Cour de Cassationother
Cour de Cassation · other — 31 janvier 2003
- ECLI
- 61372630cd580146774239e6
- Date
- 31 janvier 2003
- Condamnation
- 382 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
La Commission Nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, a rendu la décision suivante : Statuant sur le recours formé par : - X... Christian contre la décision du premier président de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 11 juin 2002, qui lui a alloué une indemnité de 3820 euros sur le fondement de l'article 149 du Code précité ; Les débats ayant eu lieu en audience publique le 29 novembre 2002, l'avocat du demandeur ne s'y étant pas opposé ; Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ; Vu les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor ; Vu les conclusions de M. Christian X... ; Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de cassation ; Vu la notification de la date d'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur et à l'agent judiciaire du Trésor, en date du 30 octobre 2002 ; Sur le rapport de Mme le Conseiller référendaire de la Lance, les observations de Maître Bruelle, avocat de M. Christian X..., et de Maître Couturier-Heller, avocat de l'agent judiciaire du Trésor, et les conclusions de M. l'avocat général Finielz ; le demandeur ayant eu la parole en dernier ; Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ; LA COMMISSION : Attendu que, par décision du 11 juin 2002, le premier président de la cour d'appel d'Aix en Provence a alloué à M. Christian X... la somme de 3820 euros en réparation de son préjudice moral à raison d'une détention provisoire effectuée du 10 juillet 1995 au 25 septembre 1995, soit pendant une durée de 2 mois et 15 jours, mais l'a débouté de ses demandes tendant à la réparation de son préjudice matériel et économique ; Que M. Christian X... a formé un recours contre cette décision tendant à l'augmentation de la réparation au titre du préjudice moral et à la prise en compte de son préjudice matériel ; Sur la recevabilité du recours : Attendu que l'agent judiciaire du Trésor soutient que le recours devant la Commission nationale, formé dans des conditions non conformes aux dispositions des articles 149-3 et R 40-4 du Code de procédure pénale, est irrecevable ; Attendu qu'en application des textes précités, le recours est formé par déclaration remise par le requérant lui-même ou par son représentant au greffe de la cour d'appel dont le premier président a rendu la décision attaquée ; Qu'en l'espèce, bien qu'ayant reçu la notification de la décision dans des conditions conformes aux dispositions de l'article R-38 du Code de procédure pénale, M. Christian X... n'a pas déposé son recours au greffe de la cour d'appel d'Aix-En-Provence mais à celui de la Cour de cassation et que, dès lors, ne répondant pas aux conditions requises par l'article R 40-4 du Code de procédure pénale, ledit recours est irrecevable ; PAR CES MOTIFS, DECLARE le recours IRRECEVABLE, Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Commission Nationale de réparation des détentions, le 31 janvier 2003, où étaient présents : M. Canivet, président, Mme de la Lance, conseiller-rapporteur, M. Gueudet, M. Finielz, avocat général, Mme Guénée, greffier. En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- other
- Date
- 31 janvier 2003
Référence
61372630cd580146774239e6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA