Cour de Cassation · cr — 19 décembre 2001
- ECLI
- 61372621cd580146774232df
- Date
- 19 décembre 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il ne saurait être fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir omis de statuer sur la demande formée par les prévenus sur le fondement de l'article 472 du Code de procédure pénale, dès lors qu'après les avoir renvoyés des fins de la poursuite et avoir débouté les parties civiles de toutes leurs demandes, la cour d'appel a "rejeté toutes les conclusions plus amples ou contraires" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf décembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ; Statuant sur les pourvois formés par : - Y... Franck, - X... Guy, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 26 avril 2001, qui les a relaxés du chef d'escroquerie ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires personnels produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il ne saurait être fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir omis de statuer sur la demande formée par les prévenus sur le fondement de l'article 472 du Code de procédure pénale, dès lors qu'après les avoir renvoyés des fins de la poursuite et avoir débouté les parties civiles de toutes leurs demandes, la cour d'appel a "rejeté toutes les conclusions plus amples ou contraires" ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Marin ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 19 décembre 2001
Référence
61372621cd580146774232df
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel