Cour de Cassation · cr — 11 février 2003
- ECLI
- 61372631cd58014677423ad2
- Date
- 11 février 2003
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 29 et 31 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jacques X... coupable de diffamation publique envers un fonctionnaire public ; "aux motifs que Jacques X..., de par les propos tenus par lui, lors de la réunion du conseil municipal à savoir "nous ne sommes ni au Chili ni du temps de Pétain où le préfet imposait ses volontés, dans un pays de droit le préfet ne fait pas ce qu'il veut, je ne veux pas dire que c'est un mercenaire", puis en affirmant que le préfet "le foule au pied" (le plan d'occupation des sols), puis après avoir qualifié la décision prise par lui "d'arbitraire", a ajouté en se mettant à la place du préfet "on est au dessus de tout et on fait ce qu'on veut", insinue ainsi clairement que le préfet du Var lui-même à titre personnel et non l'Etat, a recours à des pratiques de régimes dictatoriaux, se conduit comme un traître, un félon ; que le rapprochement de l'ensemble des imputations tend à faire croire qu'il viole la loi, ne tient aucun compte des intérêts des citoyens agissant tel un despote, un dictateur selon son bon vouloir au mépris de l'intérêt collectif et de la commune ; que les propos incriminés tenus lors de la réunion publique du conseil municipal ont été rapportés par les journalistes présents dans le journal Var Matin le 21 janvier 2001 (sans que le prévenu ne les ait repris au cours d'une conférence de presse) ; que Jacques X... a bien ainsi imputé à la partie civile des faits précis, contraires à son honneur, présentant incontestablement un caractère diffamatoire et visant expressément M. Y..., préfet, fonctionnaire public, à raison d'abus de sa fonction ; "alors que, pour constituer une diffamation, l'allégation ou l'imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la partie civile doit se présenter sous la forme d'une articulation précise de faits, de nature à être, sans difficulté, l'objet d'une preuve et d'un débat contradictoires ; qu'à défaut d'une telle articulation, les imputations ou allégations en cause ne pourraient tout au plus qu'être qualifiées d'injurieuses, délit dont la cour d'appel n'était pas saisie ; "qu'en l'espèce, les références, faites par Jacques X... lors du conseil municipal, au Chili et à Pétain pour rappeler que "nous sommes dans un pays de droit" où "le préfet ne fait pas ce qu'il veut" et doit notamment respecter les règles, étaient d'une portée vague et générale, sans qu'aucun fait précis susceptible d'une preuve formelle ne fût imputé à M. Y..., dont le nom n'a de surcroît jamais été cité ; qu'en qualifiant néanmoins le discours de Jacques X... de diffamatoire, la cour d'appel a donc violé les textes susvisés" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 29 et 31 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 10 de la Convention des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jacques X... coupable de diffamation publique envers un fonctionnaire public ; "aux motifs, quant à la bonne foi, que le prévenu ne peut valablement soutenir avoir agi en parfaite bonne foi, sans intention de diffamer, au motif qu'il a cru sincèrement que l'acte pris par le préfet était illégal ; qu'en effet si le maire pouvait légitimement, critiquant l'arrêté préfectoral, souhaiter former un recours devant le tribunal administratif, et réunir à cette fin le conseil municipal pour obtenir l'autorisation d'ester en justice, le but poursuivi ne légitime en rien les propos virulents, acerbes tenus, sans rapport aucun avec la décision critiquée et dépourvue d'utilité pour les faits de la cause, que l'attachement profond à la commune dont il se prévaut ne l'autorise en rien à laisser entendre que le préfet utiliserait des méthodes ayant eu cours au Chili ou du temps de Pétain ; qu'il n'est pas sans intérêt de relever que l'avocat du prévenu admet lui-même que les termes utilisés sont mal choisis, les déclarations mal à propos, que comparant devant le tribunal correctionnel le prévenu a reconnu le caractère un peu vif, admettant qu'ils auraient dû être plus modérés ; que les propos tenus, excédent le droit légitime de critique, que le prévenu ne peut prétendre avoir usé de la prudence et de la mesure nécessaire exigée ; "alors, d'une part, que dans le cadre de la polémique portant sur le fonctionnement des institutions fondamentales de l'Etat l'exception de bonne foi. n'est pas subordonnée à la prudence dans l'expression de la pensée ; que relève d'une telle polémique, la critique selon laquelle les préfets, représentants de l'Etat et dépositaires de son autorité, ne font que faire prévaloir, dans les décisions qu'ils prennent, l'intérêt national sur les intérêts locaux ; que le discours de Jacques X... devant le conseil municipal, en ce qu'il portait précisément sur ce point, et ne faisait donc que critiquer le fonctionnement de l'institution préfectorale dans les intérêts qu'elle fait prévaloir, pouvait justifier un certain manque de mesure dans l'expression ; que dès lors, en refusant de faire bénéficier Jacques X... de l'exception de bonne foi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, qu'en vertu de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, une condamnation restrictive de la liberté d'expression doit obéir au principe de proportionnalité entre l'atteinte à des droits individuels, susceptible de caractériser la diffamation publique, et la liberté d'expression, ce qui exclut qu'une condamnation pénale puisse être prononcée lorsque, comme en l'espèce, le prévenu a dénoncé des faits lui paraissant illicites dans le but légitime de protéger les intérêts de la commune dont il était le garant en tant que maire ; que, dans ces conditions, l'ingérence dans la liberté d'expression de Jacques X... ne pouvait constituer, dans une société démocratique, une mesure nécessaire et proportionnée au but poursuivi ; que, dès lors, en condamnant Jacques X... du chef de diffamation publique, la cour d'appel a violé le texte susvisé" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PONSOT, les observations de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jacques, contre l'arrêt de cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 29 novembre 2001, qui, pour diffamation publique envers un fonctionnaire public, l'a condamné à 10 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 29 et 31 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jacques X... coupable de diffamation publique envers un fonctionnaire public ; "aux motifs que Jacques X..., de par les propos tenus par lui, lors de la réunion du conseil municipal à savoir "nous ne sommes ni au Chili ni du temps de Pétain où le préfet imposait ses volontés, dans un pays de droit le préfet ne fait pas ce qu'il veut, je ne veux pas dire que c'est un mercenaire", puis en affirmant que le préfet "le foule au pied" (le plan d'occupation des sols), puis après avoir qualifié la décision prise par lui "d'arbitraire", a ajouté en se mettant à la place du préfet "on est au dessus de tout et on fait ce qu'on veut", insinue ainsi clairement que le préfet du Var lui-même à titre personnel et non l'Etat, a recours à des pratiques de régimes dictatoriaux, se conduit comme un traître, un félon ; que le rapprochement de l'ensemble des imputations tend à faire croire qu'il viole la loi, ne tient aucun compte des intérêts des citoyens agissant tel un despote, un dictateur selon son bon vouloir au mépris de l'intérêt collectif et de la commune ; que les propos incriminés tenus lors de la réunion publique du conseil municipal ont été rapportés par les journalistes présents dans le journal Var Matin le 21 janvier 2001 (sans que le prévenu ne les ait repris au cours d'une conférence de presse) ; que Jacques X... a bien ainsi imputé à la partie civile des faits précis, contraires à son honneur, présentant incontestablement un caractère diffamatoire et visant expressément M. Y..., préfet, fonctionnaire public, à raison d'abus de sa fonction ; "alors que, pour constituer une diffamation, l'allégation ou l'imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la partie civile doit se présenter sous la forme d'une articulation précise de faits, de nature à être, sans difficulté, l'objet d'une preuve et d'un débat contradictoires ; qu'à défaut d'une telle articulation, les imputations ou allégations en cause ne pourraient tout au plus qu'être qualifiées d'injurieuses, délit dont la cour d'appel n'était pas saisie ; "qu'en l'espèce, les références, faites par Jacques X... lors du conseil municipal, au Chili et à Pétain pour rappeler que "nous sommes dans un pays de droit" où "le préfet ne fait pas ce qu'il veut" et doit notamment respecter les règles, étaient d'une portée vague et générale, sans qu'aucun fait précis susceptible d'une preuve formelle ne fût imputé à M. Y..., dont le nom n'a de surcroît jamais été cité ; qu'en qualifiant néanmoins le discours de Jacques X... de diffamatoire, la cour d'appel a donc violé les textes susvisés" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 29 et 31 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 10 de la Convention des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jacques X... coupable de diffamation publique envers un fonctionnaire public ; "aux motifs, quant à la bonne foi, que le prévenu ne peut valablement soutenir avoir agi en parfaite bonne foi, sans intention de diffamer, au motif qu'il a cru sincèrement que l'acte pris par le préfet était illégal ; qu'en effet si le maire pouvait légitimement, critiquant l'arrêté préfectoral, souhaiter former un recours devant le tribunal administratif, et réunir à cette fin le conseil municipal pour obtenir l'autorisation d'ester en justice, le but poursuivi ne légitime en rien les propos virulents, acerbes tenus, sans rapport aucun avec la décision critiquée et dépourvue d'utilité pour les faits de la cause, que l'attachement profond à la commune dont il se prévaut ne l'autorise en rien à laisser entendre que le préfet utiliserait des méthodes ayant eu cours au Chili ou du temps de Pétain ; qu'il n'est pas sans intérêt de relever que l'avocat du prévenu admet lui-même que les termes utilisés sont mal choisis, les déclarations mal à propos, que comparant devant le tribunal correctionnel le prévenu a reconnu le caractère un peu vif, admettant qu'ils auraient dû être plus modérés ; que les propos tenus, excédent le droit légitime de critique, que le prévenu ne peut prétendre avoir usé de la prudence et de la mesure nécessaire exigée ; "alors, d'une part, que dans le cadre de la polémique portant sur le fonctionnement des institutions fondamentales de l'Etat l'exception de bonne foi. n'est pas subordonnée à la prudence dans l'expression de la pensée ; que relève d'une telle polémique, la critique selon laquelle les préfets, représentants de l'Etat et dépositaires de son autorité, ne font que faire prévaloir, dans les décisions qu'ils prennent, l'intérêt national sur les intérêts locaux ; que le discours de Jacques X... devant le conseil municipal, en ce qu'il portait précisément sur ce point, et ne faisait donc que critiquer le fonctionnement de l'institution préfectorale dans les intérêts qu'elle fait prévaloir, pouvait justifier un certain manque de mesure dans l'expression ; que dès lors, en refusant de faire bénéficier Jacques X... de l'exception de bonne foi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, qu'en vertu de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, une condamnation restrictive de la liberté d'expression doit obéir au principe de proportionnalité entre l'atteinte à des droits individuels, susceptible de caractériser la diffamation publique, et la liberté d'expression, ce qui exclut qu'une condamnation pénale puisse être prononcée lorsque, comme en l'espèce, le prévenu a dénoncé des faits lui paraissant illicites dans le but légitime de protéger les intérêts de la commune dont il était le garant en tant que maire ; que, dans ces conditions, l'ingérence dans la liberté d'expression de Jacques X... ne pouvait constituer, dans une société démocratique, une mesure nécessaire et proportionnée au but poursuivi ; que, dès lors, en condamnant Jacques X... du chef de diffamation publique, la cour d'appel a violé le texte susvisé" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux conclusions dont elle était saisie, a exactement apprécié le sens et la portée des propos litigieux et caractérisé, en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a reconnu le prévenu coupable ; D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Ponsot conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 11 février 2003
Référence
61372631cd58014677423ad2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel