Cour de Cassation · cr — 5 février 2003
- ECLI
- 61372631cd58014677423acd
- Date
- 5 février 2003
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 398, 485, 512, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué mentionne que, lors des débats qui se sont déroulés le 23 octobre 2001 et lors du délibéré, la cour d'appel d'Orléans était composée de Mme Vallée, président, MM. Baudoux et Algier, conseillers et qu'à l'audience du 27 novembre 2001, à laquelle l'arrêt a été rendu, ladite cour d'appel était composée de M. Marion, président, Mme Vallée et M. Algier, conseillers ; "alors qu'aux termes de l'article 592 du Code de procédure pénale, sont déclarées nulles les décisions rendues par les juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences sur le fond ; qu'il convient d'entendre par là les audiences au cours desquelles la cause a été instruite, plaidée ou jugée ; que l'arrêt attaqué ne constate ni que Mme Vallée ou M. Algier ont le 27 novembre 2001, donné lecture de la décision en l'absence des magistrats ayant participé à son élaboration, ainsi que le permettent les dispositions de l'article 485, dernier alinéa, du Code de procédure pénale ni que les débats ont été repris en présence de M. Marion ; qu'ainsi les mentions de l'arrêt attaqué ne mettent pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la Cour ayant statué" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Claude X... coupable d'escroquerie et lui a infligé huit mois d'emprisonnement avec sursis ainsi que 30 000 francs d'amende ; "aux motifs qu'il ne fait aucun doute que Jean-Claude X... était à la fois dirigeant de droit de la SARL Alfred de Vigny et dirigeant de fait de la SARL VICII étant le seul bénéficiaire sur le plan économique des activités des deux sociétés ; il est constant dans la procédure que le prévenu, en sa qualité de gérant, ne pouvait ignorer la réalité des contrats de la SARL et en sa qualité de marchand de biens, passait dans un même temps deux transactions, l'une de vente en qualité d'intermédiaire, l'autre d'achat et ce, pour un même immeuble ; cette identité entre l'intermédiaire chargé de la négociation et de représenter les intérêts du vendeur et l'acheteur est particulièrement déloyale et fâcheuse, notamment lorsqu'il s'agit d'un professionnel chevronné de l'immobilier ; les devoirs d'un gérant d'une SARL spécialisée dans les négociations des biens immobiliers auraient dû amener le prévenu à agir de manière plus transparente à l'égard de Sylvie Y... ; il ressort de la procédure et des débats que l'audition des époux Z... conforte l'hypothèse que les visites aient pu être accomplies par eux durant la première quinzaine du mois de décembre, soit antérieurement au 22 décembre 1994 ; que la pièce intitulée "fichier client Z..." présentée par le prévenu ne peut être retenue, ce document étant une preuve que le prévenu se constitue à lui-même ; que la proximité dans le temps des deux dates, 22 et 29 décembre 1994 démontre la dissimulation calculée de l'existence d'un acquéreur, que l'audition de Me A..., notaire conforte, en indiquant aux gendarmes "que la maison achetée 150 000 francs par VICII allait se revendre immédiatement 230 000 francs par cette même société ; en signant le même jour les actes de ces deux ventes devant notaire représenté par la même personne, un employé de la SARL de Loches, le prévenu non seulement retirait un substantiel bénéfice mais ne déboursait pas un centime pour cette opération ; "alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; qu'en l'espèce, faute d'avoir relevé, par un motif non-hypothétique, un engagement définitif de la part des époux Z... avant la vente du 22 décembre 1994, l'arrêt n'a pas caractérisé la fraude qu'aurait commise le mandataire qui était en droit d'acheter pour son compte et de revendre ensuite à un tiers, même à un prix supérieur ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 27 novembre 2001, qui, pour escroquerie, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement avec sursis, et 30 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 398, 485, 512, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué mentionne que, lors des débats qui se sont déroulés le 23 octobre 2001 et lors du délibéré, la cour d'appel d'Orléans était composée de Mme Vallée, président, MM. Baudoux et Algier, conseillers et qu'à l'audience du 27 novembre 2001, à laquelle l'arrêt a été rendu, ladite cour d'appel était composée de M. Marion, président, Mme Vallée et M. Algier, conseillers ; "alors qu'aux termes de l'article 592 du Code de procédure pénale, sont déclarées nulles les décisions rendues par les juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences sur le fond ; qu'il convient d'entendre par là les audiences au cours desquelles la cause a été instruite, plaidée ou jugée ; que l'arrêt attaqué ne constate ni que Mme Vallée ou M. Algier ont le 27 novembre 2001, donné lecture de la décision en l'absence des magistrats ayant participé à son élaboration, ainsi que le permettent les dispositions de l'article 485, dernier alinéa, du Code de procédure pénale ni que les débats ont été repris en présence de M. Marion ; qu'ainsi les mentions de l'arrêt attaqué ne mettent pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la Cour ayant statué" ; Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les mêmes magistrats ont participé aux débats et au délibéré et que l'arrêt a été lu par l'un d'eux, en application de l'article 485 du Code de procédure pénale ; Que, dès lors, le moyen manque en fait ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Claude X... coupable d'escroquerie et lui a infligé huit mois d'emprisonnement avec sursis ainsi que 30 000 francs d'amende ; "aux motifs qu'il ne fait aucun doute que Jean-Claude X... était à la fois dirigeant de droit de la SARL Alfred de Vigny et dirigeant de fait de la SARL VICII étant le seul bénéficiaire sur le plan économique des activités des deux sociétés ; il est constant dans la procédure que le prévenu, en sa qualité de gérant, ne pouvait ignorer la réalité des contrats de la SARL et en sa qualité de marchand de biens, passait dans un même temps deux transactions, l'une de vente en qualité d'intermédiaire, l'autre d'achat et ce, pour un même immeuble ; cette identité entre l'intermédiaire chargé de la négociation et de représenter les intérêts du vendeur et l'acheteur est particulièrement déloyale et fâcheuse, notamment lorsqu'il s'agit d'un professionnel chevronné de l'immobilier ; les devoirs d'un gérant d'une SARL spécialisée dans les négociations des biens immobiliers auraient dû amener le prévenu à agir de manière plus transparente à l'égard de Sylvie Y... ; il ressort de la procédure et des débats que l'audition des époux Z... conforte l'hypothèse que les visites aient pu être accomplies par eux durant la première quinzaine du mois de décembre, soit antérieurement au 22 décembre 1994 ; que la pièce intitulée "fichier client Z..." présentée par le prévenu ne peut être retenue, ce document étant une preuve que le prévenu se constitue à lui-même ; que la proximité dans le temps des deux dates, 22 et 29 décembre 1994 démontre la dissimulation calculée de l'existence d'un acquéreur, que l'audition de Me A..., notaire conforte, en indiquant aux gendarmes "que la maison achetée 150 000 francs par VICII allait se revendre immédiatement 230 000 francs par cette même société ; en signant le même jour les actes de ces deux ventes devant notaire représenté par la même personne, un employé de la SARL de Loches, le prévenu non seulement retirait un substantiel bénéfice mais ne déboursait pas un centime pour cette opération ; "alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; qu'en l'espèce, faute d'avoir relevé, par un motif non-hypothétique, un engagement définitif de la part des époux Z... avant la vente du 22 décembre 1994, l'arrêt n'a pas caractérisé la fraude qu'aurait commise le mandataire qui était en droit d'acheter pour son compte et de revendre ensuite à un tiers, même à un prix supérieur ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 5 février 2003
Référence
61372631cd58014677423acd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel