Cour de Cassation · cr — 21 juin 2000
- ECLI
- 61372634cd58014677423c01
- Date
- 21 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1741, 1745 et 1750 du Code général des impôts, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que la cour d'appel a refusé d'ordonner une expertise et a condamné le prévenu du chef de fraude fiscale en le déclarant solidairement tenu avec la SARL Tapisseries de France au paiement des droits éludés ; " aux motifs que le premier juge a rejeté, à juste titre, l'exception de nullité soulevée par Jean X... pour les motifs qu'il a déterminés ; que sur la fraude fiscale dénoncée par l'Administration dans sa plainte du 3 juin 1991 au titre de l'IS et de la TVA (SARL Tapisseries de France) et de l'IR (Jean X...), que le prévenu n'a fourni aucun élément de nature à combattre les arguments de l'administration fiscale devant les premiers juges qui avaient retenu sa culpabilité du chef de fraude fiscale (arrêt pages 8 et 9) ; qu'il y a lieu, en outre, de dire que Jean X... sera tenu solidairement avec la SARL Tapisseries de France au paiement des droits éludés compte tenu du préjudice important qu'il lui a causé sur le plan fiscal (arrêt, pages 8 et 9) ; " 1) alors que, d'une part, la cour d'appel a considéré à tort que le premier juge avait été saisi de conclusions aux fins de nullité quand le requérant, dans lesdites conclusions, formulait expressément une demande d'expertise en l'état des carences de l'instruction préparatoire ; " 2) alors que, d'autre part, viole le principe de la présomption d'innocence l'arrêt qui déduit le principe de la responsabilité pénale du prévenu du fait qu'il n'a fourni " aucun élément de nature à combattre les arguments de l'administration fiscale devant le premier juge " sans autrement caractériser en tous ses éléments l'existence d'une fraude fiscale prétendue ; " 3) alors, enfin, que la solidarité fiscale est une peine subordonnée à des conditions légales qu'il appartient au juge répressif de caractériser ; que la Cour a méconnu ses pouvoirs en prononçant pareille mesure parce qu'elle avait été demandée par l'Administration et sans constater, en tout état de cause, la réunion des conditions d'application de la solidarité querellée " ; Sur la première branche : Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 9 de la déclaration des droits de l'homme, 38, 425, 431 et 435-4 de la loi du 24 juillet 1966, 121-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné le requérant du chef d'abus de biens sociaux ; " aux motifs, sur l'abus de biens sociaux au préjudice de la SARL Tapisseries de France commis le 12 février 1983 à raison du virement d'une somme de 58 292 francs au profit de la SCI de l'Abbaye, dont l'accusation considère qu'il est sans cause, il y a lieu de retenir avec l'expert-comptable, que la somme litigieuse est causée à hauteur de 30 000 francs correspondant aux loyers, le surplus de 28 292 francs étant seul reprochable au titre d'un abus (arrêt, pages 7 et 8) ; que, sur les faits de banqueroute par détournement d'actif situés courant 1984 et 1985 pour lesquels le prévenu a été pour l'essentiel relaxé, il y a lieu de maintenir seulement l'existence d'un abus de biens sociaux pour une somme de 44 614 francs correspondant à des ventes dont le fruit aurait dû être conservé par la SARL Tapisseries de France et non figurer sur un compte au nom de Mlle Blandine Y..., amie de Jean X... à l'époque des faits (arrêt pages 7 et 8) ; " 1) alors que ne caractérise pas la participation personnelle du prévenu aux faits poursuivis, la Cour qui se borne à relever qu'un virement ancien de 58 292 francs ne serait pas causé à concurrence de 28 292 francs et qu'une somme de 44 614 francs correspondrait à des ventes dont le fruit aurait dû revenir à la société ; " 2) alors, d'autre part, qu'un virement reproché au titre d'un abus de biens mais dont la Cour retient qu'il est causé pour moitié de son montant, ne peut être imputé au prévenu, près de 18 ans après, pour une prétendue insuffisance de preuve portant sur la cause du solde restant ; qu'en se déterminant ainsi, la Cour a méconnu la présomption d'innocence ; " 3) alors, en tout état de cause, qu'en se bornant à affirmer que la somme de 44 614 francs correspondait à des ventes dont le fruit aurait dû être conservé par la société et non figurer sur un compte personnel, sans autrement expliciter les circonstances de fait et de droit-anciennes-susceptibles d'établir le droit de créance de la société, la Cour a derechef privé sa décision de motifs " ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de Me BOUTHORS, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean, contre l'arrêt de la cour d'appel D'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 26 août 1999, qui, pour abus de biens sociaux, fraude fiscale et omission de passation d'écritures en comptabilité, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement avec sursis, 100 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1741, 1745 et 1750 du Code général des impôts, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que la cour d'appel a refusé d'ordonner une expertise et a condamné le prévenu du chef de fraude fiscale en le déclarant solidairement tenu avec la SARL Tapisseries de France au paiement des droits éludés ; " aux motifs que le premier juge a rejeté, à juste titre, l'exception de nullité soulevée par Jean X... pour les motifs qu'il a déterminés ; que sur la fraude fiscale dénoncée par l'Administration dans sa plainte du 3 juin 1991 au titre de l'IS et de la TVA (SARL Tapisseries de France) et de l'IR (Jean X...), que le prévenu n'a fourni aucun élément de nature à combattre les arguments de l'administration fiscale devant les premiers juges qui avaient retenu sa culpabilité du chef de fraude fiscale (arrêt pages 8 et 9) ; qu'il y a lieu, en outre, de dire que Jean X... sera tenu solidairement avec la SARL Tapisseries de France au paiement des droits éludés compte tenu du préjudice important qu'il lui a causé sur le plan fiscal (arrêt, pages 8 et 9) ; " 1) alors que, d'une part, la cour d'appel a considéré à tort que le premier juge avait été saisi de conclusions aux fins de nullité quand le requérant, dans lesdites conclusions, formulait expressément une demande d'expertise en l'état des carences de l'instruction préparatoire ; " 2) alors que, d'autre part, viole le principe de la présomption d'innocence l'arrêt qui déduit le principe de la responsabilité pénale du prévenu du fait qu'il n'a fourni " aucun élément de nature à combattre les arguments de l'administration fiscale devant le premier juge " sans autrement caractériser en tous ses éléments l'existence d'une fraude fiscale prétendue ; " 3) alors, enfin, que la solidarité fiscale est une peine subordonnée à des conditions légales qu'il appartient au juge répressif de caractériser ; que la Cour a méconnu ses pouvoirs en prononçant pareille mesure parce qu'elle avait été demandée par l'Administration et sans constater, en tout état de cause, la réunion des conditions d'application de la solidarité querellée " ; Sur la première branche : Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt ni de conclusions régulièrement déposées que Jean X..., non comparant devant la cour d'appel, ait sollicité devant celle-ci une mesure d'expertise ; Sur la deuxième branche : Attendu que, pour déclarer Jean X... coupable de fraude fiscale, l'arrêt, par motifs propres et adoptés, relève notamment que le prévenu, qui ne tenait pas de comptabilité probante, a dissimulé des sommes importantes à l'imposition et n'a fourni aucun élément de nature à combattre les arguments de l'administration fiscale ; Qu'en prononçant ainsi, les juges ont justifié leur décision sans méconnaître le principe de la présomption d'innocence ; Sur la troisième branche : Attendu que les juges n'ont pas à motiver spécialement le prononcé à l'encontre de condamnés pour fraude fiscale de la solidarité prévue par l'article 1745 du Code général des impôts ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche et est inopérant en sa dernière, ne peut être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 9 de la déclaration des droits de l'homme, 38, 425, 431 et 435-4 de la loi du 24 juillet 1966, 121-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné le requérant du chef d'abus de biens sociaux ; " aux motifs, sur l'abus de biens sociaux au préjudice de la SARL Tapisseries de France commis le 12 février 1983 à raison du virement d'une somme de 58 292 francs au profit de la SCI de l'Abbaye, dont l'accusation considère qu'il est sans cause, il y a lieu de retenir avec l'expert-comptable, que la somme litigieuse est causée à hauteur de 30 000 francs correspondant aux loyers, le surplus de 28 292 francs étant seul reprochable au titre d'un abus (arrêt, pages 7 et 8) ; que, sur les faits de banqueroute par détournement d'actif situés courant 1984 et 1985 pour lesquels le prévenu a été pour l'essentiel relaxé, il y a lieu de maintenir seulement l'existence d'un abus de biens sociaux pour une somme de 44 614 francs correspondant à des ventes dont le fruit aurait dû être conservé par la SARL Tapisseries de France et non figurer sur un compte au nom de Mlle Blandine Y..., amie de Jean X... à l'époque des faits (arrêt pages 7 et 8) ; " 1) alors que ne caractérise pas la participation personnelle du prévenu aux faits poursuivis, la Cour qui se borne à relever qu'un virement ancien de 58 292 francs ne serait pas causé à concurrence de 28 292 francs et qu'une somme de 44 614 francs correspondrait à des ventes dont le fruit aurait dû revenir à la société ; " 2) alors, d'autre part, qu'un virement reproché au titre d'un abus de biens mais dont la Cour retient qu'il est causé pour moitié de son montant, ne peut être imputé au prévenu, près de 18 ans après, pour une prétendue insuffisance de preuve portant sur la cause du solde restant ; qu'en se déterminant ainsi, la Cour a méconnu la présomption d'innocence ; " 3) alors, en tout état de cause, qu'en se bornant à affirmer que la somme de 44 614 francs correspondait à des ventes dont le fruit aurait dû être conservé par la société et non figurer sur un compte personnel, sans autrement expliciter les circonstances de fait et de droit-anciennes-susceptibles d'établir le droit de créance de la société, la Cour a derechef privé sa décision de motifs " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'abus de biens sociaux dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve, contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Schumacher, conseillers de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 21 juin 2000
Référence
61372634cd58014677423c01
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel