Cour de Cassation · cr — 10 mai 2000
- ECLI
- 6137262acd5801467742374a
- Date
- 10 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 551 du Code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles 12 et 13 de l'arrêté ministériel du 1er juillet 1996 ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 591, 593 du Code de procédure pénale, R. 239 du Code de la route ; Les moyens étant réunis ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Yvan, contre le jugement du Tribunal de police d'ANNECY, du 5 octobre 1999, qui, pour inobservation de la réglementation relative aux plaques d'immatriculation des véhicules, l'a condamné à 800 francs d'amende ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 551 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'Yvan X... est poursuivi, notamment sur le fondement des articles R. 99, R. 102 et R. 239 du Code de la route, pour "non-respect des règles sur la lisibilité, l'inamovibilité et la conformité des plaques d'immatriculation" ; Attendu que, pour écarter l'exception de nullité présentée par le prévenu, le jugement attaqué retient que celui-ci a eu parfaite connaissance, tant par le procès-verbal de constatation de l'infraction que par la citation, des faits qui lui étaient reprochés ; Attendu qu'en cet état, le tribunal a justifié sa décision ; Que le moyen, dès lors, ne peut qu'être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles 12 et 13 de l'arrêté ministériel du 1er juillet 1996 ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 591, 593 du Code de procédure pénale, R. 239 du Code de la route ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour déclarer établie l'infraction reprochée, le tribunal retient que les plaques d'immatriculation du véhicule du prévenu comportent les écussons de la Savoie et de la Ligue savoisienne, avec l'inscription "Etat souverain de Savoie", en violation de l'article R. 102 du Code de la route et de l'article 12 de l'arrêté du 1er juillet 1996 ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, le tribunal a caractérisé la contravention poursuivie, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Ruyssen conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 10 mai 2000
Référence
6137262acd5801467742374a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel