Cour de Cassation · cr — 21 juin 2000
- ECLI
- 61372632cd58014677423b13
- Date
- 21 juin 2000
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 12 décembre 1994, vers 22 heures, les agents des Douanes ont procédé à la fouille de Miguel Y... et Manuel X..., respectivement conducteur et passager d'un véhicule qui se présentait à la frontière pour entrer sur le territoire français ; que cette fouille ayant permis de découvrir des liasses de billets de banque néerlandais, d'une contre-valeur de 3 168 097 francs, les intéressés ont été placés en rétention douanière ; que, sur la base des constations ainsi effectuées, ils ont été poursuivis pour importation de capitaux sans déclaration ; Attendu que, pour annuler l'ensemble de la procédure, la cour d'appel relève que la mention du procès-verbal dressé par les agents des Douanes lors de l'interpellation des prévenus, selon laquelle ces derniers ont été avisés de ce que le procureur de la République serait immédiatement informé de leur rétention, ne permet pas d'établir avec certitude que cette information a été effectivement communiquée conformément à l'article 323 du Code des douanes ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 323 et 336 du Code des douanes, et 591 à 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a annulé la procédure douanière ; " aux motifs que " lorsque, le 12 décembre 1994, les agents des douanes ont interpellé les prévenus dans les conditions rappelées en tête des présentes, ils ont précisé dans leur procès-verbal : " vu les faits constatés, nous informons Miguel Y... et Manuel X... que nous les mettons en retenue douanière à compter de vingt deux heures, et que nous en informerons M. le substitut du procureur de la République au tribunal de grande instance de Lille immédiatement " ; " que les dispositions de l'article 323 du Code des douanes imposaient aux agents des douanes d'informer immédiatement le procureur de la République de la capture des prévenus et de leur retenue, formalité dont l'omission est sanctionnée par la nullité des procès-verbaux selon l'article 338 du même Code ; " qu'en l'espèce, l'affirmation que les agents des douanes allaient informer le procureur de la République de la retenue ne permet pas à la Cour de s'assurer qu'il l'ait été réellement ; " qu'en conséquence, la Cour prononcera la nullité des procès-verbaux " ; 1) " alors que les procès-verbaux de douane rédigés par deux agents des douanes ou de toute autre administration font foi jusqu'à inscription de faux des constatations matérielles qu'ils relatent ; qu'il résulte du procès-verbal du 12 décembre 1994 que lorsque les agents des douanes ont mis Miguel Y... et Manuel X... en retenue douanière, ils leur ont indiqué qu'ils allaient immédiatement en informer le procureur de la République ; qu'en jugeant que l'affirmation que les agents des douanes allaient informer le procureur de la République de la retenue ne permettait pas à la Cour de s'assurer qu'il l'ait été réellement alors que cette mention fait foi jusqu'à inscription de faux, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; 2) " alors qu'aux termes de l'article 323 du Code des douanes, les mentions relatives au déroulement de la retenue douanière sont consignées sur un procès-verbal de constat ; que les deux procès-verbaux de constat n° 425-2/ 5 et 425-3/ 5 relatifs à la retenue douanière de Miguel Y... et Manuel X..., joints à la procédure, mentionnent expressément que le procureur de la République a immédiatement été informé de leur mise en retenue ; qu'en jugeant que la preuve que les agents des douanes avaient immédiatement informé le procureur de la République de l'existence de le retenue douanière n'était pas rapportée par les pièces de la procédure, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Manuel, - Y... Miguel, - L'ADMINISTRATION DES DOUANES, partie poursuivante, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 29 juin 1999, qui a annulé la procédure suivie contre les deux premiers du chef d'importation de capitaux sans déclaration et les a déboutés de leur demande de restitution des sommes saisies ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le pourvoi de l'administration des Douanes ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 323 et 336 du Code des douanes, et 591 à 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a annulé la procédure douanière ; " aux motifs que " lorsque, le 12 décembre 1994, les agents des douanes ont interpellé les prévenus dans les conditions rappelées en tête des présentes, ils ont précisé dans leur procès-verbal : " vu les faits constatés, nous informons Miguel Y... et Manuel X... que nous les mettons en retenue douanière à compter de vingt deux heures, et que nous en informerons M. le substitut du procureur de la République au tribunal de grande instance de Lille immédiatement " ; " que les dispositions de l'article 323 du Code des douanes imposaient aux agents des douanes d'informer immédiatement le procureur de la République de la capture des prévenus et de leur retenue, formalité dont l'omission est sanctionnée par la nullité des procès-verbaux selon l'article 338 du même Code ; " qu'en l'espèce, l'affirmation que les agents des douanes allaient informer le procureur de la République de la retenue ne permet pas à la Cour de s'assurer qu'il l'ait été réellement ; " qu'en conséquence, la Cour prononcera la nullité des procès-verbaux " ; 1) " alors que les procès-verbaux de douane rédigés par deux agents des douanes ou de toute autre administration font foi jusqu'à inscription de faux des constatations matérielles qu'ils relatent ; qu'il résulte du procès-verbal du 12 décembre 1994 que lorsque les agents des douanes ont mis Miguel Y... et Manuel X... en retenue douanière, ils leur ont indiqué qu'ils allaient immédiatement en informer le procureur de la République ; qu'en jugeant que l'affirmation que les agents des douanes allaient informer le procureur de la République de la retenue ne permettait pas à la Cour de s'assurer qu'il l'ait été réellement alors que cette mention fait foi jusqu'à inscription de faux, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; 2) " alors qu'aux termes de l'article 323 du Code des douanes, les mentions relatives au déroulement de la retenue douanière sont consignées sur un procès-verbal de constat ; que les deux procès-verbaux de constat n° 425-2/ 5 et 425-3/ 5 relatifs à la retenue douanière de Miguel Y... et Manuel X..., joints à la procédure, mentionnent expressément que le procureur de la République a immédiatement été informé de leur mise en retenue ; qu'en jugeant que la preuve que les agents des douanes avaient immédiatement informé le procureur de la République de l'existence de le retenue douanière n'était pas rapportée par les pièces de la procédure, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs " ; Vu l'article 323 du Code des douanes ; Attendu qu'il résulte de ce texte qu'en cas de flagrant délit, les agents des Douanes peuvent capturer les prévenus en informant le procureur de la République ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 12 décembre 1994, vers 22 heures, les agents des Douanes ont procédé à la fouille de Miguel Y... et Manuel X..., respectivement conducteur et passager d'un véhicule qui se présentait à la frontière pour entrer sur le territoire français ; que cette fouille ayant permis de découvrir des liasses de billets de banque néerlandais, d'une contre-valeur de 3 168 097 francs, les intéressés ont été placés en rétention douanière ; que, sur la base des constations ainsi effectuées, ils ont été poursuivis pour importation de capitaux sans déclaration ; Attendu que, pour annuler l'ensemble de la procédure, la cour d'appel relève que la mention du procès-verbal dressé par les agents des Douanes lors de l'interpellation des prévenus, selon laquelle ces derniers ont été avisés de ce que le procureur de la République serait immédiatement informé de leur rétention, ne permet pas d'établir avec certitude que cette information a été effectivement communiquée conformément à l'article 323 du Code des douanes ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte expressément des procès-verbaux n° 425-2/ 5 et 425-3/ 5, établis à la fin de la rétention douanière et servant de base aux poursuites, que le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lille a été immédiatement informé de la capture et de la rétention de Miguel Y... et Manuel X..., la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les pourvois de Miguel Y... et Manuel X..., CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 29 juin 1999 ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 21 juin 2000
Référence
61372632cd58014677423b13
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel