Cour de Cassation · cr — 11 septembre 2001
- ECLI
- 61372633cd58014677423bd5
- Date
- 11 septembre 2001
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que David X..., qui faisait la course sur une route avec un autre automobiliste, Eric Z..., a perdu le contrôle du véhicule qu'il pilotait, causant la mort de deux de ses passagers et des blessures ayant entraîné une incapacité totale de travail de moins de trois mois au troisième ; que, reconnu coupable des délits d'homicides et de blessures involontaires aggravés, il a été déclaré responsable avec Z... des conséquences dommageables de l'accident ; Attendu que, sur la constitution de partie civile des ayants droit des victimes décédées et de la victime de blessures, la compagnie Prudence Créole, auprès de laquelle la mère de David X..., Josiane D..., avait souscrit l'assurance du véhicule accidenté, a décliné sa garantie, en soutenant que le contrat était nul, dès lors que l'assurée lui avait intentionnellement dissimulé, dans le but de bénéficier d'avantages tarifaires, que le conducteur habituel de ce véhicule était son fils, titulaire du permis de conduire depuis moins de quatre mois ; Attendu que, pour rejeter l'exception proposée, les juges d'appel se prononcent par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance comme de contradiction, et procédant de son appréciation souveraine des éléments de preuve, contradictoirement débattus, qui l'ont conduite à écarter l'éventualité d'une réticence ou d'une fausse déclaration intentionnelle de l'assurée, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et de POTIER de la VARDE, de la société civile professionnelle PARMENTIER et DIDIER et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA COMPAGNIE PRUDENCE CREOLE ASSURANCES, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, chambre correctionnelle, en date du 21 septembre 2000, qui, dans la procédure suivie contre David X..., pour homicides et blessures involontaires aggravés et défaut de maîtrise, et contre Eric Z..., pour mise en danger délibérée d'autrui, a, sur renvoi après cassation, prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 113-8 du Code des assurances, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté comme non fondée l'exception de nullité du contrat d'assurance soulevée par la Prudence Créole ; " aux motifs que pour prouver que David X... était le conducteur habituel du véhicule Peugeot 309 et non sa mère, la Compagnie Prudence Créole se fonde sur les déclarations faites par ce dernier ainsi que son passager Jean-Patrice C... dans le cadre de l'enquête de gendarmerie, sur le contenu d'un rapport d'enquête établi par Jean-Marc Y..., accrédité par l'agence pour la lutte contre la fraude à l'assurance et sur le fait que la dissimulation de l'identité véritable du conducteur habituel du véhicule assuré a permis au souscripteur de la police de bénéficier d'un avantage tarifaire conséquent 4 495 francs au lieu de 18 101 francs ; mais que les présomptions sur lesquelles se fonde la Compagnie Prudence Créole sont insuffisantes à caractériser la mauvaise foi du souscripteur et à emporter la conviction de la Cour ; qu'en effet, l'étude exégétique des procès-verbaux à laquelle se livre l'assureur n'est nullement déterminante mais procède d'une interprétation subjective des termes employés ; qu'en outre le rapport d'enquête est inopposable à l'assuré s'agissant d'une enquête privée menée à la demande de la Prudence Créole, cinq jours après les faits, et dans des conditions contestables puisqu'à aucun moment Jean-Marc Y... n'a précisé aux personnes qu'il a contactées et auxquelles il a demandé les attestations, l'objet de sa mission et l'usage qui pourrait être fait de leurs écrits ; qu'en outre David X... a indiqué à l'audience du tribunal correctionnel en réponse à une question du conseil de la Prudence Créole que sa mère était propriétaire outre de la Peugeot 309 d'un véhicule Opel Ascona avec lequel il allait au Lycée ; que cette utilisation a été confirmée par les attestations de Renaldo E... et Stéphane A... versées aux débats ; qu'enfin le fait que Josiane D... se soit renseignée sur les tarifs d'assurance auprès de plusieurs compagnies avant de conclure avec la Prudence Créole n'est nullement déterminant s'agissant de la démarche habituelle d'un candidat à l'assurance voulant s'assurer au meilleur prix pour les mêmes risques ; qu'ainsi la preuve de la fausse déclaration intentionnelle faite de mauvaise foi n'ayant pas été rapportée par la Prudence Créole, cette dernière n'est pas fondée à invoquer l'article L. 113-8 du Code des assurances ; " alors qu'en se bornant, pour rejeter l'exception de nullité du contrat d'assurance soulevée par la Prudence Créole, à retenir que l'étude exégétique des déclarations faites par David X... et son passager Jean-Patrice C... dans le cadre de l'enquête de gendarmerie à laquelle se livrait l'assureur procédait d'une interprétation subjective, que le rapport de l'enquêteur de l'agence pour la lutte contre la fraude à l'assurance était inopposable à l'assuré, que David X... avait indiqué à l'audience correctionnelle qu'il allait au lycée avec une Opel Ascona dont sa mère était aussi propriétaire et que le fait que Josiane D... se soit renseignée sur les tarifs d'assurance auprès de plusieurs compagnies avant de conclure qu'il n'était nullement déterminant s'agissant de la démarche habituelle d'un candidat à l'assurance, sans examiner, comme elle y était expressément invitée, la déposition de Josiane D... devant les gendarmes auxquels elle avait déclaré à propos de la Peugeot 309 GTI " ce véhicule m'appartient. David utilisait mon véhicule pour aller en classe la journée et je lui prêtais également pour sortir en fin de semaine avec ses camarades.... ", ce qui expliquait que l'assurée avait spontanément reconnu que son fils conduisait habituellement ledit véhicule et qu'elle l'avait donc volontairement dissimulé lors de la souscription du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que David X..., qui faisait la course sur une route avec un autre automobiliste, Eric Z..., a perdu le contrôle du véhicule qu'il pilotait, causant la mort de deux de ses passagers et des blessures ayant entraîné une incapacité totale de travail de moins de trois mois au troisième ; que, reconnu coupable des délits d'homicides et de blessures involontaires aggravés, il a été déclaré responsable avec Z... des conséquences dommageables de l'accident ; Attendu que, sur la constitution de partie civile des ayants droit des victimes décédées et de la victime de blessures, la compagnie Prudence Créole, auprès de laquelle la mère de David X..., Josiane D..., avait souscrit l'assurance du véhicule accidenté, a décliné sa garantie, en soutenant que le contrat était nul, dès lors que l'assurée lui avait intentionnellement dissimulé, dans le but de bénéficier d'avantages tarifaires, que le conducteur habituel de ce véhicule était son fils, titulaire du permis de conduire depuis moins de quatre mois ; Attendu que, pour rejeter l'exception proposée, les juges d'appel se prononcent par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance comme de contradiction, et procédant de son appréciation souveraine des éléments de preuve, contradictoirement débattus, qui l'ont conduite à écarter l'éventualité d'une réticence ou d'une fausse déclaration intentionnelle de l'assurée, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Marin ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 11 septembre 2001
- Matière
- assurance
Référence
61372633cd58014677423bd5
Données disponibles
- Texte intégral