Cour de Cassation · cr — 8 septembre 2004
- ECLI
- 61372622cd5801467742335f
- Date
- 8 septembre 2004
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, le 23 septembre 2001, les agents des Douanes, intervenant sur une aire d'autoroute, ont découvert 65 520 paquets de cigarettes placés dans la remorque d'un ensemble routier conduit par Huberus Y... ; que ce dernier n'ayant pu justifier de l'origine régulière de ces cigarettes, a été poursuivi pour importation sans déclaration de marchandises fortement taxées ; Attendu que, pour le relaxer de ce chef, la cour d'appel relève qu'Huberus Y... prétend avoir agi sur instruction de son employeur, qu'il n'a pas procédé au chargement de la marchandise et qu'il n'a pas pu contrôler celle-ci, dans la mesure où un scellé commercial avait été apposé sur la remorque ; que les juges ajoutent qu'aucune vérification de ces déclarations n'a été faite auprès de l'employeur du prévenu dans le cadre de la procédure ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 7, 414, 423, 424, 425, 369, 437, 438, 432 bis du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé le prévenu des fins de la poursuite ; "aux motifs que le prévenu prétend avoir agi sur intervention de son employeur, qu'il n'a pas procédé au chargement de la marchandise et qu'il n'a pu contrôler celle-ci dans la mesure où un scellé commercial avait été apposé sur la remorque ; qu'aucune vérification de ces déclarations n'a été faite auprès de l'employeur ; que l'élément intentionnel fait défaut ; "alors qu'il incombe au prévenu de rapporter la preuve de sa bonne foi ; qu'en se fondant sur les seules affirmations du prévenu et en reprochant à la demanderesse de ne pas avoir vérifié ces affirmations auprès de l'employeur du prévenu, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 369 du Code des douanes ; "alors qu'en tout état de cause, dans ses conclusions d'appel se référant expressément à celles de première instance, la demanderesse faisait valoir que le mode de prise en charge de la remorque sur un parking, sans autre forme de vérification, aurait dû attirer l'attention du chauffeur routier expérimenté, ce qui est le cas du prévenu qui exerce cette profession depuis 22 ans ; qu'elle ajoutait que la CMR, manuscrite, ne comportait ni date ni mention précise de l'expéditeur ni du destinataire et que c'était d'ailleurs la première fois qu'il livrait du fret à l'aéroport de Liverpool ; qu'elle observait enfin que le prévenu était défavorablement connu des services de police néerlandais pour fraude en matière d'alcool ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions pertinentes de nature à exclure la bonne foi du prévenu, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, et de Me CAPRON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... DES DOUANES, partie poursuivante, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 4 février 2003, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe d'Huberus Y... du chef d'importations sans déclaration de marchandises fortement taxées ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 7, 414, 423, 424, 425, 369, 437, 438, 432 bis du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé le prévenu des fins de la poursuite ; "aux motifs que le prévenu prétend avoir agi sur intervention de son employeur, qu'il n'a pas procédé au chargement de la marchandise et qu'il n'a pu contrôler celle-ci dans la mesure où un scellé commercial avait été apposé sur la remorque ; qu'aucune vérification de ces déclarations n'a été faite auprès de l'employeur ; que l'élément intentionnel fait défaut ; "alors qu'il incombe au prévenu de rapporter la preuve de sa bonne foi ; qu'en se fondant sur les seules affirmations du prévenu et en reprochant à la demanderesse de ne pas avoir vérifié ces affirmations auprès de l'employeur du prévenu, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 369 du Code des douanes ; "alors qu'en tout état de cause, dans ses conclusions d'appel se référant expressément à celles de première instance, la demanderesse faisait valoir que le mode de prise en charge de la remorque sur un parking, sans autre forme de vérification, aurait dû attirer l'attention du chauffeur routier expérimenté, ce qui est le cas du prévenu qui exerce cette profession depuis 22 ans ; qu'elle ajoutait que la CMR, manuscrite, ne comportait ni date ni mention précise de l'expéditeur ni du destinataire et que c'était d'ailleurs la première fois qu'il livrait du fret à l'aéroport de Liverpool ; qu'elle observait enfin que le prévenu était défavorablement connu des services de police néerlandais pour fraude en matière d'alcool ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions pertinentes de nature à exclure la bonne foi du prévenu, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale" ; Vu l'article 593 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 392 du Code des douanes ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, le 23 septembre 2001, les agents des Douanes, intervenant sur une aire d'autoroute, ont découvert 65 520 paquets de cigarettes placés dans la remorque d'un ensemble routier conduit par Huberus Y... ; que ce dernier n'ayant pu justifier de l'origine régulière de ces cigarettes, a été poursuivi pour importation sans déclaration de marchandises fortement taxées ; Attendu que, pour le relaxer de ce chef, la cour d'appel relève qu'Huberus Y... prétend avoir agi sur instruction de son employeur, qu'il n'a pas procédé au chargement de la marchandise et qu'il n'a pas pu contrôler celle-ci, dans la mesure où un scellé commercial avait été apposé sur la remorque ; que les juges ajoutent qu'aucune vérification de ces déclarations n'a été faite auprès de l'employeur du prévenu dans le cadre de la procédure ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ses propres constatations que le prévenu était détenteur de la marchandise de fraude et qu'il ne rapportait pas la preuve de sa bonne foi, la cour d'appel, qui n'a pas ordonné la mesure d'instruction dont elle reconnaissait elle-même implicitement la nécessité, n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 4 février 2003 ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé. Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Challe, Roger, Dulin, Mmes Thin, Desgrange, MM. Rognon, Chanut conseillers de la chambre, Mmes de la Lance, Salmeron conseillers référendaires ; Avocat général : M. Fréchède ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 8 septembre 2004
Référence
61372622cd5801467742335f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel