Cour de Cassation · cr — 17 mai 2000
- ECLI
- 6137262acd5801467742374c
- Date
- 17 mai 2000
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, les débats ayant eu lieu le 13 octobre 1999, la cour d'appel a renvoyé l'affaire au 28 octobre 1999 pour le prononcé de la décision ; Que X... a transmis au président de cette juridiction un document, daté du 21 octobre 1999, par lequel il a sollicité la réouverture des débats ; Attendu qu'en cet état, il ne saurait être reproché à la cour d'appel de n'avoir pas répondu à cette demande dès lors qu'il relève du pouvoir des juges d'apprécier, sans avoir à en rendre compte, s'il convient d'ordonner la reprise des débats ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 459 du Code de procédure pénale ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 28 octobre 1999, qui, après condamnation définitive de l'intéressé pour agression sexuelle aggravée, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 459 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, les débats ayant eu lieu le 13 octobre 1999, la cour d'appel a renvoyé l'affaire au 28 octobre 1999 pour le prononcé de la décision ; Que X... a transmis au président de cette juridiction un document, daté du 21 octobre 1999, par lequel il a sollicité la réouverture des débats ; Attendu qu'en cet état, il ne saurait être reproché à la cour d'appel de n'avoir pas répondu à cette demande dès lors qu'il relève du pouvoir des juges d'apprécier, sans avoir à en rendre compte, s'il convient d'ordonner la reprise des débats ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 17 mai 2000
- Matière
- juridictions correctionnelles
Référence
6137262acd5801467742374c
Données disponibles
- Texte intégral