Cour de Cassation · cr — 22 janvier 2002
- ECLI
- 61372631cd58014677423a6a
- Date
- 22 janvier 2002
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Monique X... a été poursuivie et condamnée, par jugement du 27 novembre 1995, confirmé, sur son appel, par arrêt du 9 juillet 1997, pour s'être livrée à une activité clandestine d'intermédiaire pour des opérations de location ou d'achat d'appartements de l'immeuble dont elle est gardienne ; qu'une enquête effectuée en janvier et février 1997 ayant révélé qu'elle avait persisté dans ses agissements délictueux, Monique X... est à nouveau poursuivie sur le fondement de l'article L. 324-10 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi du 11 mars 1997, et de l'article 16 de la loi du 2 janvier 1970 ; Attendu que, pour retenir sa culpabilité, les juges prononcent par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance et procédant de son appréciation souveraine des éléments de preuve contradictoirement débattus, la cour d'appel a caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré Monique X... coupable ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3 du Code pénal, L. 324-10 du Code du travail, 16, alinéa 1er, de la loi du 2 janvier 1970 et 593 du Code de procédure pénale ; Il est fait grief à l'arrêt attaqué ; "d'avoir déclaré Monique X... coupable d'avoir, entre le 1er janvier et le 5 février 1997, exercé à but lucratif une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services, ou accompli un acte de commerce, en l'espèce l'exercice d'une activité d'agent immobilier sans requérir son immatriculation obligatoire au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés, et d'avoir prêté son concours ou de s'être livrée de manière habituelle, même à titre accessoire, à des opérations visées à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970, en l'espèce en jouant un rôle d'intermédiaire dans des opérations relatives à la vente et à la location en meublé d'immeubles bâtis ainsi qu'à la gestion immobilière ; "aux motifs que le 3 janvier 1997, le syndic de l'immeuble, le cabinet Baudoin, constatant que Monique X..., épouse Y..., poursuivait son activité d'intermédiaire a déposé plainte auprès du procureur de la République d'Albertville, qu'une information judiciaire a été ouverte au cours de laquelle une surveillance téléphonique a été opérée du 14 janvier au 4 février 1997 ; que l'étude des conversations échangées pendant cette période démontre que Monique X... a poursuivi son activité en continuant notamment à être contactée par de nombreux propriétaires et locataires entre lesquels elle assurait des fonctions d'intermédiaire immobilier rémunéré pour réaliser des actes de gestion immobilière tels que la location d'appartements ; qu'en contrepartie des services qu'elle rendait, la prévenue a admis avoir reçu des "étrennes" consistant notamment en des remises de chèques ; qu'il est ainsi établi que, pendant la période visée par la prévention, à savoir du 1er janvier 1997 au 5 février 1997, Monique X... a exercé , à titre lucratif, une activité d'agent immobilier en se livrant à des opérations visées à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970, en l'espèce en jouant un rôle d'intermédiaire dans des opérations relatives à la location en meublé d'immeubles bâtis ainsi qu'à la gestion immobilière et ce, alors qu'elle n'avait pas requis son immatriculation ni au registre du commerce ni au répertoire des métiers ; "alors que les juges du fond doivent caractériser les éléments constitutifs des infractions par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont ils étaient saisis ; que la cour d'appel, pour juger Monique X... coupable de travail clandestin et d'exercice illégal de la profession d'agent immobilier, a retenu qu'il résultait d'une surveillance téléphonique qu'elle avait poursuivi son activité en continuant à être contactée par de nombreux propriétaires et locataires et avait admis avoir reçu des étrennes ; qu'en statuant ainsi pour sanctionner des faits commis en janvier et février 1997, antérieurement à la condamnation définitive prononcée en 1997 pour les mêmes infractions, sans constater le caractère intentionnel de la poursuite d'une activité illicite et la perception d'une rémunération distincte des étrennes couramment remises aux gardiens d'immeubles, les juges du fond n'ont pas motivé leur décision" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux janvier deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de Me LE PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Monique, épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 21 décembre 2000, qui, pour travail clandestin et exercice illégal d'une activité d'agent immobilier, l'a condamnée à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, 5 000 francs d'amende, 5 ans d'interdiction professionnelle, a ordonné la confiscation des objets saisis et a prononcé sur l'action civile ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3 du Code pénal, L. 324-10 du Code du travail, 16, alinéa 1er, de la loi du 2 janvier 1970 et 593 du Code de procédure pénale ; Il est fait grief à l'arrêt attaqué ; "d'avoir déclaré Monique X... coupable d'avoir, entre le 1er janvier et le 5 février 1997, exercé à but lucratif une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services, ou accompli un acte de commerce, en l'espèce l'exercice d'une activité d'agent immobilier sans requérir son immatriculation obligatoire au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés, et d'avoir prêté son concours ou de s'être livrée de manière habituelle, même à titre accessoire, à des opérations visées à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970, en l'espèce en jouant un rôle d'intermédiaire dans des opérations relatives à la vente et à la location en meublé d'immeubles bâtis ainsi qu'à la gestion immobilière ; "aux motifs que le 3 janvier 1997, le syndic de l'immeuble, le cabinet Baudoin, constatant que Monique X..., épouse Y..., poursuivait son activité d'intermédiaire a déposé plainte auprès du procureur de la République d'Albertville, qu'une information judiciaire a été ouverte au cours de laquelle une surveillance téléphonique a été opérée du 14 janvier au 4 février 1997 ; que l'étude des conversations échangées pendant cette période démontre que Monique X... a poursuivi son activité en continuant notamment à être contactée par de nombreux propriétaires et locataires entre lesquels elle assurait des fonctions d'intermédiaire immobilier rémunéré pour réaliser des actes de gestion immobilière tels que la location d'appartements ; qu'en contrepartie des services qu'elle rendait, la prévenue a admis avoir reçu des "étrennes" consistant notamment en des remises de chèques ; qu'il est ainsi établi que, pendant la période visée par la prévention, à savoir du 1er janvier 1997 au 5 février 1997, Monique X... a exercé , à titre lucratif, une activité d'agent immobilier en se livrant à des opérations visées à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970, en l'espèce en jouant un rôle d'intermédiaire dans des opérations relatives à la location en meublé d'immeubles bâtis ainsi qu'à la gestion immobilière et ce, alors qu'elle n'avait pas requis son immatriculation ni au registre du commerce ni au répertoire des métiers ; "alors que les juges du fond doivent caractériser les éléments constitutifs des infractions par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont ils étaient saisis ; que la cour d'appel, pour juger Monique X... coupable de travail clandestin et d'exercice illégal de la profession d'agent immobilier, a retenu qu'il résultait d'une surveillance téléphonique qu'elle avait poursuivi son activité en continuant à être contactée par de nombreux propriétaires et locataires et avait admis avoir reçu des étrennes ; qu'en statuant ainsi pour sanctionner des faits commis en janvier et février 1997, antérieurement à la condamnation définitive prononcée en 1997 pour les mêmes infractions, sans constater le caractère intentionnel de la poursuite d'une activité illicite et la perception d'une rémunération distincte des étrennes couramment remises aux gardiens d'immeubles, les juges du fond n'ont pas motivé leur décision" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Monique X... a été poursuivie et condamnée, par jugement du 27 novembre 1995, confirmé, sur son appel, par arrêt du 9 juillet 1997, pour s'être livrée à une activité clandestine d'intermédiaire pour des opérations de location ou d'achat d'appartements de l'immeuble dont elle est gardienne ; qu'une enquête effectuée en janvier et février 1997 ayant révélé qu'elle avait persisté dans ses agissements délictueux, Monique X... est à nouveau poursuivie sur le fondement de l'article L. 324-10 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi du 11 mars 1997, et de l'article 16 de la loi du 2 janvier 1970 ; Attendu que, pour retenir sa culpabilité, les juges prononcent par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance et procédant de son appréciation souveraine des éléments de preuve contradictoirement débattus, la cour d'appel a caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré Monique X... coupable ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 janvier 2002
Référence
61372631cd58014677423a6a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel