Cour de Cassation · cr — 17 mai 2000
- ECLI
- 6137262acd5801467742374d
- Date
- 17 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt d'itératif défaut attaqué, qui fait corps avec l'arrêt du 29 janvier 1999 contre lequel Stéphane X... a formé opposition, et se confond avec lui, a, par confirmation du jugement déféré, déclaré celui-ci coupable des faits qui lui étaient reprochés et, en répression, l'a condamné à la peine de 6 mois d'emprisonnement ferme et à la confiscation des armes et des munitions saisies ; "aux motifs que le tribunal a exactement analysé et qualifié les faits dont est prévenu Stéphane X... ; que le jugement mérite dès lors confirmation sur la déclaration de culpabilité du susnommé (arrêt du 29 janvier 1999, p. 3, alinéa 2) ; "et aux motifs que le tribunal a exactement analysé et qualifié les faits reprochés à Stéphane X... (arrêt du 25 juin 1999, p. 3, alinéa 3) ; "alors que toute décision doit contenir les motifs propres à la justifier ; qu'en se bornant à affirmer que le tribunal avait exactement analysé et qualifié les faits, quand celui-ci s'était lui-même limité à affirmer qu'il résultait des éléments du dossier et des débats que les faits étaient établis à l'encontre du prévenu, sans énoncer lesdits faits, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 593 du Code de procédure pénale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Stéphane, contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 25 juin 1999, qui, pour détention d'arme prohibée, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement et qui a prononcé la confiscation des armes et munitions saisies ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt d'itératif défaut attaqué, qui fait corps avec l'arrêt du 29 janvier 1999 contre lequel Stéphane X... a formé opposition, et se confond avec lui, a, par confirmation du jugement déféré, déclaré celui-ci coupable des faits qui lui étaient reprochés et, en répression, l'a condamné à la peine de 6 mois d'emprisonnement ferme et à la confiscation des armes et des munitions saisies ; "aux motifs que le tribunal a exactement analysé et qualifié les faits dont est prévenu Stéphane X... ; que le jugement mérite dès lors confirmation sur la déclaration de culpabilité du susnommé (arrêt du 29 janvier 1999, p. 3, alinéa 2) ; "et aux motifs que le tribunal a exactement analysé et qualifié les faits reprochés à Stéphane X... (arrêt du 25 juin 1999, p. 3, alinéa 3) ; "alors que toute décision doit contenir les motifs propres à la justifier ; qu'en se bornant à affirmer que le tribunal avait exactement analysé et qualifié les faits, quand celui-ci s'était lui-même limité à affirmer qu'il résultait des éléments du dossier et des débats que les faits étaient établis à l'encontre du prévenu, sans énoncer lesdits faits, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 593 du Code de procédure pénale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 17 mai 2000
Référence
6137262acd5801467742374d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel