Cour de Cassation · cr — 4 septembre 2001
- ECLI
- 61372633cd58014677423bd8
- Date
- 4 septembre 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 86, 186, 206 et 591 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué devait constater d'office l'inexistence de l'ordonnance du juge d'instruction en date du 21 juin 2000 de refus d'informer, ladite ordonnance n'étant pas signée par le magistrat instructeur, et prononcer la nullité de la procédure subséquente" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal, 8 et 293 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a dit n'y avoir lieu d'informer sur la plainte avec constitution de partie civile des époux Y... déposée le 15 mai 2000 ; "aux motifs qu'il ressort de l'ensemble des pièces du dossier que tous les éléments constitutifs des faits d'escroquerie et complicité dénoncés, à les supposer établis, ont été commis en 1990 ; qu'en cette matière, la prescription de trois ans à commencer à courir du jour de la réalisation de l'ensemble des agissements caractérisant les délits d'escroquerie et de complicité d'escroquerie ; qu'aucune autre qualification pénale n'est applicable aux faits visés dans la plainte qui se trouvent actuellement couverts par la prescription ; que la jurisprudence invoquée par les plaignants, qui concerne le délit de favoritisme, n'est pas transposable au délit d'escroquerie ; "1 ) alors que la plainte avec constitution de partie civile des époux Y... dénonçait notamment des faits d'escroquerie à la TVA qui n'étaient pas prescrits dès lors que les remises, liées au versement indu de la TVA avec chaque loyer, s'étaient poursuivies jusqu'à une période récente, et en tous cas moins de trois ans avant le dépôt de plainte ; "2 ) alors qu'en matière d'escroquerie, le délai de prescription court à partir de la révélation des faits délictueux ; qu'en l'espèce la Cour n'a pu ainsi statuer sans constater que, contrairement à ce qui avait été soutenu les époux Y..., plus de trois ans se seraient écoulés depuis qu'ils avaient pu avoir connaissance des faits délictueux lorsqu'ils ont déposé leur plainte avec constitution de partie civile" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jeannine, épouse Y..., - Y... Jacques, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 7 septembre 2000, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée des chefs d'escroquerie et complicité d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction ; Vu l'article 575, alinéa 2, 1 , du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 86, 186, 206 et 591 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué devait constater d'office l'inexistence de l'ordonnance du juge d'instruction en date du 21 juin 2000 de refus d'informer, ladite ordonnance n'étant pas signée par le magistrat instructeur, et prononcer la nullité de la procédure subséquente" ; Attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que, contrairement à ce qui est soutenu, l'ordonnance rendue le 21 juin 2000 porte la signature du juge d'instruction ; Que, dès lors, le moyen manque en fait ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal, 8 et 293 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a dit n'y avoir lieu d'informer sur la plainte avec constitution de partie civile des époux Y... déposée le 15 mai 2000 ; "aux motifs qu'il ressort de l'ensemble des pièces du dossier que tous les éléments constitutifs des faits d'escroquerie et complicité dénoncés, à les supposer établis, ont été commis en 1990 ; qu'en cette matière, la prescription de trois ans à commencer à courir du jour de la réalisation de l'ensemble des agissements caractérisant les délits d'escroquerie et de complicité d'escroquerie ; qu'aucune autre qualification pénale n'est applicable aux faits visés dans la plainte qui se trouvent actuellement couverts par la prescription ; que la jurisprudence invoquée par les plaignants, qui concerne le délit de favoritisme, n'est pas transposable au délit d'escroquerie ; "1 ) alors que la plainte avec constitution de partie civile des époux Y... dénonçait notamment des faits d'escroquerie à la TVA qui n'étaient pas prescrits dès lors que les remises, liées au versement indu de la TVA avec chaque loyer, s'étaient poursuivies jusqu'à une période récente, et en tous cas moins de trois ans avant le dépôt de plainte ; "2 ) alors qu'en matière d'escroquerie, le délai de prescription court à partir de la révélation des faits délictueux ; qu'en l'espèce la Cour n'a pu ainsi statuer sans constater que, contrairement à ce qui avait été soutenu les époux Y..., plus de trois ans se seraient écoulés depuis qu'ils avaient pu avoir connaissance des faits délictueux lorsqu'ils ont déposé leur plainte avec constitution de partie civile" ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction, l'arrêt attaqué retient que tous les éléments constitutifs des faits d'escroquerie et de complicité dénoncés le 15 mai 2000, à les supposer établis, se situent en 1990 et qu'aucune autre qualification pénale n'est applicable aux faits visés dans la plainte qui sont couverts par la prescription ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il résulte que le fait relatif au versement de loyers, majorés de taxes fiscales prétendument indues, ne recouvrait aucune qualification pénale, et que les remises de fonds consécutives aux manoeuvres frauduleuses alléguées ont toutes eu lieu en 1990, la cour d'appel a justifié sa décision ; Que, dès lors, le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 4 septembre 2001
Référence
61372633cd58014677423bd8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel