite du chef porion, M. Z..., selon laquelle il était chargé de prendre " les initiatives nécessaires pour assurer la sécurité " (code D. 122) et de celle de l'ingénieur responsable du traçage M. A..., qui reconnaissait exercer " à la date de l'accident... le rôle de veiller à la sécurité collective et individuelle des chantiers " (cote D. 124), retient le directeur de l'exploitation dans les liens de la prévention sans aucunement examiner, comme l'y invitaient les conclusions du demandeur (page 14 4 et suivants), la part prise par ces deux responsables dans la réalisation de l'accident ; " alors, d'autre part, que ne justifie pas sa décision au regard des textes visés au moyen, l'arrêt qui, ayant retenu un manquement à l'obligation de coordination du chantier, soit de M. B... (arrêt, p. 17 3), soit de M. Y... en ce qu'il avait accompli " à la fois les tâches de chef d'équipe et d'exécutant " et avait " refusé l'aide de M. B... et n'a pas requis l'aide d'un collègue dans l'exécution de sa manoeuvre " (arrêt, p. 19 3), n'explique pas en quoi Pierre X... dont le rôle n'était pas de superviser le chantier, aurait lui aussi, commis une faute personnelle dans la coordination du même chantier " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, le 19 mars 1997, un mineur appartenant à une équipe procédant à une opération de creusement d'une galerie, a été mortellement blessé lors d'une manoeuvre d'un engin nommé Roc Miner dont le bras de havage, utilisé pour redresser un cintre de soutènement, a coincé la victime contre une paroi ; qu'à la suite de cet accident, Pierre X..., directeur de l'unité d'exploitation de la société Houillères du Bassin de Lorraine a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour homicide involontaire sur le fondement des articles 221-6 du Code pénal et L. 263-2 du Code du travail ; Attendu que, pour retenir la culpabilité de Pierre X..., les juges du second degré, après avoir constaté que le Roc Miner est dépourvu d'avertisseurs lumineux ou sonore alors que l'opérateur qui commande la manoeuvre a une visibilité réduite, relèvent que la direction et le personnel comptaient sur le bruit de la pompe hydraulique de la machine pour prévenir les ouvriers, et sur le faisceau lumineux de la lampe équipant le casque des ouvriers pour avertir l'opérateur de leur présence dans la zone d'opération ; que les juges retiennent que le décret du 24 juillet 1995 rendait obligatoire la mise en conformité du système d'avertisseurs de l'engin et, qu'à défaut d'une telle mise en conformité, la société des Houillères du Bassin de Lorraine et le chef d'unité d'exploitation devaient prendre toutes mesures compensatoires destinées à assurer la sécurité des ouvriers ; que les juges relèvent ensuite que Pierre X... n'ignorait pas que le Roc Miner, destiné au creusement des galeries, était aussi utilisé pour procéder au redressement des cintres mal positionnés alors qu'une telle utilisation n'est pas conforme à sa destination ; qu'ils énoncent que, dans cette situation dangereuse, les consignes de sécurités adéquates auraient dû être données par la direction et ne pouvaient être laissées à l'initiative des mineurs de fond, qu'ils soient chef porion ou chef d'équipe, alors qu'aucune consigne écrite n'avait été donnée pour une telle opération, pourtant connue de tous et, notamment, de la direction des Houillères du Bassin de Lorraine ; qu'enfin, soulignant que le chef d'équipe était celui qui manipulait le Roc Miner et le bras de havage, et ne pouvait en même temps superviser le travail de son équipe, la juridiction du second degré ajoute qu'il appartenait à Pierre X..., qui connaissait le risque engendré par l'accomplissement simultané de plusieurs tâches, de veiller à la coordination effective sur le chantier ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance et de contradiction et procédant de son appréciation souveraine, d'où il résulte que le prévenu, qui n'avait délégué ses pouvoirs ni au chef porion ni à l'ingénieur responsable du traçage, a causé indirectement le décès de la victime en ne prenant pas les mesures qui eussent permis d'éviter le dommage et qu'il a donc commis une faute caractérisée, et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer, la cour d'appel a caractérisé, en tous ses éléments constitutifs, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, tant au regard des articles 121-3 et 221-6 du Code pénal dans leur rédaction issue de la loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000 qu'au regard de ces textes dans leur rédaction antérieure à cette loi ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 janvier 2002
- Matière
- responsabilite penale
Référence
61372634cd58014677423c4e
Données disponibles
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