Cour de Cassation · cr — 15 janvier 2002
- ECLI
- 61372631cd58014677423a66
- Date
- 15 janvier 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation proposé pour les consorts M..., pris de la violation des articles L. 121-12 du Code des assurances, 1134 et 1250 du Code civil, 122 du nouveau Code de procédure civile et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevables les demandes d'indemnisation de la ville de Mont-Saint-Martin ; " aux motifs adoptés que le 4 mars 1996, la ville de Mont-Saint-Martin a signé une quittance de règlement par laquelle elle atteste avoir reçu de la Compagnie d'assurances La France la somme de 15 800 316 francs à titre d'indemnité définitive ; que, moyennant ce paiement effectué le 28 novembre 1994 la commune délègue et subroge la Compagnie La France dans tous ses droits et actions contre les auteurs responsables de ce sinistre ; que le document ne fait que déterminer le montant de l'indemnisation définitive versée par l'assureur à la victime en application du contrat d'assurance ; qu'il n'est que la preuve écrite ouvrant droit pour l'assureur à l'exercice du recours subrogatoire autorisé par le Code des assurances ; que de même, ce document ne constitue pas une transaction entre la ville de Mont-Saint-Martin et les prévenus et leurs civilement responsables qui mettrait fin au litige ; que ce document ne signifie donc pas que la commune renonçait à demander auprès de tous les responsables la réparation des indemnisations non prises en charge par l'assureur ; qu'il en va d'autant plus ainsi que l'indemnité contractuelle ne réparait pas l'entier préjudice ainsi que le font apparaître les développements ci-après ; qu'il s'ensuit que la quittance du 4 mars 1996 ne constitue pas un motif d'irrecevabilité de la demande de la commune ; " et aux motifs propres qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris par adoption de motifs sur la recevabilité de la demande de la commune présentée postérieurement à la quittance de règlement du 4 mars 1996 ; que le premier juge a justement relevé l'effet relatif de cette action liant exclusivement la ville de Mont-Saint-Martin et son assureur ; " alors, d'une part, que la subrogation conventionnelle éteint la créance de l'accipiens, qui ne peut plus rien réclamer au débiteur, sauf délivrance au subrogé d'une quittance incomplète ; qu'aux termes d'un acte du 4 mars 1996, la ville de Mont-Saint-Martin a subrogé, sans aucune réserve, la Compagnie La France dans tous ses droits et actions à l'encontre des responsables du sinistre en contrepartie du paiement d'une indemnité d'assurance de 15 800 316 francs ; qu'en écartant la fin de non recevoir tirée de ce que la ville de Mont-Saint-Martin, accipiens, était, à la suite de la subrogation consentie, irrecevable à agir contre les responsables du sinistre, au motif que la quittance subrogative n'avait d'effet qu'entre la commune et son assureur, la cour d'appel a méconnu les conséquences pour l'accipiens de la délivrance d'une quittance subrogatoire complète et a violé les textes visés au moyen ; " alors, d'autre part, que, dans leurs conclusions d'appel (p. 15 5 à 7 et p. 37 2 à 7), les consorts M... faisaient valoir qu'une réunion contradictoire en date du 2 septembre 1994, réunissant toutes les parties au litige, avait abouti à une expertise amiable du 12 septembre suivant, évaluant les dégâts à la somme de 13 212 812 francs, en sorte que l'indemnité d'assurance versée à la commune, d'un montant de 15 800 316 francs, couvrait largement le préjudice de cette dernière ; qu'en énonçant (arrêt attaqué, p. 7 in fine) que " l'expertise amiable du 12 septembre 1994 revêt de par sa nature un caractère indemnitaire et contractuel ", sans en tirer aucune conséquence sur le droit pour la commune de Mont-Saint-Martin d'agir en indemnisation d'un dommage au titre duquel elle avait déjà été désintéressée par le versement d'une indemnité d'assurance supérieure au préjudice subi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour les consorts M..., pris de la violation des articles 101 et 383 du nouveau Code de procédure civile, 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de connexité soulevée par les consorts M... ; " aux motifs adoptés que l'action de la Compagnie d'assurances La France est fondée sur la subrogation et est limitée par le montant de l'indemnité, fixée par le contrat d'assurance, versée à la ville victime du préjudice ; qu'en revanche, l'action de la ville est de nature indemnitaire destinée à réparer l'entier préjudice non indemnisé subi par la ville et évalué en droit commun ; que l'objet et les indemnisations portées devant le tribunal de grande instance et devant le tribunal pour enfant ne sont pas identiques ; qu'en outre, le tribunal pour enfants est saisi par une victime qui sollicite son indemnisation ; que cette position doit être privilégiée par rapport à celles des prévenus et de leurs civilement responsables qui soulèvent l'exception de connexité, non dans l'intérêt de la victime, mais pour des motifs de défense, qui consistent à obtenir la mise en cause des majeurs qui avaient participé à l'infraction, et tenter de discuter les responsabilités des différentes parties ; qu'en fait, la question d'un éventuel défaut de construction de l'immeuble initial ou de sa non adaptation aux normes de sécurité incendie n'avait pas été soulevée par les prévenus devant le juge d'instruction, et que l'ordonnance de renvoi ne faisait aucune réserve sur ces points ; que le tribunal pour enfants a déclaré les prévenus coupables et que même si le jugement ne détaille pas les motifs de la déclaration de culpabilité, celui-ci ne laisse pas d'ambiguïté quant à la totale responsabilité des mineurs et leur obligation d'indemniser ultérieurement l'intégralité du préjudice subi par la victime ; qu'une discussion sur la responsabilité de la commune et une demande de communication des pièces relatives à une adéquation du bâtiment initial aux normes de sécurité incendie ne sont donc plus possibles ; qu'en outre, le montant de l'indemnisation allouée par l'assureur à la commune est connu et permet d'éviter une double indemnisation de cette dernière qui est aujourd'hui en mesure de présenter son préjudice ; que le tribunal dispose donc des éléments nécessaires pour statuer sur la demande de la commune ; que lorsque des mineurs et des majeurs sont impliqués dans la même cause, l'article 6 de l'ordonnance du 2 février 1945 permet à la victime de porter son action civile devant le tribunal correctionnel à l'encontre de tous les responsables ; qu'il s'agit là toutefois d'une simple faculté ; que la ville de Mont-Saint-Martin a donc conformément à ce que lui permet la loi, exercé une action civile à l'encontre des majeurs devant le tribunal correctionnel, et à l'encontre des mineurs devant le tribunal pour enfants ; que la ville de Mont-Saint-Martin dispose du droit de ne pas voir son indemnisation encore plus différée ; qu'en conséquence, le tribunal, qui apprécie souverainement la mise en oeuvre de l'article 101 du nouveau Code de procédure civile, rejette l'exception de connexité, demandée par les seuls prévenus pour leur bénéfice, alors que le tribunal pour enfants dispose de tous les éléments pour statuer sur l'affaire, les risques de contradiction entre le tribunal correctionnel et le tribunal pour enfants étant acceptés par la victime, qui a également fait le choix de maintenir son action civile devant les juridictions pénales alors que l'article 6 de l'ordonnance du 2 février 1945 lui permettait de se désister en cours de procédure et saisir le juge civil ; " et aux motifs propres qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris par adoption de motifs sur l'exception de connexité ; qu'il convient en outre d'observer qu'aucune autre action n'est actuellement en cours susceptible de statuer sur la demande de la commune ; " alors, d'une part, que, dans leurs conclusions d'appel (p. 33 in fine et p. 36 § 1er), les consorts M... faisaient valoir qu'en raison de la subrogation qui lui avait été consentie le 4 mars 1996, l'assureur de la ville de Mont-Saint-Martin ne faisait qu'exercer, devant le tribunal de grande instance de Briey, les droits et actions que lui avait transmis son assurée, si bien que les actions respectives de la Compagnie La France et la ville de Mont-Saint-Martin procédaient nécessairement de la même cause, et qu'il y avait donc lieu de renvoyer la connaissance de l'affaire au juge civil de droit commun ; qu'en laissant sans réponse ces conclusions, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; " alors, d'autre part, qu'en estimant qu'au regard de l'exception de connexité qui était invoquée par les consorts M..., la position de la ville de Mont-Saint-Martin, victime, devait " être privilégiée par rapport à celles des prévenus et de leurs civilement responsables " (motifs adoptés du jugement, p. 6 § 2), la cour d'appel a méconnu la notion de procès équitable et a violé les droits de la défense ; " alors, qu'enfin, qu'en estimant qu'aucune autre action n'était actuellement en cours susceptible de statuer sur la demande de la commune, cependant qu'il était constant que le tribunal de grande instance de Briey se trouvait saisi de l'action subrogatoire de la Compagnie La France et qu'à supposer même qu'une radiation soit intervenue, l'instance subsistait et le rétablissement de l'affaire pouvait intervenir à tout moment, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen " ; Sur le troisième moyen de cassation proposé pour les consorts M..., pris de la violation des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit que le montant du préjudice induit par la destruction de la salle de sports de la ville de Mont-Saint-Martin le 9 juillet 1994 s'élevait à la somme de 20 181 843, 49 francs, somme représentant les frais liés à la reconstruction d'une salle des sports et les frais annexes à cette reconstruction, a fixé à 4 207 853, 90 francs le préjudice finalement subi par la ville de Mont-Saint-Martin après déduction de l'indemnisation contractuelle versée par La France, assureur de la commune, et du remboursement de la TVA effectué par le Fonds de compensation de la TVA, et a condamné solidairement les consorts M... et les consorts O... à payer à la ville de Mont-Saint-Martin la somme de 4 207 853, 90 francs ; " aux motifs adoptés qu'en ce qui concerne l'indemnisation de la privation de jouissance de l'immeuble, la salle des sports était utilisée par cinq établissements scolaires proches, par les associations locales et par les services sociaux de la ville ; qu'il convient également de prendre en compte que depuis plusieurs années, la région de Mont-Saint-Martin traverse une situation économique difficile, que sa population connaît un taux de chômage important, que le taux de délinquance juvénile progresse, qu'à ce titre, le quartier de Val Saint-Martin a été classé parmi les Zones Urbaines Sensibles par décret du 26 décembre 1996 et parmi les Zones de Redynamisation Urbaine par décret du 26 décembre 1996 ; que la perte d'usage qui a duré près de trois ans, du 9 juillet 1994 à fin décembre 1997, a engendré des dépenses à la charge de la commune pour maintenir les activités qui avaient normalement lieu dans la salle des sports ; que la commune a droit à obtenir indemnisation des sommes qui ont été déboursées pour assurer la continuité du service public, fait constant et établi par les attestations des présidents d'associations et directeurs d'écoles concernés ; que, pour répondre à ces besoins, la ville a dû investir dans l'agrandissement des vestiaires du stade A. Capitaine (278 599, 67 francs TTC), louer des structures mobil-home type Algeco (17 776 francs TTC), prendre en charge le transport des élèves tant des cinq établissements scolaires que des membres des différentes associations vers d'autres lieux pour exercer leurs activités sportives, transport confié, pour une part, à des transporteurs privés et organisé, d'autre part, directement par la commune qui a acquis un bus d'occasion (261 865, 80 francs TTC) et indemniser les associations pour le matériel qui était à leur disposition et qui avait été détruit (118 600 francs TTC), soit au total la somme de 676 841, 86 francs ; qu'en ce concerne les frais de reconstruction proprement dit, les défendeurs ont évoqué que des matériaux auraient pu être réutilisés, limitant ainsi le coût d'une reconstruction à l'identique ; qu'il convient tout d'abord d'observer que le rapport du 20 septembre 1994 de M. Y... révèle des incertitudes sur la portée réelle du sauvetage (" si ces derniers ouvrages peuvent être sauvés ") et indique que ce sauvetage entraînera " d'importants travaux de reprise d'ouvrage " ; qu'en tout état de cause, la ville n'avait pas l'obligation de reconstruire à l'identique en utilisant ce qui pouvait être éventuellement récupéré, le principe de la réparation civile consistant à allouer une indemnisation en argent qui pouvait être utilisée pour effectuer une reconstruction à neuf pouvant dès lors être différente de l'immeuble initial ; que le coût de la reconstruction s'est élevé à 12 031 187, 62 francs HT selon l'attestation de l'architecte, Jean-Pascal X... , soit 3, 8 % au-dessus de la somme retenue entre les experts dans le procès-verbal établi le 12 septembre 1994 (La France-UAP) pour un montant de 11 588 268 HT, et s'avère inférieur au montant du devis établi par l'entreprise Weisrock le 20 août 1994 pour une reconstruction à l'identique estimé à 13 402 680 francs HT ; que, certes les différents chiffrages précités ne prennent pas tout à fait en compte les mêmes postes de préjudice dont les modes de calcul restent d'ailleurs flous, ce tant pour les évaluations des assureurs que pour celles du devis Weisrock ; que c'est ainsi que les honoraires d'architectes et de bureaux d'études sont pris en compte dans le devis Weisrock au sein de la somme de 13 402 680 francs alors que ceux-ci s'ajoutent aux factures X..., portant celles-ci à 12 031 187, 62 + 1 525 580 + 80 000 francs = 13 636 767, 62 francs ; que, toutefois, les sommes réclamées par la ville correspondant à des sommes réellement dépensées sur factures, alors que le devis Weisrock ne détaille ni le montant des honoraires d'architectes et de bureaux d'études, ni le mode de calcul pour les fixer ; que, concernant l'évaluation retenue pour les assureurs, celle-ci retranche une vétusté à hauteur de 2 328 929 francs, alors que cet abattement ne peut intervenir en droit commun ; qu'il s'ensuit que les réajustements précités demeurent encore favorables pour le choix de reconstruction de la commune qui demeure dans un seuil acceptable par rapport aux devis Weisrock ; que la reconstruction effectuée par la commune ne présente donc pas une entreprise somptuaire par rapport à l'immeuble initial ; que, selon les factures versées au dossier, les frais de reconstruction s'élèvent à la somme de 12 031 187, 62 francs HT, soit 14 509 612, 26 francs ; qu'en ce qui concerne les frais annexes à la reconstruction, il convient d'ajouter à ces frais de reconstruction ceux concernant la réparation des travaux, les frais de concours d'appel d'offres, les frais liés à la reconstruction du bâtiment, les frais liés au branchement du gaz, à l'apposition de plaque sécurité-incendie, les frais liés à l'aménagement extérieur, les frais liés à l'acquisition du mobilier, soit un total de 4 618 019, 36 francs TTC, soit un total général de 20 181 843, 49 francs TTC ; " et aux motifs propres que les consorts M... se sont à tort appuyés sur le rapport du cabinet Roux qui a chiffré la valeur d'assurance de l'ancien gymnase et non sa valeur de remplacement ; que l'expertise amiable du 12 septembre 1994 revêt, de par sa nature, un caractère indemnitaire et contractuel qui explique la surévaluation de certaines rubriques (travaux conservatoires) mais aussi la non prise en compte de certains préjudices (vétusté, dépenses annexes à la nouvelle construction, perte d'usage) ; que la ville de Mont-Saint-Martin a justifié avoir dû faire face aux demandes normales des usagers en mettant à leur disposition les mêmes prestations et ce avec un surcoût dont elle a justifié ; que ce préjudice subi par la ville de Mont-Saint-Martin a bien été causé directement par l'incendie de son gymnase ; que les consorts M... et O... sollicitent l'instauration d'une expertise au motif que la ville ne saurait solliciter une indemnité égale au coût du nouveau gymnase beaucoup plus spacieux que le précédent ; que la comparaison entre le devis Weisrock et les factures de reconstruction produites par la ville démontre que le coût réel de reconstruction s'avère inférieur au montant du devis Weisrock (reconstruction à l'identique) ; que le premier juge a fait une juste appréciation du préjudice subi consistant en frais de reconstruction et qu'il a justement retenu les frais annexes également justifiés y compris ceux liés à l'aménagement extérieur des lieux qui ont dû être entièrement remodelés et ceux liés à l'acquisition du mobilier (qui ne se confondent pas avec les équipements sportifs chiffrés par ailleurs) ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement du 9 mars 1999 en ce qu'il a fixé le montant du préjudice subi par la ville de Mont-Saint-Martin suite à l'incendie du 9 juillet 1994 à la somme totale de 20 181 843, 49 francs ; " alors, en premier lieu, que l'action civile n'appartient qu'à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; qu'en allouant à la ville de Mont-Saint-Martin, au titre de l'indemnisation de la privation de jouissance de l'immeuble, différentes sommes correspondant en réalité aux préjudices subis par différentes associations ou écoles de la commune, dont il est dit que leurs membres ou leurs élèves n'ont pu fréquenter le gymnase durant la période de reconstruction (cf. motifs adoptés du jugement, p. 8 § 7 à 10), la cour d'appel, qui a indemnisé un préjudice subi par des tiers, a violé les dispositions de l'article 2, alinéa 2, du Code de procédure pénale ; " alors, en deuxième lieu, que, si la réparation dont est tenu l'auteur d'un fait dommageable doit être égale à la totalité du préjudice subi, elle ne saurai la suite de l'incendie, violant ainsi le principe de la réparation intégrale du préjudice ainsi que les textes visés au moyen ; " alors, en troisième lieu, qu'en allouant à la commune une somme de 118 600 francs, correspondant à l'indemnisation versée par la ville aux associations en contrepartie du matériel qui était leur propriété (panneaux d'exposition, chevalets, etc...) et qui avait été détruit par l'incendie, cependant que le préjudice ici indemnisé est celui subi par les associations et non celui subi par la ville de Mont-Saint-Martin, la cour d'appel a indemnisé un préjudice qui n'a nullement été personnellement ni directement subi par la victime, violant encore les textes visés au moyen ; " alors, en quatrième lieu, que, dans leurs conclusions d'appel (p. 19, 20 et 42 § 1 et 2), les consorts M... faisaient valoir que la ville de Mont-Saint-Martin ne pouvait prétendre obtenir une indemnisation supérieure au préjudice qu'elle avait effectivement subi, en faisant supporter aux responsables ou à leurs représentants légaux la reconstruction d'un gymnase sans commune mesure avec le bâtiment qui avait été détruit ; qu'en déniant toute valeur à l'évaluation réalisée par le cabinet Roux six mois avant le sinistre, puis en estimant (arrêt attaqué p. 8 § 5) que le nouveau gymnase n'était pas plus coûteux que le précédent, au motif que le coût réel de la reconstruction s'élevait à la somme de 12 031 187, 62 francs HT, soit un montant inférieur à l'évaluation faite par l'entreprise Weisrock d'une reconstruction de l'ancien gymnase à l'identique, qui s'élevait à la somme de 13 402 680 francs HT, pour en déduire que la réparation allouée à la ville de Mont-Saint-Martin n'avait pas dépassé le préjudice subi, cependant qu'elle considérait que les modes de calcul du devis Weisrock restaient flous (motifs adoptés du jugement p. 9 § 5) et qu'elle ne prenait pas en compte, au titre du coût réel de reconstruction, une somme de plus de 4 000 000 francs qui était comptabilisée par la ville de Mont-Saint-Martin sous la rubrique " frais annexes à la reconstruction " (motifs adoptés du jugement, p. 10 et 11), la cour d'appel a procédé à une comparaison totalement artificielle, privant ainsi sa décision de base légale ; " et alors, en dernier lieu, que, dans leurs conclusions d'appel, les consorts M... faisaient valoir que les abords du gymnase n'avaient nullement été endommagés par l'incendie (p. 48 § 4 à 7) et que, par rapport à l'ancien gymnase, " la surface des parkings (du nouveau gymnase) a été doublée, les éclairages publics augmentés et l'aménagement d'ensemble a entraîné la destruction de 34 arbres ainsi que le décapage d'une plate-forme de 1 500 m " ; qu'ils ajoutaient que " ces dépenses sont sans aucun lien avec la seule destruction du gymnase ", de même pour les frais afférents à l'aménagement d'un nouveau terrain de tennis, alors que celui qui préexistait et qui n'avait nullement été endommagé par l'incendie du gymnase a été purement et simplement démoli du fait de l'implantation du nouveau complexe " (p. 29 in fine et p. 30 § 1er) ; qu'en se bornant à confirmer le jugement entrepris qui allouait à la ville de Mont-Saint-Martin la somme de 1 434 791, 77 francs au titre des abords extérieurs, sans même s'assurer que ces abords avaient été endommagés par l'incendie (cf. arrêt attaqué, p. 8 § 7 et motifs adoptés du jugement p. 10 in fine et p. 11 § 1er), sans répondre aux conclusions susvisées des demandeurs, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ; Sur le premier moyen de cassation proposé pour les consorts O..., pris de la violation du principe de la contradiction, des articles 1382 du Code civil, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ; " en ce que l'arrêt attaqué a fixé le préjudice subi par la ville de Mont-Saint-Martin à la somme de 20 181 843, 49 francs TTC ; " aux motifs que les consorts M... et O... sollicitent l'instauration d'une expertise au motif que la ville ne saurait solliciter une indemnité égale au coût du nouveau gymnase beaucoup plus spacieux que le précédent ; que la ville de Mont-Saint-Martin justifie de l'intégralité des factures qu'elle a engagées ; que sont aussi produits aux débats le devis Weisrock (coût de reconstruction à l'identique) et les expertises amiables établies en 1994 ; qu'au vu de ces pièces, la Cour dispose des éléments suffisants pour statuer ; qu'aucune expertise n'apparaît en conséquence nécessaire ; que les consorts M... et O... seront donc déboutés de ce chef de demande ; qu'en effet, la comparaison entre le devis Weisrock et les factures de reconstruction produites par la ville démontre que le coût réel de reconstruction s'avère inférieur au devis Weisrock (reconstruction à l'identique) ; que le premier juge a fait, au vu des factures produites par la ville de Mont-Saint-Martin une juste appréciation du préjudice subi consistant en des frais de reconstruction ; 1) " alors que, d'une part, la cour d'appel ne pouvait, sans violer le principe de la contradiction, se fonder uniquement, pour déterminer si les dépenses de construction engagés par la ville n'excédaient pas le préjudice subi par cette dernière, sur un devis établi à la demande de la victime et au vu des seuls éléments fournis par elle ; 2) " alors que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait prendre pour base d'évaluation du préjudice subi le devis établi par la société Weisrock relatif au coût de la reconstruction à l'identique du bâtiment détruit sans répondre aux conclusions d'appel des consorts M... (conclusions d'appel, p. 7 § B), que les consorts O... s'appropriaient expressément, qui faisaient valoir que devaient être soustraites de ce devis, d'une part, la somme de 483 800 francs HT correspondant à la fourniture d'équipements sportifs et donc non-liée à la reconstruction du bâtiment lui-même et, d'autre part, la somme de 645 500 francs HT correspondant à la pose d'un parquet dès lors que le sol du gymnase détruit était recouvert d'une moquette et non d'un parquet " ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour les consorts O..., pris de la violation du principe de la contradiction, des articles 1382 du Code civil, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défauts de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ; " en ce que l'arrêt attaqué a fixé le préjudice subi par la ville de Mont-Saint-Martin à la somme de 20 181 843, 49 francs TTC ; " aux motifs que les principes d'indemnisation tels que rappelé par le premier juge ne sont pas contestés par les parties ; que les consorts M... se sont à tort appuyés sur le rapport du cabinet Roux qui a chiffré la valeur d'assurance de l'ancien gymnase et non sa valeur de remplacement ; que l'expertise amiable du 12 septembre 1994 revêt, de par sa nature, un caractère indemnitaire et contractuel, qui explique la surévaluation de certaines rubriques (travaux conservatoires) mais aussi la non prise en compte de certains préjudices (vétusté, dépenses annexes à la nouvelle construction, perte d'usage) ; que la ville de Mont-Saint-Martin a justifié avoir dû faire face aux demandes normales de ses usagers en mettant à leur disposition les mêmes prestations, et ce avec un surcoût dont elle a justifié ; que ce préjudice subi par la ville de Mont-Saint-Martin a bien été causé directement par l'incendie de son gymnase ; que les consorts M... et O... sollicitent l'instauration d'une expertise au motif que la ville ne saurait solliciter une indemnité égale au coût du nouveau gymnase beaucoup plus spacieux que le précédent ; que la ville de Mont-Saint-Martin justifie de l'intégralité des factures qu'elle a engagées ; que sont aussi produits aux débats le devis Weisrock (coût de reconstruction à l'identique) et les expertises amiables établies en 1994 ; qu'au vu de ces pièces, la Cour dispose des éléments suffisants pour statuer ; qu'aucune expertise n'apparaît en conséquence nécessaire ; que les consorts M... et O... seront donc déboutés de ce chef de demande ; qu'en effet, la comparaison entre le devis Weisrock et les factures de reconstruction produites par la ville démontre que le coût réel de reconstruction s'avère inférieur au devis Weisrock (reconstruction à l'identique) ; que le premier juge a fait, au vu des factures produites par la ville de Mont-Saint-Martin une juste appréciation du préjudice subi consistant en des frais de reconstruction ; que le premier juge a justement retenu les frais annexes également justifiés y compris ceux liés à l'aménagement extérieur des lieux, qui a dû être entièrement remodelé, et ceux liés à l'acquisition du mobilier (qui ne se confondent pas avec les équipements sportifs fixés chiffrés par ailleurs) ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement du 9 mars 1999 en ce qu'il a fixé le montant du préjudice subi par la ville de Mont-Saint-Martin suite à l'incendie du 9 juillet 1994 à la somme totale de 20 181 843, 49 francs ; " alors que la réparation d'un dommage, si elle doit être intégrale, ne saurait excéder le montant du préjudice subi par la victime ; qu'en incluant dans le préjudice subi par la ville de Mont-Saint-Martin les frais annexes à la construction exposés par la commune sans rechercher, comme elle l'avait fait pour les frais de construction proprement dit, si une partie de ces frais ne résultait pas de la décision de la ville de Mont-Saint-Martin de construire aux lieu et place de l'ancien gymnase, un complexe sportif d'une tout autre ampleur, de sorte qu'elle était ainsi étrangère au coût de la reconstruction à l'identique, la Cour de Nancy a privé sa décision de base légale " ; " sur le troisième moyen de cassation proposé pour les consorts O..., pris de la violation des articles 427, 459, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ; " en ce que l'arrêt attaqué a débouté les consorts O... de leur demande d'expertise ; " aux motifs que les consorts O... sollicitent l'instauration d'une expertise qui rechercherait l'éventuelle responsabilité partielle de la ville de Mont-Saint-Martin dans l'incendie litigieux sur le fondement du non-respect de normes de sécurité ; qu'aucun élément du dossier ni aucune pièce produite par les consorts O... n'est de nature à établir l'existence possible d'une faute civile de la commune qui aurait concouru à la réalisation de son préjudice ; qu'une telle demande après destruction du bâtiment incendié et reconstruction du nouveau gymnase apparaît en tout état de cause tardive et inutile ; " alors que la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de répondre aux conclusions des consorts O... qui faisaient valoir que la propagation du feu ayant conduit à la destruction de l'immeuble, pourtant appelé à recevoir du public, n'avait pu résulter que du non-respect de normes de sécurité, qui ne pouvait être établi qu'au moyen d'une expertise judiciaire " ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze janvier deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de Me BALAT, de la société civile professionnelle PARMENTIER et DIDIER, et de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocats en la Cour, et les conclusions écrites de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- M... A...,- N... B..., épouse M..., civilement responsable,- M... C..., civilement responsable,- O... D...,- P... E..., épouse O..., civilement responsable,- O... F..., civilement responsable,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre spéciale des mineurs, en date du 30 juin 2000, qui, dans la procédure suivie contre M... A... et O... G... pour destruction volontaire d'un bien immobilier par incendie, a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour les consorts M..., pris de la violation des articles L. 121-12 du Code des assurances, 1134 et 1250 du Code civil, 122 du nouveau Code de procédure civile et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevables les demandes d'indemnisation de la ville de Mont-Saint-Martin ;
" aux motifs adoptés que le 4 mars 1996, la ville de Mont-Saint-Martin a signé une quittance de règlement par laquelle elle atteste avoir reçu de la Compagnie d'assurances La France la somme de 15 800 316 francs à titre d'indemnité définitive ; que, moyennant ce paiement effectué le 28 novembre 1994 la commune délègue et subroge la Compagnie La France dans tous ses droits et actions contre les auteurs responsables de ce sinistre ; que le document ne fait que déterminer le montant de l'indemnisation définitive versée par l'assureur à la victime en application du contrat d'assurance ; qu'il n'est que la preuve écrite ouvrant droit pour l'assureur à l'exercice du recours subrogatoire autorisé par le Code des assurances ; que de même, ce document ne constitue pas une transaction entre la ville de Mont-Saint-Martin et les prévenus et leurs civilement responsables qui mettrait fin au litige ; que ce document ne signifie donc pas que la commune renonçait à demander auprès de tous les responsables la réparation des indemnisations non prises en charge par l'assureur ; qu'il en va d'autant plus ainsi que l'indemnité contractuelle ne réparait pas l'entier préjudice ainsi que le font apparaître les développements ci-après ; qu'il s'ensuit que la quittance du 4 mars 1996 ne constitue pas un motif d'irrecevabilité de la demande de la commune ;
" et aux motifs propres qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris par adoption de motifs sur la recevabilité de la demande de la commune présentée postérieurement à la quittance de règlement du 4 mars 1996 ; que le premier juge a justement relevé l'effet relatif de cette action liant exclusivement la ville de Mont-Saint-Martin et son assureur ;
" alors, d'une part, que la subrogation conventionnelle éteint la créance de l'accipiens, qui ne peut plus rien réclamer au débiteur, sauf délivrance au subrogé d'une quittance incomplète ; qu'aux termes d'un acte du 4 mars 1996, la ville de Mont-Saint-Martin a subrogé, sans aucune réserve, la Compagnie La France dans tous ses droits et actions à l'encontre des responsables du sinistre en contrepartie du paiement d'une indemnité d'assurance de 15 800 316 francs ; qu'en écartant la fin de non recevoir tirée de ce que la ville de Mont-Saint-Martin, accipiens, était, à la suite de la subrogation consentie, irrecevable à agir contre les responsables du sinistre, au motif que la quittance subrogative n'avait d'effet qu'entre la commune et son assureur, la cour d'appel a méconnu les conséquences pour l'accipiens de la délivrance d'une quittance subrogatoire complète et a violé les textes visés au moyen ;
" alors, d'autre part, que, dans leurs conclusions d'appel (p. 15 5 à 7 et p. 37 2 à 7), les consorts M... faisaient valoir qu'une réunion contradictoire en date du 2 septembre 1994, réunissant toutes les parties au litige, avait abouti à une expertise amiable du 12 septembre suivant, évaluant les dégâts à la somme de 13 212 812 francs, en sorte que l'indemnité d'assurance versée à la commune, d'un montant de 15 800 316 francs, couvrait largement le préjudice de cette dernière ; qu'en énonçant (arrêt attaqué, p. 7 in fine) que " l'expertise amiable du 12 septembre 1994 revêt de par sa nature un caractère indemnitaire et contractuel ", sans en tirer aucune conséquence sur le droit pour la commune de Mont-Saint-Martin d'agir en indemnisation d'un dommage au titre duquel elle avait déjà été désintéressée par le versement d'une indemnité d'assurance supérieure au préjudice subi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour les consorts M..., pris de la violation des articles 101 et 383 du nouveau Code de procédure civile, 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de connexité soulevée par les consorts M... ;
" aux motifs adoptés que l'action de la Compagnie d'assurances La France est fondée sur la subrogation et est limitée par le montant de l'indemnité, fixée par le contrat d'assurance, versée à la ville victime du préjudice ; qu'en revanche, l'action de la ville est de nature indemnitaire destinée à réparer l'entier préjudice non indemnisé subi par la ville et évalué en droit commun ; que l'objet et les indemnisations portées devant le tribunal de grande instance et devant le tribunal pour enfant ne sont pas identiques ; qu'en outre, le tribunal pour enfants est saisi par une victime qui sollicite son indemnisation ; que cette position doit être privilégiée par rapport à celles des prévenus et de leurs civilement responsables qui soulèvent l'exception de connexité, non dans l'intérêt de la victime, mais pour des motifs de défense, qui consistent à obtenir la mise en cause des majeurs qui avaient participé à l'infraction, et tenter de discuter les responsabilités des différentes parties ;
qu'en fait, la question d'un éventuel défaut de construction de l'immeuble initial ou de sa non adaptation aux normes de sécurité incendie n'avait pas été soulevée par les prévenus devant le juge d'instruction, et que l'ordonnance de renvoi ne faisait aucune réserve sur ces points ; que le tribunal pour enfants a déclaré les prévenus coupables et que même si le jugement ne détaille pas les motifs de la déclaration de culpabilité, celui-ci ne laisse pas d'ambiguïté quant à la totale responsabilité des mineurs et leur obligation d'indemniser ultérieurement l'intégralité du préjudice subi par la victime ; qu'une discussion sur la responsabilité de la commune et une demande de communication des pièces relatives à une adéquation du bâtiment initial aux normes de sécurité incendie ne sont donc plus possibles ; qu'en outre, le montant de l'indemnisation allouée par l'assureur à la commune est connu et permet d'éviter une double indemnisation de cette dernière qui est aujourd'hui en mesure de présenter son préjudice ; que le tribunal dispose donc des éléments nécessaires pour statuer sur la demande de la commune ; que lorsque des mineurs et des majeurs sont impliqués dans la même cause, l'article 6 de l'ordonnance du 2 février 1945 permet à la victime de porter son action civile devant le tribunal correctionnel à l'encontre de tous les responsables ; qu'il s'agit là toutefois d'une simple faculté ; que la ville de Mont-Saint-Martin a donc conformément à ce que lui permet la loi, exercé une action civile à l'encontre des majeurs devant le tribunal correctionnel, et à l'encontre des mineurs devant le tribunal pour enfants ; que la ville de Mont-Saint-Martin dispose du droit de ne pas voir son indemnisation encore plus différée ; qu'en conséquence, le tribunal, qui apprécie souverainement la mise en oeuvre de l'article 101 du nouveau Code de procédure civile, rejette l'exception de connexité, demandée par les seuls prévenus pour leur bénéfice, alors que le tribunal pour enfants dispose de tous les éléments pour statuer sur l'affaire, les risques de contradiction entre le tribunal correctionnel et le tribunal pour enfants étant acceptés par la victime, qui a également fait le choix de maintenir son action civile devant les juridictions pénales alors que l'article 6 de l'ordonnance du 2 février 1945 lui permettait de se désister en cours de procédure et saisir le juge civil ;
" et aux motifs propres qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris par adoption de motifs sur l'exception de connexité ; qu'il convient en outre d'observer qu'aucune autre action n'est actuellement en cours susceptible de statuer sur la demande de la commune ;
" alors, d'une part, que, dans leurs conclusions d'appel (p. 33 in fine et p. 36 § 1er), les consorts M... faisaient valoir qu'en raison de la subrogation qui lui avait été consentie le 4 mars 1996, l'assureur de la ville de Mont-Saint-Martin ne faisait qu'exercer, devant le tribunal de grande instance de Briey, les droits et actions que lui avait transmis son assurée, si bien que les actions respectives de la Compagnie La France et la ville de Mont-Saint-Martin procédaient nécessairement de la même cause, et qu'il y avait donc lieu de renvoyer la connaissance de l'affaire au juge civil de droit commun ; qu'en laissant sans réponse ces conclusions, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" alors, d'autre part, qu'en estimant qu'au regard de l'exception de connexité qui était invoquée par les consorts M..., la position de la ville de Mont-Saint-Martin, victime, devait " être privilégiée par rapport à celles des prévenus et de leurs civilement responsables " (motifs adoptés du jugement, p. 6 § 2), la cour d'appel a méconnu la notion de procès équitable et a violé les droits de la défense ;
" alors, qu'enfin, qu'en estimant qu'aucune autre action n'était actuellement en cours susceptible de statuer sur la demande de la commune, cependant qu'il était constant que le tribunal de grande instance de Briey se trouvait saisi de l'action subrogatoire de la Compagnie La France et qu'à supposer même qu'une radiation soit intervenue, l'instance subsistait et le rétablissement de l'affaire pouvait intervenir à tout moment, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen " ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé pour les consorts M..., pris de la violation des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a dit que le montant du préjudice induit par la destruction de la salle de sports de la ville de Mont-Saint-Martin le 9 juillet 1994 s'élevait à la somme de 20 181 843, 49 francs, somme représentant les frais liés à la reconstruction d'une salle des sports et les frais annexes à cette reconstruction, a fixé à 4 207 853, 90 francs le préjudice finalement subi par la ville de Mont-Saint-Martin après déduction de l'indemnisation contractuelle versée par La France, assureur de la commune, et du remboursement de la TVA effectué par le Fonds de compensation de la TVA, et a condamné solidairement les consorts M... et les consorts O... à payer à la ville de Mont-Saint-Martin la somme de 4 207 853, 90 francs ;
" aux motifs adoptés qu'en ce qui concerne l'indemnisation de la privation de jouissance de l'immeuble, la salle des sports était utilisée par cinq établissements scolaires proches, par les associations locales et par les services sociaux de la ville ; qu'il convient également de prendre en compte que depuis plusieurs années, la région de Mont-Saint-Martin traverse une situation économique difficile, que sa population connaît un taux de chômage important, que le taux de délinquance juvénile progresse, qu'à ce titre, le quartier de Val Saint-Martin a été classé parmi les Zones Urbaines Sensibles par décret du 26 décembre 1996 et parmi les Zones de Redynamisation Urbaine par décret du 26 décembre 1996 ; que la perte d'usage qui a duré près de trois ans, du 9 juillet 1994 à fin décembre 1997, a engendré des dépenses à la charge de la commune pour maintenir les activités qui avaient normalement lieu dans la salle des sports ; que la commune a droit à obtenir indemnisation des sommes qui ont été déboursées pour assurer la continuité du service public, fait constant et établi par les attestations des présidents d'associations et directeurs d'écoles concernés ; que, pour répondre à ces besoins, la ville a dû investir dans l'agrandissement des vestiaires du stade A. Capitaine (278 599, 67 francs TTC), louer des structures mobil-home type Algeco (17 776 francs TTC), prendre en charge le transport des élèves tant des cinq établissements scolaires que des membres des différentes associations vers d'autres lieux pour exercer leurs activités sportives, transport confié, pour une part, à des transporteurs privés et organisé, d'autre part, directement par la commune qui a acquis un bus d'occasion (261 865, 80 francs TTC) et indemniser les associations pour le matériel qui était à leur disposition et qui avait été détruit (118 600 francs TTC), soit au total la somme de 676 841, 86 francs ; qu'en ce concerne les frais de reconstruction proprement dit, les défendeurs ont évoqué que des matériaux auraient pu être réutilisés, limitant ainsi le coût d'une reconstruction à l'identique ; qu'il convient tout d'abord d'observer que le rapport du 20 septembre 1994 de M. Y... révèle des incertitudes sur la portée réelle du sauvetage (" si ces derniers ouvrages peuvent être sauvés ") et indique que ce sauvetage entraînera " d'importants travaux de reprise d'ouvrage " ;
qu'en tout état de cause, la ville n'avait pas l'obligation de reconstruire à l'identique en utilisant ce qui pouvait être éventuellement récupéré, le principe de la réparation civile consistant à allouer une indemnisation en argent qui pouvait être utilisée pour effectuer une reconstruction à neuf pouvant dès lors être différente de l'immeuble initial ; que le coût de la reconstruction s'est élevé à 12 031 187, 62 francs HT selon l'attestation de l'architecte, Jean-Pascal
X...
, soit 3, 8 % au-dessus de la somme retenue entre les experts dans le procès-verbal établi le 12 septembre 1994 (La France-UAP) pour un montant de 11 588 268 HT, et s'avère inférieur au montant du devis établi par l'entreprise Weisrock le 20 août 1994 pour une reconstruction à l'identique estimé à 13 402 680 francs HT ; que, certes les différents chiffrages précités ne prennent pas tout à fait en compte les mêmes postes de préjudice dont les modes de calcul restent d'ailleurs flous, ce tant pour les évaluations des assureurs que pour celles du devis Weisrock ; que c'est ainsi que les honoraires d'architectes et de bureaux d'études sont pris en compte dans le devis Weisrock au sein de la somme de 13 402 680 francs alors que ceux-ci s'ajoutent aux factures X..., portant celles-ci à 12 031 187, 62 + 1 525 580 + 80 000 francs = 13 636 767, 62 francs ; que, toutefois, les sommes réclamées par la ville correspondant à des sommes réellement dépensées sur factures, alors que le devis Weisrock ne détaille ni le montant des honoraires d'architectes et de bureaux d'études, ni le mode de calcul pour les fixer ; que, concernant l'évaluation retenue pour les assureurs, celle-ci retranche une vétusté à hauteur de 2 328 929 francs, alors que cet abattement ne peut intervenir en droit commun ; qu'il s'ensuit que les réajustements précités demeurent encore favorables pour le choix de reconstruction de la commune qui demeure dans un seuil acceptable par rapport aux devis Weisrock ; que la reconstruction effectuée par la commune ne présente donc pas une entreprise somptuaire par rapport à l'immeuble initial ; que, selon les factures versées au dossier, les frais de reconstruction s'élèvent à la somme de 12 031 187, 62 francs HT, soit 14 509 612, 26 francs ; qu'en ce qui concerne les frais annexes à la reconstruction, il convient d'ajouter à ces frais de reconstruction ceux concernant la réparation des travaux, les frais de concours d'appel d'offres, les frais liés à la reconstruction du bâtiment, les frais liés au branchement du gaz, à l'apposition de plaque sécurité-incendie, les frais liés à l'aménagement extérieur, les frais liés à l'acquisition du mobilier, soit un total de 4 618 019, 36 francs TTC, soit un total général de 20 181 843, 49 francs TTC ;
" et aux motifs propres que les consorts M... se sont à tort appuyés sur le rapport du cabinet Roux qui a chiffré la valeur d'assurance de l'ancien gymnase et non sa valeur de remplacement ; que l'expertise amiable du 12 septembre 1994 revêt, de par sa nature, un caractère indemnitaire et contractuel qui explique la surévaluation de certaines rubriques (travaux conservatoires) mais aussi la non prise en compte de certains préjudices (vétusté, dépenses annexes à la nouvelle construction, perte d'usage) ; que la ville de Mont-Saint-Martin a justifié avoir dû faire face aux demandes normales des usagers en mettant à leur disposition les mêmes prestations et ce avec un surcoût dont elle a justifié ; que ce préjudice subi par la ville de Mont-Saint-Martin a bien été causé directement par l'incendie de son gymnase ; que les consorts M... et O... sollicitent l'instauration d'une expertise au motif que la ville ne saurait solliciter une indemnité égale au coût du nouveau gymnase beaucoup plus spacieux que le précédent ; que la comparaison entre le devis Weisrock et les factures de reconstruction produites par la ville démontre que le coût réel de reconstruction s'avère inférieur au montant du devis Weisrock (reconstruction à l'identique) ; que le premier juge a fait une juste appréciation du préjudice subi consistant en frais de reconstruction et qu'il a justement retenu les frais annexes également justifiés y compris ceux liés à l'aménagement extérieur des lieux qui ont dû être entièrement remodelés et ceux liés à l'acquisition du mobilier (qui ne se confondent pas avec les équipements sportifs chiffrés par ailleurs) ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement du 9 mars 1999 en ce qu'il a fixé le montant du préjudice subi par la ville de Mont-Saint-Martin suite à l'incendie du 9 juillet 1994 à la somme totale de 20 181 843, 49 francs ;
" alors, en premier lieu, que l'action civile n'appartient qu'à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; qu'en allouant à la ville de Mont-Saint-Martin, au titre de l'indemnisation de la privation de jouissance de l'immeuble, différentes sommes correspondant en réalité aux préjudices subis par différentes associations ou écoles de la commune, dont il est dit que leurs membres ou leurs élèves n'ont pu fréquenter le gymnase durant la période de reconstruction (cf. motifs adoptés du jugement, p. 8 § 7 à 10), la cour d'appel, qui a indemnisé un préjudice subi par des tiers, a violé les dispositions de l'article 2, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;
" alors, en deuxième lieu, que, si la réparation dont est tenu l'auteur d'un fait dommageable doit être égale à la totalité du préjudice subi, elle ne saurai
la suite de l'incendie, violant ainsi le principe de la réparation intégrale du préjudice ainsi que les textes visés au moyen ;
" alors, en troisième lieu, qu'en allouant à la commune une somme de 118 600 francs, correspondant à l'indemnisation versée par la ville aux associations en contrepartie du matériel qui était leur propriété (panneaux d'exposition, chevalets, etc...) et qui avait été détruit par l'incendie, cependant que le préjudice ici indemnisé est celui subi par les associations et non celui subi par la ville de Mont-Saint-Martin, la cour d'appel a indemnisé un préjudice qui n'a nullement été personnellement ni directement subi par la victime, violant encore les textes visés au moyen ;
" alors, en quatrième lieu, que, dans leurs conclusions d'appel (p. 19, 20 et 42 § 1 et 2), les consorts M... faisaient valoir que la ville de Mont-Saint-Martin ne pouvait prétendre obtenir une indemnisation supérieure au préjudice qu'elle avait effectivement subi, en faisant supporter aux responsables ou à leurs représentants légaux la reconstruction d'un gymnase sans commune mesure avec le bâtiment qui avait été détruit ; qu'en déniant toute valeur à l'évaluation réalisée par le cabinet Roux six mois avant le sinistre, puis en estimant (arrêt attaqué p. 8 § 5) que le nouveau gymnase n'était pas plus coûteux que le précédent, au motif que le coût réel de la reconstruction s'élevait à la somme de 12 031 187, 62 francs HT, soit un montant inférieur à l'évaluation faite par l'entreprise Weisrock d'une reconstruction de l'ancien gymnase à l'identique, qui s'élevait à la somme de 13 402 680 francs HT, pour en déduire que la réparation allouée à la ville de Mont-Saint-Martin n'avait pas dépassé le préjudice subi, cependant qu'elle considérait que les modes de calcul du devis Weisrock restaient flous (motifs adoptés du jugement p. 9 § 5) et qu'elle ne prenait pas en compte, au titre du coût réel de reconstruction, une somme de plus de 4 000 000 francs qui était comptabilisée par la ville de Mont-Saint-Martin sous la rubrique " frais annexes à la reconstruction " (motifs adoptés du jugement, p. 10 et 11), la cour d'appel a procédé à une comparaison totalement artificielle, privant ainsi sa décision de base légale ;
" et alors, en dernier lieu, que, dans leurs conclusions d'appel, les consorts M... faisaient valoir que les abords du gymnase n'avaient nullement été endommagés par l'incendie (p. 48 § 4 à 7) et que, par rapport à l'ancien gymnase, " la surface des parkings (du nouveau gymnase) a été doublée, les éclairages publics augmentés et l'aménagement d'ensemble a entraîné la destruction de 34 arbres ainsi que le décapage d'une plate-forme de 1 500 m " ; qu'ils ajoutaient que " ces dépenses sont sans aucun lien avec la seule destruction du gymnase ", de même pour les frais afférents à l'aménagement d'un nouveau terrain de tennis, alors que celui qui préexistait et qui n'avait nullement été endommagé par l'incendie du gymnase a été purement et simplement démoli du fait de l'implantation du nouveau complexe " (p. 29 in fine et p. 30 § 1er) ; qu'en se bornant à confirmer le jugement entrepris qui allouait à la ville de Mont-Saint-Martin la somme de 1 434 791, 77 francs au titre des abords extérieurs, sans même s'assurer que ces abords avaient été endommagés par l'incendie (cf. arrêt attaqué, p. 8 § 7 et motifs adoptés du jugement p. 10 in fine et p. 11 § 1er), sans répondre aux conclusions susvisées des demandeurs, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour les consorts O..., pris de la violation du principe de la contradiction, des articles 1382 du Code civil, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ;
" en ce que l'arrêt attaqué a fixé le préjudice subi par la ville de Mont-Saint-Martin à la somme de 20 181 843, 49 francs TTC ;
" aux motifs que les consorts M... et O... sollicitent l'instauration d'une expertise au motif que la ville ne saurait solliciter une indemnité égale au coût du nouveau gymnase beaucoup plus spacieux que le précédent ; que la ville de Mont-Saint-Martin justifie de l'intégralité des factures qu'elle a engagées ; que sont aussi produits aux débats le devis Weisrock (coût de reconstruction à l'identique) et les expertises amiables établies en 1994 ; qu'au vu de ces pièces, la Cour dispose des éléments suffisants pour statuer ; qu'aucune expertise n'apparaît en conséquence nécessaire ; que les consorts M... et O... seront donc déboutés de ce chef de demande ; qu'en effet, la comparaison entre le devis Weisrock et les factures de reconstruction produites par la ville démontre que le coût réel de reconstruction s'avère inférieur au devis Weisrock (reconstruction à l'identique) ; que le premier juge a fait, au vu des factures produites par la ville de Mont-Saint-Martin une juste appréciation du préjudice subi consistant en des frais de reconstruction ;
1) " alors que, d'une part, la cour d'appel ne pouvait, sans violer le principe de la contradiction, se fonder uniquement, pour déterminer si les dépenses de construction engagés par la ville n'excédaient pas le préjudice subi par cette dernière, sur un devis établi à la demande de la victime et au vu des seuls éléments fournis par elle ;
2) " alors que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait prendre pour base d'évaluation du préjudice subi le devis établi par la société Weisrock relatif au coût de la reconstruction à l'identique du bâtiment détruit sans répondre aux conclusions d'appel des consorts M... (conclusions d'appel, p. 7 § B), que les consorts O... s'appropriaient expressément, qui faisaient valoir que devaient être soustraites de ce devis, d'une part, la somme de 483 800 francs HT correspondant à la fourniture d'équipements sportifs et donc non-liée à la reconstruction du bâtiment lui-même et, d'autre part, la somme de 645 500 francs HT correspondant à la pose d'un parquet dès lors que le sol du gymnase détruit était recouvert d'une moquette et non d'un parquet " ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour les consorts O..., pris de la violation du principe de la contradiction, des articles 1382 du Code civil, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défauts de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ;
" en ce que l'arrêt attaqué a fixé le préjudice subi par la ville de Mont-Saint-Martin à la somme de 20 181 843, 49 francs TTC ;
" aux motifs que les principes d'indemnisation tels que rappelé par le premier juge ne sont pas contestés par les parties ; que les consorts M... se sont à tort appuyés sur le rapport du cabinet Roux qui a chiffré la valeur d'assurance de l'ancien gymnase et non sa valeur de remplacement ; que l'expertise amiable du 12 septembre 1994 revêt, de par sa nature, un caractère indemnitaire et contractuel, qui explique la surévaluation de certaines rubriques (travaux conservatoires) mais aussi la non prise en compte de certains préjudices (vétusté, dépenses annexes à la nouvelle construction, perte d'usage) ; que la ville de Mont-Saint-Martin a justifié avoir dû faire face aux demandes normales de ses usagers en mettant à leur disposition les mêmes prestations, et ce avec un surcoût dont elle a justifié ; que ce préjudice subi par la ville de Mont-Saint-Martin a bien été causé directement par l'incendie de son gymnase ; que les consorts M... et O... sollicitent l'instauration d'une expertise au motif que la ville ne saurait solliciter une indemnité égale au coût du nouveau gymnase beaucoup plus spacieux que le précédent ;
que la ville de Mont-Saint-Martin justifie de l'intégralité des factures qu'elle a engagées ; que sont aussi produits aux débats le devis Weisrock (coût de reconstruction à l'identique) et les expertises amiables établies en 1994 ; qu'au vu de ces pièces, la Cour dispose des éléments suffisants pour statuer ; qu'aucune expertise n'apparaît en conséquence nécessaire ; que les consorts M... et O... seront donc déboutés de ce chef de demande ; qu'en effet, la comparaison entre le devis Weisrock et les factures de reconstruction produites par la ville démontre que le coût réel de reconstruction s'avère inférieur au devis Weisrock (reconstruction à l'identique) ; que le premier juge a fait, au vu des factures produites par la ville de Mont-Saint-Martin une juste appréciation du préjudice subi consistant en des frais de reconstruction ; que le premier juge a justement retenu les frais annexes également justifiés y compris ceux liés à l'aménagement extérieur des lieux, qui a dû être entièrement remodelé, et ceux liés à l'acquisition du mobilier (qui ne se confondent pas avec les équipements sportifs fixés chiffrés par ailleurs) ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement du 9 mars 1999 en ce qu'il a fixé le montant du préjudice subi par la ville de Mont-Saint-Martin suite à l'incendie du 9 juillet 1994 à la somme totale de 20 181 843, 49 francs ;
" alors que la réparation d'un dommage, si elle doit être intégrale, ne saurait excéder le montant du préjudice subi par la victime ; qu'en incluant dans le préjudice subi par la ville de Mont-Saint-Martin les frais annexes à la construction exposés par la commune sans rechercher, comme elle l'avait fait pour les frais de construction proprement dit, si une partie de ces frais ne résultait pas de la décision de la ville de Mont-Saint-Martin de construire aux lieu et place de l'ancien gymnase, un complexe sportif d'une tout autre ampleur, de sorte qu'elle était ainsi étrangère au coût de la reconstruction à l'identique, la Cour de Nancy a privé sa décision de base légale " ;
" sur le troisième moyen de cassation proposé pour les consorts O..., pris de la violation des articles 427, 459, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ;
" en ce que l'arrêt attaqué a débouté les consorts O... de leur demande d'expertise ;
" aux motifs que les consorts O... sollicitent l'instauration d'une expertise qui rechercherait l'éventuelle responsabilité partielle de la ville de Mont-Saint-Martin dans l'incendie litigieux sur le fondement du non-respect de normes de sécurité ; qu'aucun élément du dossier ni aucune pièce produite par les consorts O... n'est de nature à établir l'existence possible d'une faute civile de la commune qui aurait concouru à la réalisation de son préjudice ; qu'une telle demande après destruction du bâtiment incendié et reconstruction du nouveau gymnase apparaît en tout état de cause tardive et inutile ;
" alors que la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de répondre aux conclusions des consorts O... qui faisaient valoir que la propagation du feu ayant conduit à la destruction de l'immeuble, pourtant appelé à recevoir du public, n'avait pu résulter que du non-respect de normes de sécurité, qui ne pouvait être établi qu'au moyen d'une expertise judiciaire " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice de la partie civile, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ;
D'où il suit que les moyens, inopérants en ce qu'ils invoquent une subrogation conventionnelle sans effet sur l'obligation à réparation des auteurs de l'infraction et de leurs civilement responsables et l'application de dispositions du nouveau Code de procédure civile, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 15 janvier 2002
Référence
61372631cd58014677423a66
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel