Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 4 décembre 2001
- ECLI
- 6137262bcd58014677423787
- Date
- 4 décembre 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 199 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre décembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Walid, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 11 juillet 2001, qui, dans la procédure suivie contre lui pour vols avec arme et séquestration arbitraire, a rejeté ses demandes de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 199 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que Walid X..., appelant d'un arrêt de cour d'assises l'ayant condamné à quinze années de réclusion criminelle pour vols avec arme et séquestration arbitraire, a saisi la chambre de l'instruction de neuf demandes de mise en liberté ; qu'elles ont été rejetées, par l'arrêt attaqué, qui vise le mémoire déposé par ses avocats et les sept mémoires personnels, rédigés en termes identiques, accompagnant les requêtes ; Attendu que, d'une part, le demandeur ne saurait se faire un grief de la mention, dans l'arrêt, de sa non-comparution, alors qu'il aurait, en° réalité, comparu à l'audience des débats ; Attendu que, d'autre part, le demandeur se borne à alléguer que la chambre de l'instruction n'aurait pas statué sur deux mémoires personnels qu'il aurait déposés, sans préciser à quelles articulations essentielles il n'aurait pas été répondu ; Que les moyens ne sauraient, dès lors, être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 593 du Code de procédure pénalearticle 199 du Code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 4 décembre 2001
Référence
6137262bcd58014677423787
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel