Cour de Cassation · cr — 30 janvier 2002
- ECLI
- 6137262fcd58014677423980
- Date
- 30 janvier 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 16 B, L. 81 et L. 85 du Livre des procédures fiscales ; " en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé des visites et saisies dans divers locaux d'habitation et professionnels, sis à Paris, dont les locaux et dépendances occupés en droit ou en fait par lui-même et/ ou Michèle Y..., sis... à Paris 8ème ; " aux motifs que les pièces présentées à l'appui de la requête, ont une origine apparemment licite, et qu'elles peuvent être utilisées pour la motivation de la présente ordonnance ; que Jean-Louis X... est domicilié en France,... à Paris 8ème, où il partage un appartement avec Michèle Y... (pièces 112 et 28) ; " alors que le juge ne peut se référer qu'aux documents produits par l'Administration et détenus par elle de manière apparemment licite ; qu'en se référant, pour constater que Jean-Louis X... serait domicilié dans l'appartement sis... à Paris 8ème, à la copie d'une lettre du 1er juillet 1997 produite par l'Administration (pièce 112), par laquelle la société de gérance immobilière informait Jean-Louis X... de la reconduction pour 6 ans, sans nouvel acte, de son contrat de location arrivant à expiration le 31 janvier 1998, bien que le contrôleur des Impôts n'ait déclaré à ladite société exercer son droit de communication qu'en ce qui concerne la copie du contrat de bail souscrit par Jean-Louis X... pour la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1996, période non concernée par la lettre du 1er juillet 1997, pourtant produite au soutien de la requête, le juge, qui ne s'est donc pas assuré du caractère licite de l'obtention de celle-ci, a violé les articles L. 16 B, L. 81 et L. 85 du Livre des procédures fiscales " ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 16 B et L. 85 du Livre des procédures fiscales ; " en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé des visites et saisies dans divers locaux d'habitation et professionnels sis à Paris ; " aux motifs que les pièces présentées à l'appui de la requête ont une origine apparemment licite et qu'elles peuvent être utilisées pour la motivation de la présente ordonnance ; que, de l'exercice du droit de communication exercé auprès de la société Euro RSCG, il ressort qu'un contrat de prestations audiovisuelles n° 96002 a été conclu entre la société Euro RSCG et PAC LTD à la date du 31 juillet 1996 pour le tournage d'un film publicitaire pour le compte de la société Philips (pièces 24 A à 24 D) ; que ce contrat n° 96002 mentionne que le réalisateur est Jean-Pierre Z..., le directeur de production est PAC et que le représentant de PAC LTD est Alain A... (pièce 24) ; que les copies des documents obtenus montrent la présence sur les lieux du tournage de Mustapha B..., Jean-Pierre Z... (pièce 24 D) ; que le tournage du film publicitaire s'est déroulé pendant le deuxième semestre 1996 (pièce 24 D) ; que le droit de communication de l'administration fiscale, exercé les 18 janvier 1999, 27 janvier 1999, 10 février 1999 et 7 avril 1999 auprès de la société Jean et Montmartin, 4 rond point Claude Monet-92300 Levallois-Perret, montre que cette entreprise de publicité a conclu deux contrats de prestations audiovisuelles avec la société PAC LTD numérotés 96001 et 97002 (pièce 24 J) ; que le contrat 96001 concerne un film " Rover série 200 " où le représentant de la société PAC LTD est Suzanne C..., le directeur de production est PAC et le réalisateur Patrice D... ; que le contrat 97002 concerne un film Rover 400 turbo diesel où le représentant de la société PAC LTD est T. E..., le directeur de production est PAC et le réalisateur est Didier F... (pièce 24 J) ; qu'il est donc présumé que la société PAC effectue des prestations en lieu et place de la société PAC LTD et que celle-ci adressant les factures correspondantes à la société Euro RSCG et à la société Jean et Montmartin, la société PAC ne perçoit pas les recettes alors qu'elle supporte les charges ; " alors que le juge ne peut se référer qu'aux documents produits par l'Administration et détenus par elle de manière apparemment licite ; qu'en se référant à des pièces détenues et produites par l'Administration à la faveur du droit de communication exercé, auprès de sociétés commerciales, sur le fondement de l'article L. 85 du Livre des procédures fiscales, en vue d'obtenir des renseignements et documents relatifs à l'activité commerciale desdites sociétés et étrangers aux livres de commerce, à leurs annexes et aux pièces de recettes et de dépenses dont la communication est requise des contribuables ayant la qualité de commerçants par ledit article (pièces 24 B, 24 C, 24 G et 24 I), d'où il suit que ces renseignements et documents n'avaient pas été obtenus de façon apparemment licite, le magistrat délégué a violé les articles L. 16 B et L. 85 du Livre des procédures fiscales " ; Les moyens étant réunis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; " en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé des visites et saisies dans les locaux d'habitation et dépendances occupés à Paris, par lui-même ainsi que dans ceux occupés par Alain A..., directeur général de la société PAC ; " alors qu'en vertu de l'article L. 16 B I du Livre des procédures fiscales, le juge peut autoriser l'administration fiscale à effectuer des visites et saisies en tous lieux où les pièces et documents se rapportant aux agissements frauduleux présumés sont susceptibles d'être détenus ; qu'en autorisant l'Administration à visiter les locaux occupés par Jean-Louis X... ainsi que ceux occupés par Alain A..., sans constater que de telles pièces et documents pourraient y être détenus, le juge délégué a violé l'article L. 16 B I du Livre des procédures fiscales " ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 16 B et L. 51 du Livre des procédures fiscales ; " en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé des visites et saisies dans divers locaux d'habitation et professionnels, sis à Paris ; " alors que, lorsque la vérification, pour une période déterminée, de la comptabilité au regard d'un impôt est achevée, l'Administration ne peut procéder à une nouvelle vérification de ces écritures au regard des mêmes impôts et pour la même période ; que l'ordonnance attaquée a expressément relevé que la société PAC avait fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des années 1995 à 1997 ; qu'en permettant la saisie, au sein de la société PAC ou d'une entreprise du même groupe ayant été vérifiée, de différents documents comptables ayant déjà été vérifiés, l'ordonnance attaquée méconnaît les exigences posées par l'article L. 51 du Livre des procédures fiscales ; " alors que, ce faisant, en autorisant la saisie de documents comptables sans la limiter à ceux concernant les années autres que celles vérifiées ou en cours de vérification, l'ordonnance qui a permis à l'Administration, en méconnaissance de la Charte du contribuable vérifié de contourner le principe de la vérification de comptabilité sur place garantissant au contribuable un débat oral et contradictoire, a méconnu les exigences posées par l'article L. 51 du Livre des procédures fiscales " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente janvier deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Louis, contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de PARIS, en date du 29 juin 1999, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer des opérations de visite et saisie de documents, en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ; Vu les mémoires produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 16 B, L. 81 et L. 85 du Livre des procédures fiscales ; " en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé des visites et saisies dans divers locaux d'habitation et professionnels, sis à Paris, dont les locaux et dépendances occupés en droit ou en fait par lui-même et/ ou Michèle Y..., sis... à Paris 8ème ; " aux motifs que les pièces présentées à l'appui de la requête, ont une origine apparemment licite, et qu'elles peuvent être utilisées pour la motivation de la présente ordonnance ; que Jean-Louis X... est domicilié en France,... à Paris 8ème, où il partage un appartement avec Michèle Y... (pièces 112 et 28) ; " alors que le juge ne peut se référer qu'aux documents produits par l'Administration et détenus par elle de manière apparemment licite ; qu'en se référant, pour constater que Jean-Louis X... serait domicilié dans l'appartement sis... à Paris 8ème, à la copie d'une lettre du 1er juillet 1997 produite par l'Administration (pièce 112), par laquelle la société de gérance immobilière informait Jean-Louis X... de la reconduction pour 6 ans, sans nouvel acte, de son contrat de location arrivant à expiration le 31 janvier 1998, bien que le contrôleur des Impôts n'ait déclaré à ladite société exercer son droit de communication qu'en ce qui concerne la copie du contrat de bail souscrit par Jean-Louis X... pour la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1996, période non concernée par la lettre du 1er juillet 1997, pourtant produite au soutien de la requête, le juge, qui ne s'est donc pas assuré du caractère licite de l'obtention de celle-ci, a violé les articles L. 16 B, L. 81 et L. 85 du Livre des procédures fiscales " ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 16 B et L. 85 du Livre des procédures fiscales ; " en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé des visites et saisies dans divers locaux d'habitation et professionnels sis à Paris ; " aux motifs que les pièces présentées à l'appui de la requête ont une origine apparemment licite et qu'elles peuvent être utilisées pour la motivation de la présente ordonnance ; que, de l'exercice du droit de communication exercé auprès de la société Euro RSCG, il ressort qu'un contrat de prestations audiovisuelles n° 96002 a été conclu entre la société Euro RSCG et PAC LTD à la date du 31 juillet 1996 pour le tournage d'un film publicitaire pour le compte de la société Philips (pièces 24 A à 24 D) ; que ce contrat n° 96002 mentionne que le réalisateur est Jean-Pierre Z..., le directeur de production est PAC et que le représentant de PAC LTD est Alain A... (pièce 24) ; que les copies des documents obtenus montrent la présence sur les lieux du tournage de Mustapha B..., Jean-Pierre Z... (pièce 24 D) ; que le tournage du film publicitaire s'est déroulé pendant le deuxième semestre 1996 (pièce 24 D) ; que le droit de communication de l'administration fiscale, exercé les 18 janvier 1999, 27 janvier 1999, 10 février 1999 et 7 avril 1999 auprès de la société Jean et Montmartin, 4 rond point Claude Monet-92300 Levallois-Perret, montre que cette entreprise de publicité a conclu deux contrats de prestations audiovisuelles avec la société PAC LTD numérotés 96001 et 97002 (pièce 24 J) ; que le contrat 96001 concerne un film " Rover série 200 " où le représentant de la société PAC LTD est Suzanne C..., le directeur de production est PAC et le réalisateur Patrice D... ; que le contrat 97002 concerne un film Rover 400 turbo diesel où le représentant de la société PAC LTD est T. E..., le directeur de production est PAC et le réalisateur est Didier F... (pièce 24 J) ; qu'il est donc présumé que la société PAC effectue des prestations en lieu et place de la société PAC LTD et que celle-ci adressant les factures correspondantes à la société Euro RSCG et à la société Jean et Montmartin, la société PAC ne perçoit pas les recettes alors qu'elle supporte les charges ; " alors que le juge ne peut se référer qu'aux documents produits par l'Administration et détenus par elle de manière apparemment licite ; qu'en se référant à des pièces détenues et produites par l'Administration à la faveur du droit de communication exercé, auprès de sociétés commerciales, sur le fondement de l'article L. 85 du Livre des procédures fiscales, en vue d'obtenir des renseignements et documents relatifs à l'activité commerciale desdites sociétés et étrangers aux livres de commerce, à leurs annexes et aux pièces de recettes et de dépenses dont la communication est requise des contribuables ayant la qualité de commerçants par ledit article (pièces 24 B, 24 C, 24 G et 24 I), d'où il suit que ces renseignements et documents n'avaient pas été obtenus de façon apparemment licite, le magistrat délégué a violé les articles L. 16 B et L. 85 du Livre des procédures fiscales " ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'en l'état des mentions de l'ordonnance reproduites aux moyens, le président du tribunal a contrôlé l'origine apparemment licite des pièces produites par l'Administration, au soutien de sa requête, toute contestation au fond quant au caractère licite de ces pièces relevant du contentieux dont peuvent être saisies les juridictions éventuellement appelées à statuer sur les résultats de la mesure autorisée ; Qu'ainsi, les moyens ne sauraient être admis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; " en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé des visites et saisies dans les locaux d'habitation et dépendances occupés à Paris, par lui-même ainsi que dans ceux occupés par Alain A..., directeur général de la société PAC ; " alors qu'en vertu de l'article L. 16 B I du Livre des procédures fiscales, le juge peut autoriser l'administration fiscale à effectuer des visites et saisies en tous lieux où les pièces et documents se rapportant aux agissements frauduleux présumés sont susceptibles d'être détenus ; qu'en autorisant l'Administration à visiter les locaux occupés par Jean-Louis X... ainsi que ceux occupés par Alain A..., sans constater que de telles pièces et documents pourraient y être détenus, le juge délégué a violé l'article L. 16 B I du Livre des procédures fiscales " ; Attendu qu'il résulte de l'ordonnance attaquée qu'il existe à l'encontre de la société Productions Audiovisuelles et Communications, dont le président du conseil d'administration est Jean-Louis X..., des présomptions de fraude fiscale, et qu'il est nécessaire de rechercher la preuve de cette fraude au domicile de ce dirigeant ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, l'ordonnance a justifié sa décision, dès lors que le juge peut autoriser des visite et saisie dans tous les lieux même privés où sont susceptibles de se trouver des documents se rapportant à la fraude recherchée ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 16 B et L. 51 du Livre des procédures fiscales ; " en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé des visites et saisies dans divers locaux d'habitation et professionnels, sis à Paris ; " alors que, lorsque la vérification, pour une période déterminée, de la comptabilité au regard d'un impôt est achevée, l'Administration ne peut procéder à une nouvelle vérification de ces écritures au regard des mêmes impôts et pour la même période ; que l'ordonnance attaquée a expressément relevé que la société PAC avait fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des années 1995 à 1997 ; qu'en permettant la saisie, au sein de la société PAC ou d'une entreprise du même groupe ayant été vérifiée, de différents documents comptables ayant déjà été vérifiés, l'ordonnance attaquée méconnaît les exigences posées par l'article L. 51 du Livre des procédures fiscales ; " alors que, ce faisant, en autorisant la saisie de documents comptables sans la limiter à ceux concernant les années autres que celles vérifiées ou en cours de vérification, l'ordonnance qui a permis à l'Administration, en méconnaissance de la Charte du contribuable vérifié de contourner le principe de la vérification de comptabilité sur place garantissant au contribuable un débat oral et contradictoire, a méconnu les exigences posées par l'article L. 51 du Livre des procédures fiscales " ; Attendu que la procédure ayant pour objet la répression des agissements frauduleux étant distincte de celle tendant à l'établissement des impôts dus par le contribuable, il est permis à l'Administration de solliciter l'application de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, après qu'une vérification de comptabilité ait été effectuée. D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 janvier 2002
Référence
6137262fcd58014677423980
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel