Cour de Cassation · cr — 6 juin 2000
- ECLI
- 61372630cd58014677423a26
- Date
- 6 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, 1382 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean Y..., partiellement responsable du décès accidentel de Joël A... à verser, au titre de leurs préjudices économiques, 116 722,20 francs à dame veuve A... et 9 600 francs à demoiselle A..., sans déduire de ces sommes le capital décès servi par la caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés de Maubeuge, soit 18 028,92 francs ; "aux motifs qu' "il n'avait fait valoir aucun moyen de critique à l'encontre du jugement entrepris en ce qu'il l'avait condamné au paiement de la somme de 86 752 francs correspondant aux débours de la CPAM" ; "alors que sont nuls les arrêts et jugements pénaux rendus en dernier ressort s'ils omettent ou refusent de prononcer sur une ou plusieurs demandes des parties ; que la Cour statuait par évocation sur le chef des préjudices économiques des ayants droit, antérieurement réservé par le tribunal, et avait relevé que Jean Y..., appelant, avait, dès la première instance, demandé que la créance de la caisse fût déduite du préjudice soumis à recours ; qu'en s'abstenant de procéder à la soustraction demandée, confondant, semble-t-il, créance de la CPAM et créance des ayants droit, l'arrêt a violé les textes visés au moyen" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER et de Me VUITTON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Jean, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 23 février 1999, qui, dans la procédure suivie notamment contre lui pour homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, 1382 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean Y..., partiellement responsable du décès accidentel de Joël A... à verser, au titre de leurs préjudices économiques, 116 722,20 francs à dame veuve A... et 9 600 francs à demoiselle A..., sans déduire de ces sommes le capital décès servi par la caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés de Maubeuge, soit 18 028,92 francs ; "aux motifs qu' "il n'avait fait valoir aucun moyen de critique à l'encontre du jugement entrepris en ce qu'il l'avait condamné au paiement de la somme de 86 752 francs correspondant aux débours de la CPAM" ; "alors que sont nuls les arrêts et jugements pénaux rendus en dernier ressort s'ils omettent ou refusent de prononcer sur une ou plusieurs demandes des parties ; que la Cour statuait par évocation sur le chef des préjudices économiques des ayants droit, antérieurement réservé par le tribunal, et avait relevé que Jean Y..., appelant, avait, dès la première instance, demandé que la créance de la caisse fût déduite du préjudice soumis à recours ; qu'en s'abstenant de procéder à la soustraction demandée, confondant, semble-t-il, créance de la CPAM et créance des ayants droit, l'arrêt a violé les textes visés au moyen" ; Vu les articles 1382 du Code civil et L. 376-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, lorsque l'ayant droit de la victime d'un accident mortel perçoit d'un tiers payeur des prestations ouvrant droit à recours au profit de celui-ci, leur montant s'impute sur l'indemnité de droit commun mise à la charge de la personne tenue à réparation et compensant le préjudice patrimonial dudit ayant droit, seul le solde, s'il en existe un, revenant à ce dernier à titre d'indemnité complémentaire ; Attendu que, statuant sur les conséquences dommageables d'un accident mortel, dont a été victime Joël A... et dont Jean Y... et Paul C... ont été déclarés responsables pour un tiers, la juridiction du second degré, après avoir fixé à 116 722,20 francs l'indemnité mise à la charge des prévenus en réparation du préjudice économique de Jeanne X..., épouse A..., a refusé d'imputer sur ce montant le capital-décès de 18 028,92 francs versé à la veuve par la caisse primaire d'assurance maladie de Maubeuge ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de Cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ; que l'intérêt d'une bonne administration de la justice commande que, par application de l'article 612-1 du Code de procédure pénale, la cassation soit étendue à Paul C..., qui n'est pas pourvu ; Par ces motifs ; CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de DOUAI, en date du 23 février 1999, mais seulement en ce qu'il a condamné les prévenus à payer à Jeanne X..., veuve A..., en réparation de son préjudice économique, la somme de 116 722,20 francs, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues ; Dit que la cassation ainsi prononcée aura effet à l'égard de Paul C... ; Et vu les articles L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire, 1153-1 du Code civil et 388-3 du Code de procédure pénale ; CONDAMNE in solidum Jean Y... et Paul C... à payer à Jeanne X..., veuve A..., en réparation de son préjudice économique, la somme de 98 693,28 francs, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; DECLARE cette condamnation opposable aux AGF ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 juin 2000
- Matière
- securite sociale
Référence
61372630cd58014677423a26
Données disponibles
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