Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 13 février 2002
- ECLI
- 6137262ccd5801467742384e
- Date
- 13 février 2002
cassationpourvoimémoiremémoire personnelsignature du demandeurnécessité
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize février deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de Me LUC-THALER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... ..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 2 avril 2001, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs d'extorsion de signature ou d'engagement et abus d'autorité, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire personnel et le mémoire en défense produits ; Sur la recevabilité du mémoire personnel : Attendu que ce mémoire, produit au nom de ... X... par Me Mafoua Badinga, avocat au barreau de Bobigny, ne porte pas la signature du demandeur mais celle de ce conseil ; que, dès lors, en application de l'article 584 du Code de procédure pénale, il n'est pas recevable ; Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 575 du Code de procédure pénale autorisearticle 584 du Code de procédure pénale
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 13 février 2002
- Matière
- cassation
Référence
6137262ccd5801467742384e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel