Cour de Cassation · cr — 30 janvier 2002
- ECLI
- 61372630cd58014677423a19
- Date
- 30 janvier 2002
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Eddy Y..., nommé régisseur de recettes par arrêté du maire de la commune de Saint-François, a détourné une somme de 7 millions de francs sur le produit des ventes de carburant et la perception des droits de place à quai dus par les plaisanciers, qu'il était chargé d'encaisser et de reverser chaque semaine à la Trésorerie de Sainte-Anne pour le compte de la commune ; que, pour dissimuler ces prélèvements, il a établi de fausses quittances de règlement attestant la perception de fonds pour des montants inférieurs à ceux effectivement reçus ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 432-15 du Code pénal, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions tant pénales que civiles, et notamment condamné Eddy Y... à la peine de quatre ans d'emprisonnement dont un an avec sursis ; "aux motifs qu'eu égard au montant considérable des sommes détournées pendant plusieurs années au préjudice d'une collectivité publique et à sa personnalité, la peine d'emprisonnement prononcée par le tribunal est tout à fait justifiée ; "alors que l'auteur de l'infraction réprimée par l'article 432-15 du Code pénal ne peut être frappé des peines prévues par la loi que si l'on démontre, contre lui, la réalité du détournement qu'il a commis ; quand les détournements sont commis par des comptables ou par des dépositaires publics, la réalité du détournement ne peut être établie que par l'autorité de la juridiction compétente pour connaître des comptes ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui s'est contentée, pour condamner Eddy Y..., des investigations de la police judiciaire et des informations fournies par la société Shell, sans constater que l'irrégularité des comptes publiés aurait été établie par l'autorité compétente, a privé sa décision de base légale" ; Mais sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 384 et 459, alinéa 3, du Code de procédure pénale, et par fausse application des articles 386 du Code de procédure pénale et 111-5 du Code pénal, défaut de motif, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable la constitution de partie civile de la commune de Saint-François et condamné solidairement Eddy Y... et X... Chandi, épouse Z... à lui payer la somme de 6 227 761 francs à titre de dommages et intérêts et celle de 2 000 francs par application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; "aux motifs que les premiers juges ont fait une juste application des dispositions des articles 111-5 du Code pénal et 386 du Code de procédure pénale en déclarant irrecevable l'exception préjudicielle présentée par le prévenu dès lors que celle-ci n'est pas de nature à retirer aux faits qui servent de base aux poursuites le caractère d'une infraction pénale et que, de son examen, ne dépend pas la solution du procès pénal ; qu'il en résulte que la constitution de partie civile de la commue de Saint-François qui a été formalisée en cours d'instruction est tout à fait recevable ; "alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 384 du Code de procédure pénale, "le tribunal saisi de l'action publique est compétent pour statuer sur toutes les exceptions proposées par le prévenu pour sa défense, à moins que la loi n'en dispose autrement, ou que le prévenu n'excipe d'un droit réel immobilier", que le juge pénal est donc compétent pour se prononcer sur la légalité de l'acte administratif dont dépend la recevabilité de la constitution de partie civile ; qu'en refusant de se prononcer sur l'exception d'illégalité régulièrement soulevée par le prévenu, portant sur la délibération du conseil municipal autorisant le maire à se constituer partie civile au nom de la commune, l'arrêt attaqué a violé Ies textes visés au moyen et privé sa décision de motif" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente janvier deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Eddy, contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 24 avril 2001, qui, pour détournement de fonds publics et faux aggravés, l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis et mise à l'épreuve, 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, et a prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Eddy Y..., nommé régisseur de recettes par arrêté du maire de la commune de Saint-François, a détourné une somme de 7 millions de francs sur le produit des ventes de carburant et la perception des droits de place à quai dus par les plaisanciers, qu'il était chargé d'encaisser et de reverser chaque semaine à la Trésorerie de Sainte-Anne pour le compte de la commune ; que, pour dissimuler ces prélèvements, il a établi de fausses quittances de règlement attestant la perception de fonds pour des montants inférieurs à ceux effectivement reçus ; En cet état ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 432-15 du Code pénal, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions tant pénales que civiles, et notamment condamné Eddy Y... à la peine de quatre ans d'emprisonnement dont un an avec sursis ; "aux motifs qu'eu égard au montant considérable des sommes détournées pendant plusieurs années au préjudice d'une collectivité publique et à sa personnalité, la peine d'emprisonnement prononcée par le tribunal est tout à fait justifiée ; "alors que l'auteur de l'infraction réprimée par l'article 432-15 du Code pénal ne peut être frappé des peines prévues par la loi que si l'on démontre, contre lui, la réalité du détournement qu'il a commis ; quand les détournements sont commis par des comptables ou par des dépositaires publics, la réalité du détournement ne peut être établie que par l'autorité de la juridiction compétente pour connaître des comptes ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui s'est contentée, pour condamner Eddy Y..., des investigations de la police judiciaire et des informations fournies par la société Shell, sans constater que l'irrégularité des comptes publiés aurait été établie par l'autorité compétente, a privé sa décision de base légale" ; Attendu que, faute d'avoir été soulevée avant toute défense au fond, l'exception préjudicielle de débet, présentée pour la première fois devant la Cour de Cassation, est irrecevable ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Mais sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 384 et 459, alinéa 3, du Code de procédure pénale, et par fausse application des articles 386 du Code de procédure pénale et 111-5 du Code pénal, défaut de motif, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable la constitution de partie civile de la commune de Saint-François et condamné solidairement Eddy Y... et X... Chandi, épouse Z... à lui payer la somme de 6 227 761 francs à titre de dommages et intérêts et celle de 2 000 francs par application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; "aux motifs que les premiers juges ont fait une juste application des dispositions des articles 111-5 du Code pénal et 386 du Code de procédure pénale en déclarant irrecevable l'exception préjudicielle présentée par le prévenu dès lors que celle-ci n'est pas de nature à retirer aux faits qui servent de base aux poursuites le caractère d'une infraction pénale et que, de son examen, ne dépend pas la solution du procès pénal ; qu'il en résulte que la constitution de partie civile de la commue de Saint-François qui a été formalisée en cours d'instruction est tout à fait recevable ; "alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 384 du Code de procédure pénale, "le tribunal saisi de l'action publique est compétent pour statuer sur toutes les exceptions proposées par le prévenu pour sa défense, à moins que la loi n'en dispose autrement, ou que le prévenu n'excipe d'un droit réel immobilier", que le juge pénal est donc compétent pour se prononcer sur la légalité de l'acte administratif dont dépend la recevabilité de la constitution de partie civile ; qu'en refusant de se prononcer sur l'exception d'illégalité régulièrement soulevée par le prévenu, portant sur la délibération du conseil municipal autorisant le maire à se constituer partie civile au nom de la commune, l'arrêt attaqué a violé Ies textes visés au moyen et privé sa décision de motif" ; Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradicition des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Eddy Y... a contesté la recevabilité de la constitution de partie civile de la commune de Saint-François dans les poursuites engagées contre lui, en soutenant que la délibération du conseil municipal du 18 juin 1995, qui avait chargé le maire d'agir au nom de la commune, était irrégulière en raison notamment de son imprécision ; Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu, la cour d'appel se borne à énoncer que l'exception n'est pas de nature à retirer aux faits qui servent de base aux poursuites le caractère d'une infraction pénale et que de son examen ne dépend pas la solution du procès pénal ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le maire avait été régulièrement délégué par le conseil municipal aux termes de la délibération invoquée pour intenter au nom de la commune l'action en justice prévue par l'article L. 2122-22,16 du Code des collectivités territoriales, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions civiles, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 24 avril 2001, toutes autres dispositions étant expressément maintenues et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Fort-de-France, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Basse-Terre, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Challe, Roger, Dulin, Mmes Thin, Desgrange, MM. Rognon, Chanut conseillers de la chambre, Mme de la Lance, MM. Soulard, Samuel conseillers référendaires ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 janvier 2002
- Matière
- (sur le premier moyen) action civile
Référence
61372630cd58014677423a19
Données disponibles
- Texte intégral