Cour de Cassation · cr — 5 septembre 2001
- ECLI
- 61372622cd58014677423362
- Date
- 5 septembre 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 81, 175, 201, 575, alinéa 2-6, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à une articulation essentielle du mémoire des parties civiles, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré n'y avoir lieu à suivre sur l'information ouverte pour assassinats, tentative d'assassinats et complicité d'assassinats ; " aux motifs que les faits ont été commis le 4 mai 1989 ; qu'une information a aussitôt été ouverte ; qu'elle s'est poursuivie sans interruption jusqu'au 10 août 2000, date de l'ordonnance de non-lieu ; que, durant plus de onze ans, les investigations entreprises en association étroite avec les parties civiles n'ont permis d'établir l'existence ni d'un complot, ni d'autres auteurs ou complices (l'auteur principal ayant été abattu par le service d'ordre dans les instants qui ont suivi le double assassinat) ; " que la mise en cause des services de la DGSE par les parties civiles ne repose sur aucun élément ; que ces dernières ne justifient même pas cette mise en cause ; qu'enfin, les parties civiles n'ont sollicité aucun complément d'instruction dans le délai prévu à l'article 175 du Code de procédure pénale ; " que, par conclusions du 16 octobre 2000 reprenant in extenso des conclusions versées le 11 décembre 1997 au dossier de la procédure, elles se bornent à renouveler leur demande de réformation de l'ordonnance de non-lieu sans solliciter l'accomplissement d'actes précis, et ce, alors même que le magistrat instructeur a procédé aux investigations requises ; " qu'il résulte de ces éléments que l'appel formé ne semble motivé que par le souci de retarder la clôture définitive du dossier ; " alors que, d'une part, en l'état d'une information ouverte pendant plus de onze ans pour assassinats, tentative et complicité d'assassinats à la suite du décès par balles de Jean-Marie Z... et Yemene B... causé par des tiers dont l'auteur principal a été immédiatement abattu au moment des faits, il découlait nécessairement de la qualification de l'information l'existence de suspicions d'un complot à l'origine des assassinats ; que, dès lors, le magistrat instructeur ayant mis hors de cause la seule personne qu'il avait mise en examen au cours de son information, il appartenait de vérifier, comme les parties civiles l'avaient demandé dans leur mémoire régulièrement déposé devant la chambre d'accusation, si d'autres personnes n'étaient pas susceptibles d'être impliquées dans la tuerie au cours de laquelle Salomon X... avait été blessé par un projectile d'origine inconnue et dans des circonstances non élucidées sur lesquelles il convenait de faire la lumière en ordonnant notamment des expertises balistiques, et de rechercher comment l'arme utilisée pour commettre les assassinats avait immédiatement disparu et pourquoi des policiers dont les noms étaient cités dans le mémoire des parties civiles et dont l'interrogatoire était sollicité, avaient fait part à des témoins des risques que prenaient les victimes en assistant à la cérémonie au cours de laquelle elles ont été assassinées ; qu'en s'abstenant de répondre à ces articulations essentielles du mémoire des parties civiles, la Cour, dont l'arrêt ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale conformément aux dispositions de l'article 575, alinéa 2-6, du Code de procédure pénale, a violé l'article 593 du Code précité ; " alors que, d'autre part, la forclusion édictée par l'article 175 du Code de procédure pénale ne faisant pas obstacle à ce que les parties présentent à la chambre d'accusation saisie du règlement d'une procédure, des demandes de complément d'information en application de l'article 201 du même Code, de telles demandes n'étant en effet soumises devant la chambre d'accusation, à aucune condition de recevabilité, la Cour a fait une fausse application de ces dispositions en invoquant l'article 175 pour tenter de justifier son refus d'ordonner les investigations complémentaires sollicitées par les parties civiles " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur les pourvois formés par : - A... Marie-Claude, épouse Z..., - C... Hnadune, épouse B..., - L'UNION CALEDONIENNE, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NOUMEA, en date du 25 octobre 2000, qui, dans l'information suivie contre Bernard Y..., des chefs d'assassinats, complicité et tentatives d'assassinats, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 81, 175, 201, 575, alinéa 2-6, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à une articulation essentielle du mémoire des parties civiles, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré n'y avoir lieu à suivre sur l'information ouverte pour assassinats, tentative d'assassinats et complicité d'assassinats ; " aux motifs que les faits ont été commis le 4 mai 1989 ; qu'une information a aussitôt été ouverte ; qu'elle s'est poursuivie sans interruption jusqu'au 10 août 2000, date de l'ordonnance de non-lieu ; que, durant plus de onze ans, les investigations entreprises en association étroite avec les parties civiles n'ont permis d'établir l'existence ni d'un complot, ni d'autres auteurs ou complices (l'auteur principal ayant été abattu par le service d'ordre dans les instants qui ont suivi le double assassinat) ; " que la mise en cause des services de la DGSE par les parties civiles ne repose sur aucun élément ; que ces dernières ne justifient même pas cette mise en cause ; qu'enfin, les parties civiles n'ont sollicité aucun complément d'instruction dans le délai prévu à l'article 175 du Code de procédure pénale ; " que, par conclusions du 16 octobre 2000 reprenant in extenso des conclusions versées le 11 décembre 1997 au dossier de la procédure, elles se bornent à renouveler leur demande de réformation de l'ordonnance de non-lieu sans solliciter l'accomplissement d'actes précis, et ce, alors même que le magistrat instructeur a procédé aux investigations requises ; " qu'il résulte de ces éléments que l'appel formé ne semble motivé que par le souci de retarder la clôture définitive du dossier ; " alors que, d'une part, en l'état d'une information ouverte pendant plus de onze ans pour assassinats, tentative et complicité d'assassinats à la suite du décès par balles de Jean-Marie Z... et Yemene B... causé par des tiers dont l'auteur principal a été immédiatement abattu au moment des faits, il découlait nécessairement de la qualification de l'information l'existence de suspicions d'un complot à l'origine des assassinats ; que, dès lors, le magistrat instructeur ayant mis hors de cause la seule personne qu'il avait mise en examen au cours de son information, il appartenait de vérifier, comme les parties civiles l'avaient demandé dans leur mémoire régulièrement déposé devant la chambre d'accusation, si d'autres personnes n'étaient pas susceptibles d'être impliquées dans la tuerie au cours de laquelle Salomon X... avait été blessé par un projectile d'origine inconnue et dans des circonstances non élucidées sur lesquelles il convenait de faire la lumière en ordonnant notamment des expertises balistiques, et de rechercher comment l'arme utilisée pour commettre les assassinats avait immédiatement disparu et pourquoi des policiers dont les noms étaient cités dans le mémoire des parties civiles et dont l'interrogatoire était sollicité, avaient fait part à des témoins des risques que prenaient les victimes en assistant à la cérémonie au cours de laquelle elles ont été assassinées ; qu'en s'abstenant de répondre à ces articulations essentielles du mémoire des parties civiles, la Cour, dont l'arrêt ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale conformément aux dispositions de l'article 575, alinéa 2-6, du Code de procédure pénale, a violé l'article 593 du Code précité ; " alors que, d'autre part, la forclusion édictée par l'article 175 du Code de procédure pénale ne faisant pas obstacle à ce que les parties présentent à la chambre d'accusation saisie du règlement d'une procédure, des demandes de complément d'information en application de l'article 201 du même Code, de telles demandes n'étant en effet soumises devant la chambre d'accusation, à aucune condition de recevabilité, la Cour a fait une fausse application de ces dispositions en invoquant l'article 175 pour tenter de justifier son refus d'ordonner les investigations complémentaires sollicitées par les parties civiles " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que l'information était complète et qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les crimes reprochés, ni toute autre infraction ; Que les demanderesses se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable et qu'il en est de même des pourvois, par application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Farge conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, M. Corneloup conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron conseillers référendaires ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 5 septembre 2001
Référence
61372622cd58014677423362
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel