Cour de Cassation · cr — 6 février 2002
- ECLI
- 61372630cd58014677423a37
- Date
- 6 février 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 131-1, 222-22, 222-23, 222-29, 227-25, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué, rejetant l'exception d'incompétence soulevée par les parties civiles, a retenu la compétence de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Chambéry pour statuer sur les poursuites engagées contre Z... ; "aux motifs que les parties civiles estiment que, compte tenu des déclarations du prévenu, il existe dans la présente affaire des faits susceptibles d'être qualifiés de viol, et, donc de renvoyer l'affaire devant la cour d'assises ; qu'il convient, cependant, de tenir compte, en l'espèce, tout d'abord des circonstances dans lesquelles se sont passés les faits, c'est-à-dire au domicile du prévenu, où la mère des enfants se rendait avec eux, toujours ivre, pour raconter ses malheurs avec son ex-mari et ses "joutes amoureuses avec ses différents amants", allant parfois même jusqu'à les laisser chez lui, sans surveillance, livrant ainsi en quelque sorte ses propres enfants aux pulsions irrésistibles du prévenu ; qu'elle ne pouvait pas ne pas savoir, eu égard à sa vie amoureuse dissolue et à ses fréquentations pour le moins discutables, les dangers qu'elle faisait courir à ses enfants et auxquels elle les exposait, d'autant que, lorsque l'instituteur intervenait pour lui demander si elle entendait venir à la sortie scolaire sur Lyon, celle-ci se montrait pour le moins embarrassée de devoir laisser trois de ses enfants au prévenu Z..., avançant des motifs fallacieux, laissant deviner qu'elle se doutait bien qu'il se déroulait des choses pas très normales entre lui et ses enfants ; qu'il convient de tenir compte également de l'intérêt des enfants, nécessitant pour eux, d'une part, qu'ils soient crus, mais, d'autre part, qu'ils puissent aussi constater que ces faits ont fait l'objet d'un traitement rapide, pour éviter de rouvrir indéfiniment les blessures profondes, nul ne le conteste, résultant des faits commis à leur encontre, et pour avoir commencer à entreprendre le plus tôt possible, leur travail de deuil sur les faits et se reconstruire, sereinement, sans devoir attendre, d'une part, le passage de leur affaire devant une cour d'assises dans un délai risquant d'être long, d'autre part, une dramatisation susceptible d'atteindre l'effet contraire de ce qui est recherché pour eux, et, enfin, un aléa totalement incertain résultant de l'exercice possible par le prévenu de son droit le plus élémentaire d'engager un appel, reportant d'autant l'issue de cette affaire et, ce, d'autant que l'emploi de cette voie leur permettra également d'accélérer leur indemnisation ; qu'il convient, enfin, de tenir compte de l'opinion manifestée par les magistrats ayant composé la chambre d'accusation, magistrats d'expérience, ayant pris en compte l'ensemble de ces éléments dans le plus parfait intérêt des victimes, au vu de la position d'un prévenu reconnaissant les faits, et, ce, alors même que subsistent certaines zones d'ombre dans le dossier, notamment sur les pénétrations digitales ; "alors, d'une part, que tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt que l'acte de pénétration sexuelle, à savoir la fellation, n'est pas contesté, et que les juges du fond ont eux-même constaté (arrêt p. 7 8) que les actes sexuels commis par le prévenu ont été imposés à la victime par contrainte et surprise, résultant de la contrainte verbale exercée par Z... et de I'incapacité pour la fillette d'apprécier l'anormalité des exigences de ce dernier, cette absence de consentement s'étendant, a fortiori, au fait matériel constitutif d'un viol ; qu'en se fondant, pour retenir sa compétence en dépit de ces constatations impliquant l'existence de charges contre le prévenu d'avoir commis des actes de nature criminelle, sur la circonstance inopérante du comportement adopté par X... vis-à-vis du prévenu et de ses enfants, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, que le juge doit statuer en droit et non en équité ; qu'ainsi, en se déterminant, pour écarter la qualification de viol, en fonction de l'intérêt de l'enfant, sans exclure que les faits reprochés au prévenu puissent recevoir la qualification criminelle de viol, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Sur la recevabilité du moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six février deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de sa fille mineure A... Y..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 29 mars 2001, qui, dans la procédure suivie contre Z..., pour agression sexuelle aggravée et atteintes sexuelles, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 131-1, 222-22, 222-23, 222-29, 227-25, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué, rejetant l'exception d'incompétence soulevée par les parties civiles, a retenu la compétence de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Chambéry pour statuer sur les poursuites engagées contre Z... ; "aux motifs que les parties civiles estiment que, compte tenu des déclarations du prévenu, il existe dans la présente affaire des faits susceptibles d'être qualifiés de viol, et, donc de renvoyer l'affaire devant la cour d'assises ; qu'il convient, cependant, de tenir compte, en l'espèce, tout d'abord des circonstances dans lesquelles se sont passés les faits, c'est-à-dire au domicile du prévenu, où la mère des enfants se rendait avec eux, toujours ivre, pour raconter ses malheurs avec son ex-mari et ses "joutes amoureuses avec ses différents amants", allant parfois même jusqu'à les laisser chez lui, sans surveillance, livrant ainsi en quelque sorte ses propres enfants aux pulsions irrésistibles du prévenu ; qu'elle ne pouvait pas ne pas savoir, eu égard à sa vie amoureuse dissolue et à ses fréquentations pour le moins discutables, les dangers qu'elle faisait courir à ses enfants et auxquels elle les exposait, d'autant que, lorsque l'instituteur intervenait pour lui demander si elle entendait venir à la sortie scolaire sur Lyon, celle-ci se montrait pour le moins embarrassée de devoir laisser trois de ses enfants au prévenu Z..., avançant des motifs fallacieux, laissant deviner qu'elle se doutait bien qu'il se déroulait des choses pas très normales entre lui et ses enfants ; qu'il convient de tenir compte également de l'intérêt des enfants, nécessitant pour eux, d'une part, qu'ils soient crus, mais, d'autre part, qu'ils puissent aussi constater que ces faits ont fait l'objet d'un traitement rapide, pour éviter de rouvrir indéfiniment les blessures profondes, nul ne le conteste, résultant des faits commis à leur encontre, et pour avoir commencer à entreprendre le plus tôt possible, leur travail de deuil sur les faits et se reconstruire, sereinement, sans devoir attendre, d'une part, le passage de leur affaire devant une cour d'assises dans un délai risquant d'être long, d'autre part, une dramatisation susceptible d'atteindre l'effet contraire de ce qui est recherché pour eux, et, enfin, un aléa totalement incertain résultant de l'exercice possible par le prévenu de son droit le plus élémentaire d'engager un appel, reportant d'autant l'issue de cette affaire et, ce, d'autant que l'emploi de cette voie leur permettra également d'accélérer leur indemnisation ; qu'il convient, enfin, de tenir compte de l'opinion manifestée par les magistrats ayant composé la chambre d'accusation, magistrats d'expérience, ayant pris en compte l'ensemble de ces éléments dans le plus parfait intérêt des victimes, au vu de la position d'un prévenu reconnaissant les faits, et, ce, alors même que subsistent certaines zones d'ombre dans le dossier, notamment sur les pénétrations digitales ; "alors, d'une part, que tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt que l'acte de pénétration sexuelle, à savoir la fellation, n'est pas contesté, et que les juges du fond ont eux-même constaté (arrêt p. 7 8) que les actes sexuels commis par le prévenu ont été imposés à la victime par contrainte et surprise, résultant de la contrainte verbale exercée par Z... et de I'incapacité pour la fillette d'apprécier l'anormalité des exigences de ce dernier, cette absence de consentement s'étendant, a fortiori, au fait matériel constitutif d'un viol ; qu'en se fondant, pour retenir sa compétence en dépit de ces constatations impliquant l'existence de charges contre le prévenu d'avoir commis des actes de nature criminelle, sur la circonstance inopérante du comportement adopté par X... vis-à-vis du prévenu et de ses enfants, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, que le juge doit statuer en droit et non en équité ; qu'ainsi, en se déterminant, pour écarter la qualification de viol, en fonction de l'intérêt de l'enfant, sans exclure que les faits reprochés au prévenu puissent recevoir la qualification criminelle de viol, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Sur la recevabilité du moyen : Attendu que la partie civile est irrecevable à soulever devant la Cour de Cassation, à l'appui de son seul pourvoi, l'exception d'incompétence de la juridiction répressive qui, par un même arrêt, a statué sur la compétence et sur l'action publique ; Que le moyen, dès lors, est irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 février 2002
- Matière
- cassation
Référence
61372630cd58014677423a37
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel