Cour de Cassationother
Cour de Cassation · other — 3 mars 2003
- ECLI
- 61372622cd5801467742336e
- Date
- 3 mars 2003
- Condamnation
- 840 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
La Commission Nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, a rendu la décision suivante : Statuant sur le recours formé par : - l'agent judiciaire du Trésor contre la décision du premier président de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 11 mars 2002, qui a alloué à Melle Marie-Pierre X... la somme de 14.497 euros sur le fondement de l'article 149 du Code précité ; Les débats ayant eu lieu en audience publique le 10 février 2003, la demanderesse ne s'y étant pas opposé ; Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ; Vu les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor ; Vu les conclusions écrites de Maître Fiat, avocat de Melle Marie-Pierre X... ; Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de cassation ; Vu la notification de la date d'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la demanderesse et à l'agent judiciaire du Trésor, en date du 30 décembre 2002 ; Sur le rapport de M. le Conseiller Gueudet, les observations de Maître Ancel, avocat de l'agent judiciaire du Trésor, et les conclusions de M. l'avocat général Finielz ; Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ; LA COMMISSION : Attendu que par décision du 11 mars 2002 le premier président de la cour d'appel de GRENOBLE a alloué à Mlle Marie-Pierre X... une somme de 6097 euros en réparation du préjudice matériel et une somme de 8400 euros en réparation du préjudice moral, à raison d'une détention provisoire de 200 jours effectuée du 27 septembre 1998 au 15 avril 1999 ; Attendu que l'agent judiciaire du Trésor a régulièrement formé le 22 mars 2000 un recours contre cette décision pour obtenir une diminution de l'indemnité allouée en réparation du préjudice moral ; Vu les articles 149 à 150 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive ; Que, selon l'article 149 précité, l'indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral causé par la privation de liberté ; Attendu que l'agent judiciaire du Trésor soutient que le premier président a surévalué le préjudice moral de Mlle Marie-Pierre X... et que c'est à tort qu'il a tenu compte des circonstances de l'accouchement de l'intéressée qui sont à l'origine des poursuites engagées à son encontre et du fait qu'une codétenue aurait fait de fausses déclarations sur son compte ; Attendu que contrairement à ce que prétend l'agent judiciaire du Trésor, l'indemnité allouée à Mlle Marie-Pierre X... en réparation de son préjudice moral, n'apparaît pas excessive eu égard à l'âge de l'intéressée au moment de son incarcération (27 ans) de la durée de sa détention (6 mois 20 jours) et des conditions spécialement éprouvantes de celle-ci ; que dès lors le montant de 8400 euros accordé à ce titre doit être confirmé ; PAR CES MOTIFS, REJETTE le recours. Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Commission Nationale de réparation des détentions, le 3 mars 2003, où étaient présents : M. Canivet, président, M. Gueudet, conseiller-rapporteur, Mme Gailly, M. Finielz, avocat général, Mme Guénée, greffier. En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier.
Articles de loi cités
article 149-3 du Code de procédure pénalearticle 149 du Code précité
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- other
- Date
- 3 mars 2003
Référence
61372622cd5801467742336e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA