Cour de Cassation · cr — 12 mars 2002
- ECLI
- 61372627cd58014677423587
- Date
- 12 mars 2002
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version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, du principe du contradictoire, 222-6 du Code pénal, 156, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Olivier Y... coupable d'homicide involontaire à l'occasion de la conduite d'un véhicule automobile et l'a condamné de ce chef à la peine d'un an d'emprisonnement assorti du sursis pour une période de six mois ; " alors que dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, le prévenu faisait valoir que les opérations d'expertises réalisées par M. X... chargé par la juridiction d'instruction d'examiner si les ceintures de sécurité présentes sur le véhicule automobile avaient été utilisées, avaient méconnu le contradictoire, faute d'avoir été associé au processus d'élaboration du rapport d'expertise comme il l'avait officiellement demandé, sachant pourtant qu'en l'espèce la question à laqueIle l'expert était chargé de répondre était prépondérante pour les juges du fond qui devaient ensuite se prononcer sur la qualité de passager ou de conducteur du prévenu ; qu'aucune des énonciations de l'arrêt attaqué ne s'explique sur la régularité de cette expertise et sur le défaut de caractère équitable de la procédure ainsi dénoncé de sorte qu'en omettant de statuer sur ce chef des conclusions, l'arrêt attaqué n'est pas légalement justifié " ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 112-1, 121-3, alinéa 4 issu de la loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000, 221-6 al. 1, et suivants du Code pénal, 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Olivier Y... coupable d'homicide involontaire à l'occasion de la conduite d'un véhicule automobile et l'a condamné de ce chef à la peine d'un an d'emprisonnement assorti du sursis pour une période de six mois ; " aux motifs que le prévenu n'avait pas pu procéder à un échange de conducteur pendant le temps particulièrement court séparant le départ du véhicule de celui de l'accident, estimé à deux minutes quarante sept secondes pour un véhicule roulant à une vitesse comprise entre 100 km/ h et 120 km/ h d'après la reconstitution des faits réalisée par les enquêteurs ; que d'après les rapports d'expertises réalisées lors de l'admission du prévenu dans les différents services des hôpitaux qui ont reçu Olivier Y..., celui-ci ne présentait pas d'ecchymose à l'épaule droite et ce n'est qu'après sa sortie de l'hôpital que cette lésion est apparue de sorte qu'elle peut être étrangère à l'accident ; que par ailleurs, les photographies du véhicule démontre que c'est le côté droit de la BMW qui a été gravement endommagé, notamment à l'endroit où le passager avait sa jambe droite et que c'est justement à la jambe droite que M. Z..., lors de son admission à l'hôpital, présentait des fractures fermées ; que l'expert automobile a conclu que la victime est le passager éjecté et que le conducteur est le prévenu et qu'enfin, l'analyse ADN comparé à l'empreinte génétique du prévenu, confirmait que les taches du sang prélevé sur le coussin de gonflage assurant la protection du conducteur, maculant le coussin sont issues du sang d'Olivier Y... ; qu'au vu de ces éléments, il est établi que le prévenu était le conducteur du véhicule BMW lors de l'accident mortel dont a été victime M. Z... ; " alors que selon les dispositions combinées des articles 121-3 et 222-6 du Code pénal issues de la loi n 2000-647 du 10 juillet 2000, plus favorables, seule la personne qui a causé directement le dommage se rend coupable d'un délit d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement constitutif d'un homicide involontaire ; que celle qui n'a pas causé directement les atteintes involontaires à l'intégrité physique de la victime ne se rend coupable d'un délit d'imprudence que s'il est constaté, qu'après avoir créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qu'après ne pas avoir pris les mesures permettant de l'éviter, cette personne, soit a violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou Ie règlement, soit a commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elle ne pouvait ignorer ; qu'en l'espèce, faute d'avoir caractérisé l'existence d'un lien de causalité direct entre Ies manquements reprochés et le décès de la victime, les juges d'appel qui n'ont pas relevé les éléments constitutifs au regard de la nouvelle loi ont méconnu les textes susvisés " ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 221-6 al. 1, 221-8, 221-10 du Code pénal, L. 1, L. 13 à L. 20, R. 11 et R. 232-2 du Code de la route, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions et défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Olivier Y... coupable d'homicide par imprudence à l'occasion de la conduite d'un véhicule avec cette circonstance qu'il se trouvait sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par la présence dans le sang d'un taux d'alcool pur de 2, 43 grammes pour mille et de la contravention de défaut de maîtrise du véhicule et l'a condamné de ces chefs à une peine privative de liberté d'un an dont six mois assorti du sursis simple ; " aux motifs que le prévenu n'avait pas pu procéder à un échange de conducteur pendant le temps particulièrement court séparant le départ du véhicule de celui de l'accident, estimé à deux minutes quarante sept secondes pour un véhicule roulant à une vitesse comprise entre 100 km/ h et 120 km/ h d'après la reconstitution des faits réalisée par les enquêteurs ; que d'après les rapports d'expertises réalisées lors de l'admission du prévenu dans les différents services des hôpitaux qui ont reçu Olivier Y..., celui-ci ne présentait pas d'ecchymose à l'épaule droite et ce n'est qu'après sa sortie de l'hôpital que cette lésion est apparue de sorte qu'elle peut être étrangère à l'accident ; que par ailleurs, les photographies du véhicule démontrent que c'est le côté droit de la BMW qui a été gravement endommagé, notamment à l'endroit où le passager avait sa jambe droite et que c'est justement à la jambe droite que M. Z..., lors de son admission à l'hôpital, présentait des fractures fermées ; que l'expert automobile a conclu que la victime est le passager éjecté et que le conducteur est le prévenu et qu'enfin, l'analyse ADN du sang prélevé sur le coussin de gonflage assurant la protection du conducteur, comparé à l'empreinte génétique du prévenu, confirmait que les taches maculant le coussin sont issues du sang d'Olivier Y... ; qu'au vu de ces éléments, il est établi que le prévenu était le conducteur du véhicule BMW lors de l'accident mortel dont a été victime M. Z... ; " 1 I alors que dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, le prévenu a indiqué que les rapports d'expertise du professeur A... en date des 27 octobre 1998 et 23 juillet 1999 sur pièces pour le premier et après examen corporel d'Olivier Y... pour le second, précisaient que l'hypothèse selon laquelle le prévenu était le passager droit du véhicule au moment de l'accident devait être privilégiée et indiquaient que la cicatrice observée sous la face antérieure de l'épaule droite du prévenu confirmait que celle-ci avait été engendrée par la ceinture de sécurité côté passager droit ; qu'au vu de ces énonciations précises, le prévenu a demandé à la cour d'appel de se prononcer sur ces éléments objectifs qui établissaient la réalité d'un changement de conducteur lors de l'accident et qu'en omettant de statuer sur ce chef des conclusions, l'arrêt n'est pas légalement justifié ; " 2 I alors que pour retenir, à l'encontre du prévenu, sa qualité de conducteur du véhicule lors de l'accident litigieux, la cour d'appel a relevé que si l'expert, après avoir constaté qu'Olivier Y... présentait une lésion au niveau de la partie supérieure et de la partie postérieure de l'épaule droite, a pu privilégier l'hypothèse selon laquelle cette décision avait été occasionnée par une ceinture de sécurité portée par un sujet passager avant droit du véhicule, il n'en demeure pas moins que cette ecchymose n'a pas été constatée lors de l'admission du prévenu dans les différents services des hôpitaux où il a été transféré ; que les juges d'appel ont ensuite précisé que ce n'est qu'après sa sortie de l'hôpital, qu'Olivier Y... a présenté une lésion à l'épaule droite et que d'après un expert, celle-ci semblait dater de moins de trois semaines de sorte que l'on ne sait réellement quand elle s'est produite et qu'elle peut donc être étrangère à l'accident ; qu'ils se sont ainsi fondés sur des motifs hypothétiques présumant l'absence de lien de causalité entre la lésion à l'épaule droite constatée chez le prévenu et la marque issue du port le la ceinture de sécurité observée lors d'un choc latéral chez un passager avant droit ; " 3 I alors que dans ses conclusions régulièrement déposées, le prévenu faisait valoir que la présence de taches de sang lui appartenant sur le coussin de gonflage du siège avant conducteur s'expliquait par le fait, qu'après l'accident il était reparti vers sa voiture, s'était assis à la place du conducteur et s'était essuyé les mains sur le coussin, ce qui était confirmé par le témoin B... et qu'en tout état de cause, lors du choc avec l'arbre, le sang issu de ses blessures avait pu gicler sur le coussin tandis qu'il se trouvait sur le siège avant du passager, hypothèse confirmée par l'expert A... dans son complément d'expertise et observait que la présence de taches de sang appartenant au prévenu ne pouvait donc établir sa position de conducteur lors de l'accident ; que l'arrêt attaqué devait ainsi s'expliquer sur les circonstances ainsi évoquées par le prévenu et qu'en omettant de répondre à ce chef péremptoire de la défense, les juges d'appel n'ont pas légalement justifié leur décision ; " 4 I alors que pour retenir, à l'encontre du prévenu, sa qualité de conducteur du véhicule automobile, la cour d'appel a relevé que c'est le côté droit de la BMW qui a été endommagé, notamment à l'endroit où le passager avait sa jambe droite et que précisément les fractures fermées de la victime étaient situées sur sa jambe droite, ce qui démontre que M. Z... ne conduisait pas ; qu'en se prononçant ainsi, sans autrement s'expliquer sur le fait que M. Z... avait été éjecté et atteint à la cage thoracique et aux membres inférieurs, lors du choc de Ia voiture avec un arbre et qu'aucune autopsie médico-légale n'avait été réalisée pour confirmer l'origine de ces blessures, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations, les conséquences légales qui s'imposaient " ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mars deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Le CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Olivier, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 25 janvier 2001, qui, pour homicide involontaire avec conduite sous l'empire d'un état alcoolique et défaut de maîtrise, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis, 1 000 francs d'amende, a constaté l'annulation de son permis de conduire et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, du principe du contradictoire, 222-6 du Code pénal, 156, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Olivier Y... coupable d'homicide involontaire à l'occasion de la conduite d'un véhicule automobile et l'a condamné de ce chef à la peine d'un an d'emprisonnement assorti du sursis pour une période de six mois ; " alors que dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, le prévenu faisait valoir que les opérations d'expertises réalisées par M. X... chargé par la juridiction d'instruction d'examiner si les ceintures de sécurité présentes sur le véhicule automobile avaient été utilisées, avaient méconnu le contradictoire, faute d'avoir été associé au processus d'élaboration du rapport d'expertise comme il l'avait officiellement demandé, sachant pourtant qu'en l'espèce la question à laqueIle l'expert était chargé de répondre était prépondérante pour les juges du fond qui devaient ensuite se prononcer sur la qualité de passager ou de conducteur du prévenu ; qu'aucune des énonciations de l'arrêt attaqué ne s'explique sur la régularité de cette expertise et sur le défaut de caractère équitable de la procédure ainsi dénoncé de sorte qu'en omettant de statuer sur ce chef des conclusions, l'arrêt attaqué n'est pas légalement justifié " ; Attendu qu'il ne résulte ni du jugement, ni des conclusions déposées, que le demandeur, qui a comparu devant le tribunal correctionnel, ait soulevé devant cette juridiction, avant toute défense au fond, !'exception de nullité de l'expertise ; Que le moyen, qui reprend cette exception devant la Cour de Cassation, est irrecevable par application de l'article 385 du Code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 112-1, 121-3, alinéa 4 issu de la loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000, 221-6 al. 1, et suivants du Code pénal, 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Olivier Y... coupable d'homicide involontaire à l'occasion de la conduite d'un véhicule automobile et l'a condamné de ce chef à la peine d'un an d'emprisonnement assorti du sursis pour une période de six mois ; " aux motifs que le prévenu n'avait pas pu procéder à un échange de conducteur pendant le temps particulièrement court séparant le départ du véhicule de celui de l'accident, estimé à deux minutes quarante sept secondes pour un véhicule roulant à une vitesse comprise entre 100 km/ h et 120 km/ h d'après la reconstitution des faits réalisée par les enquêteurs ; que d'après les rapports d'expertises réalisées lors de l'admission du prévenu dans les différents services des hôpitaux qui ont reçu Olivier Y..., celui-ci ne présentait pas d'ecchymose à l'épaule droite et ce n'est qu'après sa sortie de l'hôpital que cette lésion est apparue de sorte qu'elle peut être étrangère à l'accident ; que par ailleurs, les photographies du véhicule démontre que c'est le côté droit de la BMW qui a été gravement endommagé, notamment à l'endroit où le passager avait sa jambe droite et que c'est justement à la jambe droite que M. Z..., lors de son admission à l'hôpital, présentait des fractures fermées ; que l'expert automobile a conclu que la victime est le passager éjecté et que le conducteur est le prévenu et qu'enfin, l'analyse ADN comparé à l'empreinte génétique du prévenu, confirmait que les taches du sang prélevé sur le coussin de gonflage assurant la protection du conducteur, maculant le coussin sont issues du sang d'Olivier Y... ; qu'au vu de ces éléments, il est établi que le prévenu était le conducteur du véhicule BMW lors de l'accident mortel dont a été victime M. Z... ; " alors que selon les dispositions combinées des articles 121-3 et 222-6 du Code pénal issues de la loi n 2000-647 du 10 juillet 2000, plus favorables, seule la personne qui a causé directement le dommage se rend coupable d'un délit d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement constitutif d'un homicide involontaire ; que celle qui n'a pas causé directement les atteintes involontaires à l'intégrité physique de la victime ne se rend coupable d'un délit d'imprudence que s'il est constaté, qu'après avoir créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qu'après ne pas avoir pris les mesures permettant de l'éviter, cette personne, soit a violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou Ie règlement, soit a commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elle ne pouvait ignorer ; qu'en l'espèce, faute d'avoir caractérisé l'existence d'un lien de causalité direct entre Ies manquements reprochés et le décès de la victime, les juges d'appel qui n'ont pas relevé les éléments constitutifs au regard de la nouvelle loi ont méconnu les textes susvisés " ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 221-6 al. 1, 221-8, 221-10 du Code pénal, L. 1, L. 13 à L. 20, R. 11 et R. 232-2 du Code de la route, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions et défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Olivier Y... coupable d'homicide par imprudence à l'occasion de la conduite d'un véhicule avec cette circonstance qu'il se trouvait sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par la présence dans le sang d'un taux d'alcool pur de 2, 43 grammes pour mille et de la contravention de défaut de maîtrise du véhicule et l'a condamné de ces chefs à une peine privative de liberté d'un an dont six mois assorti du sursis simple ; " aux motifs que le prévenu n'avait pas pu procéder à un échange de conducteur pendant le temps particulièrement court séparant le départ du véhicule de celui de l'accident, estimé à deux minutes quarante sept secondes pour un véhicule roulant à une vitesse comprise entre 100 km/ h et 120 km/ h d'après la reconstitution des faits réalisée par les enquêteurs ; que d'après les rapports d'expertises réalisées lors de l'admission du prévenu dans les différents services des hôpitaux qui ont reçu Olivier Y..., celui-ci ne présentait pas d'ecchymose à l'épaule droite et ce n'est qu'après sa sortie de l'hôpital que cette lésion est apparue de sorte qu'elle peut être étrangère à l'accident ; que par ailleurs, les photographies du véhicule démontrent que c'est le côté droit de la BMW qui a été gravement endommagé, notamment à l'endroit où le passager avait sa jambe droite et que c'est justement à la jambe droite que M. Z..., lors de son admission à l'hôpital, présentait des fractures fermées ; que l'expert automobile a conclu que la victime est le passager éjecté et que le conducteur est le prévenu et qu'enfin, l'analyse ADN du sang prélevé sur le coussin de gonflage assurant la protection du conducteur, comparé à l'empreinte génétique du prévenu, confirmait que les taches maculant le coussin sont issues du sang d'Olivier Y... ; qu'au vu de ces éléments, il est établi que le prévenu était le conducteur du véhicule BMW lors de l'accident mortel dont a été victime M. Z... ; " 1 I alors que dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, le prévenu a indiqué que les rapports d'expertise du professeur A... en date des 27 octobre 1998 et 23 juillet 1999 sur pièces pour le premier et après examen corporel d'Olivier Y... pour le second, précisaient que l'hypothèse selon laquelle le prévenu était le passager droit du véhicule au moment de l'accident devait être privilégiée et indiquaient que la cicatrice observée sous la face antérieure de l'épaule droite du prévenu confirmait que celle-ci avait été engendrée par la ceinture de sécurité côté passager droit ; qu'au vu de ces énonciations précises, le prévenu a demandé à la cour d'appel de se prononcer sur ces éléments objectifs qui établissaient la réalité d'un changement de conducteur lors de l'accident et qu'en omettant de statuer sur ce chef des conclusions, l'arrêt n'est pas légalement justifié ; " 2 I alors que pour retenir, à l'encontre du prévenu, sa qualité de conducteur du véhicule lors de l'accident litigieux, la cour d'appel a relevé que si l'expert, après avoir constaté qu'Olivier Y... présentait une lésion au niveau de la partie supérieure et de la partie postérieure de l'épaule droite, a pu privilégier l'hypothèse selon laquelle cette décision avait été occasionnée par une ceinture de sécurité portée par un sujet passager avant droit du véhicule, il n'en demeure pas moins que cette ecchymose n'a pas été constatée lors de l'admission du prévenu dans les différents services des hôpitaux où il a été transféré ; que les juges d'appel ont ensuite précisé que ce n'est qu'après sa sortie de l'hôpital, qu'Olivier Y... a présenté une lésion à l'épaule droite et que d'après un expert, celle-ci semblait dater de moins de trois semaines de sorte que l'on ne sait réellement quand elle s'est produite et qu'elle peut donc être étrangère à l'accident ; qu'ils se sont ainsi fondés sur des motifs hypothétiques présumant l'absence de lien de causalité entre la lésion à l'épaule droite constatée chez le prévenu et la marque issue du port le la ceinture de sécurité observée lors d'un choc latéral chez un passager avant droit ; " 3 I alors que dans ses conclusions régulièrement déposées, le prévenu faisait valoir que la présence de taches de sang lui appartenant sur le coussin de gonflage du siège avant conducteur s'expliquait par le fait, qu'après l'accident il était reparti vers sa voiture, s'était assis à la place du conducteur et s'était essuyé les mains sur le coussin, ce qui était confirmé par le témoin B... et qu'en tout état de cause, lors du choc avec l'arbre, le sang issu de ses blessures avait pu gicler sur le coussin tandis qu'il se trouvait sur le siège avant du passager, hypothèse confirmée par l'expert A... dans son complément d'expertise et observait que la présence de taches de sang appartenant au prévenu ne pouvait donc établir sa position de conducteur lors de l'accident ; que l'arrêt attaqué devait ainsi s'expliquer sur les circonstances ainsi évoquées par le prévenu et qu'en omettant de répondre à ce chef péremptoire de la défense, les juges d'appel n'ont pas légalement justifié leur décision ; " 4 I alors que pour retenir, à l'encontre du prévenu, sa qualité de conducteur du véhicule automobile, la cour d'appel a relevé que c'est le côté droit de la BMW qui a été endommagé, notamment à l'endroit où le passager avait sa jambe droite et que précisément les fractures fermées de la victime étaient situées sur sa jambe droite, ce qui démontre que M. Z... ne conduisait pas ; qu'en se prononçant ainsi, sans autrement s'expliquer sur le fait que M. Z... avait été éjecté et atteint à la cage thoracique et aux membres inférieurs, lors du choc de Ia voiture avec un arbre et qu'aucune autopsie médico-légale n'avait été réalisée pour confirmer l'origine de ces blessures, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations, les conséquences légales qui s'imposaient " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments constitutifs le délit et la contravention dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles des indemnités propres à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 12 mars 2002
- Matière
- (sur le premier moyen) cassation
Référence
61372627cd58014677423587
Données disponibles
- Texte intégral